Tribunal Administratif de Montreuil, 08 octobre 2024. 2414150
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414150
Date de décision :
8 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 2 octobre 2024, la présidente de la 3e section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le
24 juillet 2024, de l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) Le Petit Prince.
Par cette requête, l'ITEP Le Petit Prince de l'association Groupe SOS Jeunesse demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle France Travail a refusé d'accepter sa demande d'aide dans le cadre du dispositif " emplois francs " pour l'embauche de
M. B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation du refus de France Travail de lui accorder l'aide " emplois francs " pour l'embauche de M. B A, au motif de l'absence d'information de la durée de travail du salarié, l'ITEP Le Petit Prince se borne à soutenir que son secrétariat n'avait pas transmis le message de France Travail sollicitant un complément sollicitée par France Travail, qu'il y a eu un manque de communication interne et demande s'il est possible de réviser cette décision au regard des informations et éléments en pièces jointes de son recours. De tels moyens ne sont pas susceptibles de démontrer l'illégalité de la décision contestée. Dès lors, la requête de l'ITEP Le Petit Prince ne comporte donc, après l'expiration du délai de recours survenu au plus tard le 24 septembre 2024, que des moyens inopérants. Elle doit, par suite et en tout état de cause, être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'ITEP Le Petit Prince est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique Le Petit Prince et à France Travail.
Fait à Montreuil, le 8 octobre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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