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Cour de cassation, 09 décembre 2009. 08-20.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.457

Date de décision :

9 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'Angélique X..., née le 22 septembre 1998, a été reconnue par Mme Catherine X... le 4 juin 1998 et par M. Y... le 24 juin 1998 ; que l'enfant a été placée en famille d'accueil par le juge des enfants ; que par assignation du 20 décembre 2000, M. Y... a demandé l'annulation de la reconnaissance qu'il avait effectuée, après avoir reçu une lettre de Mme X... l'informant qu'il n'était pas le père de l'enfant ; qu'une expertise biologique ayant conclu à la paternité de M. Y..., un jugement du 26 mai 2005 a déclaré qu'il était le père d'Angélique, décidé que celle-ci porterait le nom du père et rejeté sa demande en fixation de résidence de l'enfant à son domicile ; Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 26 octobre 2006 et 20 septembre 2007), d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la résidence habituelle de sa fille Angélique soit fixée à son domicile ; Attendu qu'après avoir analysé les résultats de l'enquête sociale, ordonnée par décision avant dire droit, à laquelle le père avait refusé de participer, la cour d'appel a relevé qu'Angélique, enfant fragile sur le plan psychologique et somatique, était l'enjeu du conflit de ses parents et s'épanouissait favorablement dans sa famille d'accueil ; qu'elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans se contredire, estimé qu'il n'était pas de son intérêt de transférer sa résidence habituelle auprès de son père ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 2007) d'avoir dit qu'Angélique porterait le nom de X... ; Attendu qu'en dépit des conclusions de l'appelant qui limitaient notamment ses critiques à la résidence de l'enfant et qui ne sollicitait qu'un " donné acte " concernant le double nom, la cour d'appel était saisie d'un appel général par les conclusions de l'administrateur ad'hoc qui s'en rapportait sur le mérite de l'appel ; qu'elle a pu, sans méconnaître l'article 562 du code de procédure civile, infirmer le jugement en ses dispositions concernant le nom de l'enfant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Célice, Blancpain et Soltner ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à ce que la résidence habituelle de sa fille Angélique soit fixée à son domicile ; AUX MOTIFS (arrêt du 26 octobre 2006) QU'« il justifie d'une situation professionnelle stable et dispose d'un appartement de quatre pièces lui permettant d'héberger Angélique » ; ET AUX MOTIFS (arrêt du 20 septembre 2007) QU''« il résulte de l'enquête sociale ordonnée avant dire droit par la Cour qu'il n'a pas répondu aux convocations de l'ASSOEDY, en dépit des sollicitations de ce service, en expliquant que cela ne servait à rien car Madame X... ne se présenterait pas ; or, que celle-ci a participé à l'enquête avec l'aide du service social de l'enfant à qui Angélique est confiée depuis 2001 par le juge des enfants et donné des éléments sur ses conditions de vie actuelle ; que le refus de Monsieur Philippe Y... de participer à cette mesure d'instruction ne permet pas à la Cour de connaître ses conditions de vie ; qu'en revanche, des éléments ordonnés par le service de l'aide sociale à l'enfant à l'ASSOEDY, il apparaît qu'Angélique, enfant fragile sur le plan psychologique et somatique, enjeu du conflit de ses parents alors qu'elle a besoin d'être protégée et de vivre sa vie d'enfant, évolue favorablement dans sa famille d'accueil » ; ALORS QU'en affirmant qu'elle n'était pas en mesure de connaître les conditions de vie de Monsieur Y..., après avoir elle-même constaté que ce dernier " justifie d'une situation professionnelle stable et disposer d'un appartement de quatre pièces lui permettant d'héberger Angélique ", la Cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'Angélique porterait le nom de X... ; AUX MOTIFS (arrêt du 20 septembre 2007) QUE « l'intérêt de l'enfant, qui doit seul être recherché, est, comme Madame X... le sollicitait en première instance, de continuer à porter le nom de sa mère sous lequel elle est connue depuis sa naissance, Monsieur Y... n'étant que depuis peu de temps connu d'Angélique ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé sur ce point » ; ALORS QUE les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident de l'intimé ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel, saisie du seul appel de Monsieur Y... contestant le refus de fixation à son domicile de la résidence de sa fille Angélique, ne pouvait, en l'absence d'appel incident de Madame X... ou de l'administrateur ad hoc représentant Angélique, réformer le jugement en ce qu'il avait fait droit à sa demande tendant à l'attribution à Angélique du nom Y... et dire qu'Angélique porterait le nom X... ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile.

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