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Tribunal Administratif de Montreuil, 30 septembre 2024. 2116625

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2116625

Date de décision :

30 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 1er juillet 2021 et 30 janvier 2023, la société Inka Internationale Kag Mbh pour le compte du fonds Lind 1 Inka, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant de 7 471,24 euros au titre de l'année 2009, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés les 17 juin 2022 et 13 mai 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé de 7 014,54 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par une lettre du 17 juin 2024, la société Inka Internationale Kag Mbh pour le compte du fonds Lind 1 Inka a été invitée, par application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un nouveau mémoire, enregistré le 25 juin 2024, la société Inka Internationale Kag Mbh pour le compte du fonds Lind 1 Inka déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement susvisé de la requête de la société Inka Internationale Kag Mbh pour le compte du fonds Lind 1 Inka, étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Inka Internationale Kag Mbh pour le compte du fonds Lind 1 Inka. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à lasociété Inka Internationale Kag Mbh pour le compte du fonds Lind 1 Inka, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil le 30 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2116625

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