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Cour de cassation, 31 mars 1993. 92-83.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.781

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1992, qui, pour usurpation du titre de conseil juridique, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 74 de la loi du 31 décembre 1971, 1134 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que X... a été déclaré coupable d'avoir depuis juin 1989 employé sans droit le titre de conseil juridique dans un document publicitaire émanant de la société Préfix ; " aux motifs qu'au cours de l'année 1989 Robert Y..., gérant de la société Préfix, a diffusé un document publicitaire faisant apparaître le nombre de ses associés, qui comportait notamment la société Comparfinance, dans laquelle il était précisé que Michel X..., conseil juridique, docteur, maître en droit et conseiller fiscal, détenait le tiers des parts ; qu'il apparaissait rapidement que X... n'avait pas la qualité de conseil juridique ; que celui-ci a constamment soutenu qu'il n'avait jamais argué de ce titre, qu'il ne possédait pas ; qu'il avait, en son temps, relevé cette erreur sur la publicité de Préfix, et que, lorsqu'il avait pris la gérance de Comparfinance en juin 1989, ce document n'avait plus été diffusé ; que X... étant, dès 1988, associé de Comparfinance, elle-même membre de Préfix, il lui appartenait de veiller à ce que les documents, diffusés dans le public ne fassent pas état d'un titre qu'il n'avait pas ; " alors que l'abstention ainsi reprochée à X... en sa qualité d'associé de Comparfinance, elle-même membre de Préfix, qui était la sienne jusqu'à juin 1989, ne caractérise pas le délit d'usurpation de titre depuis juin 1989 visé par la prévention ; " alors que, de plus, loin d'avoir constamment soutenu qu'il avait " en son temps " relevé l'erreur commise sur la publicité de Préfix avant d'en arrêter la diffusion une fois devenu gérant, ainsi que le retient l'arrêt, le prévenu avait affirmé aux enquêteurs, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 5 février 1991 (D. 3), dénaturé par la cour d'appel, s'être rendu compte de cette erreur en prenant la gérance de la société en juin 1989 ; " alors que, subsidiairement, une simple abstention ne caractérise pas la commission personnelle et volontaire du délit d'usurpation d'un titre protégé ; " et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé que le document publicitaire incriminé avait été diffusé au cours de l'année 1989 par M. Y..., gérant de la société Préfix, mais n'a constaté aucun acte constitutif du délit visé par la poursuite qu'aurait accompli le prévenu depuis juin 1989, une fois devenu gérant de cette société, n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges correctionnels ne peuvent prononcer une peine pour un fait qualifié délit qu'autant qu'ils constatent l'existence de toutes les circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Robert Y..., gérant de la société Préfix, a diffusé un document publicitaire présentant Michel X..., associé de la société Comparfinance, elle-même membre de la société Préfix, comme " conseil juridique " ; Attendu que Michel X..., qui n'a pas cette qualité, est poursuivi pour avoir fait usage de ce titre, sans remplir les conditions exigées pour le porter ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit reproché, la juridiction du second degré, après avoir relevé que Michel X... soutient qu'il ne s'est jamais prévalu de ce titre et que la publicité réalisée n'a plus été diffusée lorsqu'il est devenu gérant de la société Préfix, se borne à énoncer qu'il lui appartenait de s'assurer, en sa qualité d'associé de la société Comparfinance, elle-même membre de la société Préfix, que les documents diffusés par celle-ci ne fassent pas état d'un titre qu'il n'avait pas ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et alors qu'il n'est pas constaté que Michel X... ait personnellement fait un acte positif d'usage du titre de conseil juridique, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, a méconnu les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 29 mai 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.

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