Texte intégral
ARRÊT N°
YC
R.G : N° RG 19/01813 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FGXG
[J]
[F]
C/
PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 26 MAI 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 27 MARS 2019 suivant déclaration d'appel en date du 20 MAI 2019 RG n° 17/03160
APPELANTS :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003515 du 06/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [C] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4] (MADAGASCAR)
Représentant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
DATE DE CLÔTURE : 22 septembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2023 devant Monsieur Yann CATTIN, président de chambre , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Mai 2023.
* * *
LA COUR :
Exposé du litige
Le 31 mars 2015, le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Denis a délivré un certificat de nationalité française au nom de l'enfant [U] [J], né le 15 novembre 2013 à [Localité 4] Ouest (Madagascar).
Le 12 avril 2017, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Denis a fait assigner M. [I] [J] et Mme [C] [F], ès-qualités de représentants légaux de l'enfant [U] [J], afin qu'il soit jugé que le certificat de nationalité délivré le 31 mars 2015 l'a été à tort et qu'il soit dit que l'enfant n'est pas de nationalité française au motif que l'acte de naissance et de reconnaissance du 16 novembre 2011 n'est pas authentique.
Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a :
- constaté que le certificat de nationalité française du 31 mars 2015 a été délivré à tort à [U] [J] ;
- dit que [U] [J] se disant né le15 novembre 2013 à [Localité 4] Ouest (Madagascar) n'est pas de nationalité française ;
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- condamné in solidum M. [I] [J] et Mme [C] [F] aux dépens.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2019, M. [I] [J] et Mme [C] [F], ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur [U] [J], ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt avant-dire droit en date du 14 janvier 2022, la présente cour a :
- Dit que le ministère public n'est plus recevable à contester la recevabilité de l'appel formé par [I] [J] et [C] [F] ;
- Confirmé le jugement rendu le 27 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis en ce qu'il a constaté que le certificat de nationalité française du 31 mars 2015 a été délivré à tort par le greffier du tribunal d'instance de Saint-Denis à [U] [J] ;
- Dit que le jugement supplétif d'acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Toliara le 22 janvier 2020 sous le numéro 2/ 2020 et l'acte de transcription du dit jugement sur les registres de l'état civil de la commune de [Localité 4] Ouest dressé le 17 mars 2020 sous le numéro 3 ne suffisent pas à rapporter la preuve d'un lien de filiation entre [I] [J] et [U] [J] ;
- Ordonné la réouverture des débats;
- Renvoyé la cause à l'audience de mise en état qui se tiendra le 28 avril 2022 à 9h à la cour d'appel de Saint-Denis ;
- Invité les parties à s'expliquer sur la régularité de la reconnaissance de paternité enregistrée le 07 juillet 2021 sous le numéro 198 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] à la demande de [I] [J] ;
Pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il convient de se reporter au jugement déféré et à l'arrêt avant-dire droit.
Vu les conclusions déposés le 28 avril 2022 par Mme [C] [F], ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur [U] [J],
Vu les conclusions déposés le 26 avril 2022 par Mme le procureur général de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Motifs
Les appelants exposent que fort de l'état civil régularisé de leur fils, M. [I] [J] a de nouveau reconnu son enfant le 16 juin 2021, ce qui rétablit rétroactivement la filiation paternelle conformément aux article 16 et 17 de la loi malgache n° 63.022 et de l'article 21 de la même loi, lequel consacre le principe que l'enfant est rattaché dès sa conception à celui qui l'a reconnu. Ils ajoutent en sus qu'il est démontré l'existence de la possession d'état d'enfant intervenue depuis la naissance de [U], justifiant de ce que les faits déclarés pour l'état civil de l'enfant correspondent en tout point à la réalité.
Le ministère public soutient qu'au jour de la reconnaissance de paternité par M. [I] [J], [U] [J] était dépourvu d'un état civil fiable et certain de sorte que la reconnaissance ne peut produire aucun effet attributif de nationalité.
Sur ce,
Aux termes de l'article 18 du code civil, "est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français".
L'article 30 dudit code dispose que "la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants" et l'article 47 prévoit que "tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité".
La reconnaissance de paternité est un acte juridique unilatéral qui ne peut pas produire d'effet attributif de nationalité française si la personne reconnue ne dispose pas d'un état civil fiable.
Il s'en évince qu'une reconnaissance ne peut produire aucun effet déclaratif tant qu'elle ne peut être rattachée à un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil.
Or en l'espèce, comme il a déjà été jugé par la présente cour le jugement supplétif d'acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Toliara le 22 janvier 2020 (jugement 2/ 2020) et sa transcription sur les registres de l'état civil de la commune de [Localité 4] Ouest le 17 mars 2020 participent à un processus de fraude qui fait obstacle à leur application dans l'ordre juridique français.
La cour dans son arrêt avant-dire droit a relevé les anomalies que recelait le jugement ci-dessus au niveau de l'état civil de M. [I] [J] et soulignait que ce jugement vient reconstituer un acte de naissance dont le caractère apocryphe est établi, que les appelants ont nécessairement obtenu puis utilisé en connaissance de ce caractère et dont il n'ont demandé l'annulation devant les tribunaux malgaches que dans le seul but de faire échec à la décision que le tribunal de grande instance de Saint-Denis avait rendue le 27 mars 2019 (la décision querellée).
En conséquence, le mineur [U] [J] ne disposait pas d'un état civil fiable au jour de la reconnaissance, le 16 juin 2021, de sorte que cette reconnaissance par M. [I] [J], au titre de laquelle il dit tirer la nationalité française du mineur reconnu, n'a pas pu produire un effet acquisitif de nationalité.
Partant, il y aura lieu de confirmer le jugement et de débouter les appelants de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute M. [I] [J] et Mme [C] [F], ès-qualités de représentants légaux de l'enfant [U] [J] de leurs demandes,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne M. [I] [J] et Mme [C] [F], ès-qualités de représentants légaux de l'enfant [U] [J] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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