Texte intégral
S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
S.A. QBE EUROPE SA/NV
C/
Me [X] [E] es qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE DIJONNAISE
S.A. ALLIANZ IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
MMA IARD
Syndic. de copro. EVER GREEN
S.A. NEXIMMO 68
S.A.R.L. ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES
S.A.S. DHOOSCHE ET GAGLIARDI ETUDES TECHNIQUES DGET
MAF
S.A. BOUYGUES ENERGIE & SERVICES
S.A.S. MENUISERIE NICOLARDOT
SMABTP
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 14 SEPTEMBRE 2023
N°
N° RG 22/00126 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F32B
APPELANTES :
S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS immatriculée au RCS de Nanterre N° 790 182 786 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège
[Adresse 20]
[Localité 24]
S.A. QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SAS QBE INSURANCE EUROPE LIMITED immatriculée au RCS de Nanterre N° 842 689 556 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège
[Adresse 2]
[Localité 25]
Représentées par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉS :
Maître [X] [E] es qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE DIJONNAISE, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 24.04.2015
[Adresse 6]'
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représenté
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant statutaire ou légale en exercice, domicilié de droit au siège social
[Adresse 26]
[Localité 23]
Représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISK
[Adresse 4]
[Localité 15]
MMA IARD venant aux droits DE COVEA RISK
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentées par Me Jean-Hugues CHAUMARD, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96
Syndicat des copropriétaires de l'ensomble immobilier EVER GREEN à [Adresse 27] et [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le cabinet L'AUTRE CHEMIN IMMOBILIER, SAS inscrite au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le n° B 839 109 998, dont le siège social est sis [Adresse 10] à [Localité 7], elle-même représentée par son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représenté par Me Jean-Philippe SIMARD, membre de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 72
S.A. NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCCV SAINT APOLLINAIRE PRE THOMAS
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
S.A.R.L. ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège
[Adresse 22]
[Localité 14]
S.A.S. DHOOSCHE ET GAGLIARDI ETUDES TECHNIQUES DGET prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
Compagnie d'assurance MAF es qualités d'assureur de la société DHOOSCHE ET GAGLIARDI ET UDES TECHNIQUES-DGET et de la société ATELIER THIERRY ROCHE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège
[Adresse 21]
[Localité 16]
Représentées par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
S.A. BOUYGUES ENERGIE & SERVICES, anciennement ETDE SA, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 19]
S.A.S. MENUISERIE NICOLARDOT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 13]
[Localité 8]
SMABTP es qualités d'assureur en responsabilité décennale des sociétés BOUYGUES ENERGIE & SERVICES, anciennement ETDE, et MENUISERIE NICOLARDOT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentées par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
La SCCV [Localité 28] - Pré Thomas, aux droits de laquelle vient la société Neximmo 68, a fait réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, un ensemble immobilier dénommé Résidence Ever Green sur la [Adresse 29] à [Localité 28].
Elle avait souscrit une assurance auprès de la société Allianz Iard.
Cet immeuble a été réceptionné le 29 juin 2011 et est soumis au régime de la copropriété.
Sont intervenus à l'opération de construction :
- en qualité de maîtres d'oeuvre :
' pour la conception, la société Atelier Thierry Roche & associés assurée auprès de la MAF,
' pour l'exécution, l'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux, et la réception des travaux, la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne devenue Entreprise Dijonnaise Bâtiment, assurée auprès de la SA Covea Risks aux droits de laquelle se trouve désormais les MMA ; cette entreprise a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 avril 2015, Maître [X] [E] étant désigné aux fonctions de liquidateur,
' la société Dhoosche et Gagliardi Etudes Techniques, en charge d'une mission de bureau d'études portant sur les lots électricité / courants faibles / chauffage et plomberie / VMC, assurée auprès de la MAF
- en qualité de contrôleur technique, la société Bureau Veritas aux droits de laquelle vient la SA Bureau Veritas Construction, avec laquelle a également été conclu un contrat d'assistance livraison ; à l'ouverture du chantier, son assureur était la société QBE Insurance Europe Limited aux droits de laquelle vient la société QBE Europe SA/NV
- pour la réalisation des lots :
' la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne devenue Entreprise Dijonnaise Bâtiment s'agissant du gros-oeuvre et de la maçonnerie, déjà évoquée ci-dessus,
' la société ETDE devenue Bouygues Energie et Services s'agissant du lot électricité et courants faibles, assurée auprès de la SMABTP,
' la société Menuiserie Nicolardot, s'agissant du lot menuiserie intérieures, également assurée auprès de la SMABTP.
L'immeuble est affecté de divers désordres qui ont fait l'objet d'une expertise judiciaire.
Le maître d'ouvrage et le syndicat des copropriétaires ont assigné les différents constructeurs et leurs assureurs afin d'obtenir le paiement d'indemnités.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a essentiellement :
' mis hors de cause diverses parties parmi lesquelles la société Menuiserie Nicolardot et son assureur la SMABTP et la société Doosche et Gagliardi Etudes Techniques
' Sur les demandes de la société Neximmo 68
' déclaré recevable son action,
' s'agissant de la non-conformité des issues de secours de la Résidence Ever Green et des travaux de reprise de cette non-conformité
' condamné in solidum :
- la société Atelier Thierry Roche & associés et la MAF,
- la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Europe SA/NV,
- la société Entreprise Dijonnaise et les MMA,
- et la société Allianz
à régler à la société Neximmo 68 la somme de 210 558 euros HT, outre indexation sur l'indice BT 01 depuis le 24 juin 2013,
' fixé la créance de la société Neximmo 68 au passif de la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne à la somme de 210 558 euros HT, cette fixation intervenant in solidum avec les condamnations des sociétés prononcées ci-dessus,
' condamné in solidum
- la société Atelier Thierry Roche & associés et la MAF,
- la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Europe SA/NV,
- la société Entreprise Dijonnaise et les MMA,
à garantir la compagnie Allianz, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale constructeur non réalisateur, de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
' dit que dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive de la condamnation prononcée sera supportée à concurrence de :
- 70 % par la société Bureau Veritas Construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV, insolidum,
- 20 % par la société Atelier Thierry Roche & associés et son assureur la MAF, in solidum
- 10 % par les MMA et par la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne sous la forme d'une inscription au passif de sa liquidation judiciaire,
' s'agissant des travaux d'installation de la signalétique dans les parties communes
' condamné in solidum la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Europe SA/NV à payer à la société Neximmo 68 une somme de 569 euros HT outre indexation sur l'indice BT 01 depuis le 24 juin 2013
' dit que la société Bureau Veritas Construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV seront garanties de cette condamnation à hauteur de
- 20 % par la société Atelier Thierry Roche & associés et son assureur la MAF, in solidum
- 10 % par les MMA en qualité d'assurer de la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne
' Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Ever Green
' déclaré recevable son action,
' s'agissant de la non-conformité affectant les tableaux électriques des logements,
' condamné in solidum
- la société Bouygues Energie et Services et la SMABTP,
- la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Europe SA/NV
- les MMA en qualité d'assureur de la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne,
- la société Neximmo 68 et la société Allianz,
à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 64 156,40 euros TTC outre indexation sur l'indice BT 01 depuis le 24 juin 2013,
' condamné in solidum
- la société Bouygues Energie et Services et la SMABTP,
- la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Europe SA/NV
- les MMA
à garantir la société Neximmo 68 et la société Allianz, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale constructeur non réalisateur, de cette condamnation,
' dit que dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive de la condamnation prononcée sera supportée à concurrence de :
- 60 % par la société Bouygues Energie et Services et son assureur la SMABTP insolidum,
- 30 % par la société Bureau Veritas Construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV,
- 10 % par la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne sous la forme d'une inscription au passif de sa liquidation judiciaire et par les MMA,
' s'agissant de la non-conformité affectant les interphones,
'dit que la SMABTP et la société Allianz ne doivent pas leur garantie à ce titre,
' condamné in solidum
- la société Bouygues Energie et Services
- les MMA en qualité d'assureur de la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne
- la société Neximmo 68
à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 21 698,82 euros TTC outre indexation sur l'indice BT 01 depuis le 24 juin 2013,
' condamné in solidum la société Bouygues Energie et Services et les MMA à garantir la société Neximmo 68 de cette condamnation,
' dit que dans le cadres des appels en garantie, la charge définitive de la condamnation prononcée sera supportée à concurrence de :
- 80 % par la société Bouygues Energie et Services
- 20 % par la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne sous la forme d'une inscription au passif de sa liquidation judiciaire et par les MMA,
' s'agissant de la non-conformité affectant les reports d'alarmes VMC,
'dit que la SMABTP et la société Allianz ne doivent pas leur garantie à ce titre,
' condamné in solidum
- la société Bouygues Energie et Services
- la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Europe SA/NV
- la société Atelier Thierry Roche & associés et la MAF,
- les MMA en qualité d'assureur de la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne
- la société Neximmo 68
à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1 633,28 euros TTC outre indexation sur l'indice BT 01 depuis le 24 juin 2013,
' condamné in solidum
- la société Bouygues Energie et Services
- la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Europe SA/NV
- la société Atelier Thierry Roche & associés et la MAF,
- les MMA
à garantir la société Neximmo 68 de cette condamnation,
' dit que dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive de la condamnation prononcée sera supportée à concurrence de :
- 60 % par la société Bouygues Energie et Services
- 20 % par la société Bureau Veritas Construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV,
- 10 % par la société Atelier Thierry Roche & associés et son assureur la MAF, in solidum
- 10 % par la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne sous la forme d'une inscription au passif de sa liquidation judiciaire et par les MMA,
' Sur les autres préjudices
' s'agissant des frais d'expertise judiciaire,
' condamné in solidum :
- la société Bouygues Energies et Services et la SMABTP,
- la société Atelier Thierry Roche & associés et la MAF,
- la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Europe SA/NV,
- les MMA,
à régler à la société Neximmo 68 la somme de 5 000 euros,
' fixé la créance de la société Neximmo 68 au passif de la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne à la somme de 5 000 euros, cette fixation intervenant in solidum avec les condamnations des sociétés prononcées ci-dessus,
' dit que la charge définitive de la condamnation prononcée sera supportée à concurrence de :
- 20 % par la société Bouygues Energie et Services et son assureur la SMABTP, in solidum,
- 55 % par la société Bureau Veritas Construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV,
- 15 % par la société Atelier Thierry Roche & associés et son assureur la MAF, in solidum
- 10 % par la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne sous la forme d'une inscription au passif de sa liquidation judiciaire et par les MMA,
' débouté la société Neximmo 68 de sa demande au titre de son préjudice d'image,
' s'agissant des frais engagés par le syndicat des copropriétaires pour tenir l'assemblée générale extraordinaire,
' débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée contre la société Neximmo 68 et la société Allianz,
' condamné in solidum :
- la société Atelier Thierry Roche & associés et la MAF,
- la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Europe SA/NV,
- la société Bouygues Energies et Services et la SMABTP,
- les MMA,
à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2 254,23 euros,
' dit que la charge définitive de la condamnation prononcée sera supportée à concurrence de :
- 20 % par la société Bouygues Energie et Services et son assureur la SMABTP, in solidum
- 55 % par la société Bureau Veritas Construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV,
- 15 % par la société Atelier Thierry Roche & associés et son assureur la MAF, in solidum
- 10 % par la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne sous la forme d'une inscription au passif de sa liquidation judiciaire et par les MMA,
' débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance des caves,
' Sur les frais de procès,
' condamné in solidum
- la société Atelier Thierry Roche & associés et la MAF,
- la société Bouygues Energies et Services et la SMABTP,
- la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Europe SA/NV,
- les MMA
à payer à la société Neximmo 68 la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' fixé la créance de la société Neximmo 68 au passif de la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne à la somme de 5 000 euros, cette fixation intervenant in solidum avec les condamnations des sociétés prononcées ci-dessus,
' condamné in solidum
- la société Atelier Thierry Roche & associés et la MAF,
- la société Bouygues Energies et Services et la SMABTP,
- la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Europe SA/NV,
- les MMA
à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux autres parties,
' condamné in solidum
- la société Atelier Thierry Roche & associés et la MAF,
- la société Bouygues Energies et Services et la SMABTP,
- la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Europe SA/NV,
- Maître [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne et les MMA
aux entiers dépens, en ce compris les frais et les honoraires de l'expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
' dit que la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens sera supportée à concurrence de :
- 15 % par la société Atelier Thierry Roche & associés et son assureur la MAF, in solidum
- 55 % par la société Bureau Veritas Construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV,
- 20 % par la société Bouygues Energie et Services et son assureur la SMABTP, in solidum
- 10 % par la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne sous la forme d'une inscription au passif de sa liquidation judiciaire et par les MMA,
' dit que la garantie de la société Allianz s'appliquera dans les termes et limites de la police souscrite laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixé aux termes des conditions particulières de la police, à savoir 10 % du sinistre avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 3 000 euros,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' ordonné l'exécution provisoire de la décision.
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La société Bureau Véritas Construction et la société QBE Europe SA/NV ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 janvier 2022, leur recours étant dirigé contre :
- la société Neximmo 68 et la société Allianz
- le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Ever Green
- la société Atelier Thierry Roche & associés et la MAF
- la société Doosche et Gagliardi Etudes Techniques
- la société Bouygues Energie et Services et la SMABTP,
- la société Menuiserie Nicolardot
- Maître [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne et les MMA.
L'appel ne porte pas sur les désordres concernant le syndicat des copropriétaires et les interphones
A l'exception de Maître [E] en sa qualité de liquidateur de la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne, tous les intimés ont constitué avocat aux dates suivantes :
- 7 février 2022 pour Neximmo 68
- 14 février 2022 pour Atelier Thierry Roche et la MAF
- 21 février 2022 pour les MMA
- 8 mars 2022 pour Doosche et Gagliardi Etudes Techniques
- 3 mai 2022 pour Bouygues Energie et Services et Menuiserie Nicolardot et SMABTP
- 13 mai 2022 pour Allianz
- 30 août 2022 pour le syndicat des copptaires
Le 20 avril 2022, les appelants ont remis leurs conclusions au greffe et les ont notifiées aux intimés constitués.
Ils les ont signifiées :
- le 22 avril à Bouygues Energie et Services, à la menuiserie Nicolardot, à Me [E] ès qualités et au syndicat des copropriétaires
- le 26 avril à Allianz
- le 28 avril à SMABTP
Le 15 juillet 2022, la société Neximmo 68 a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées aux appelants et aux autres intimés constitués.
Elle les a signifiées au syndicat des copropriétaires et à Maître [E] ès qualités, par actes du 25 juillet 2022.
Le 18 juillet 2022, les sociétés Atelier Thierry Roche & associés et Doosche et Gagliardi Etudes Techniques, et la MAF ont remis leurs conclusions au greffe et les ont notifiées aux appelants et aux autres intimés constitués.
Elles les ont signifiées :
- au syndicat des copropriétaires par acte du 20 juillet 2022 puis par acte du 27 juillet 2022,
- à Maître [E] ès qualités par acte du 20 juillet 2022.
Le 21 juillet 2022, la société Allianz a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées aux appelants et aux autres intimés constitués.
Elle les a signifiées :
- au syndicat des copropriétaires par acte du 9 août 2022,
- à Maître [E] ès qualités par acte du 8 août 2022.
Le 22 juillet 2022, les sociétés Bouygues Energie et Services, Menuiserie Nicolardot et la SMABTP ont remis leurs conclusions au greffe et les ont notifiées aux appelants et aux autres intimés constitués.
Elles les ont signifiées au syndicat des copropriétaires et à Maître [E] ès qualités par actes du 26 juillet 2022.
Le 4 août 2022, la société MMA a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées aux appelants et aux autres intimés constitués.
Elle les a signifiées :
- au syndicat des copropriétaires par acte du 16 août 2022,
- à Maître [E] ès qualités par acte du 18 août 2022.
Le 30 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées aux appelants et aux autres intimés constitués.
Il les a signifiées à Maître [E] es qualités par acte du 10 octobre 2022.
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Par conclusions d'incident du 10 novembre 2022, la SA Bureau Veritas Construction et la société QBE Europe SA/NV ont saisi le conseiller de la mise en état.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions du 3 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, elles lui demandent de :
- au visa des articles 74, 112, 648 et 909 et suivants du code procédure civile, juger irrecevable la demande de nullité de l'acte du 22 avril 2022 présentée par le syndicat des copropriétaires et partant celle de caducité de l'appel,
- au visa des articles 370 et 654 du code de procédure civile, à tout le moins,
. juger cette demande infondée et partant celle afférente à la caducité de l'appel,
. débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes,
. débouter les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l'intégralité de leurs demandes,
- en toutes hypothèses,
' prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimé et d'appel incident du syndicat des copropriétaires signifiées le 30 septembre 2022, à défaut de les avoir notifiées dans les délais requis par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile,
' prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimé et d'appel incident des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles signifiées le 4 août 2022, à défaut de les avoir notifiées dans les délais requis par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile,
' condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant :
. en tous les dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
. à leur payer la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions du 28 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les sociétés Bouygues Energie et Services, Menuiserie Nicolarot et la SMABTP demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et suivants du code de procédure civile et des articles 112 et suivants du code civil, de :
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimé et d'appel incident des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles notifiées le 4 août 2022,
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimé et d'appel incident du syndicat des copropriétaires notifiées le 30 septembre 2022,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les MMA Iard :
. aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl du Parc - Cabinet d'avocats, sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile,
. à payer à la SMABTP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions du 1er mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les sociétés Atelier Thierry Roche & associés et Doosche et Gagliardi Etudes Techniques et la MAF demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et suivants du code de procédure civile, de :
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimé et d'appel incident des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles du 4 août 2022 et du syndicat des copropriétaires du 30 septembre 2022,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de nullité des significations et de caducité,
- condamner in solidum les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et le syndicat des copropriétaires :
. aux entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Soulard selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
. à leur payer à chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 5 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Neximmo 68 demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et suivants du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevables les conclusions d'intimé et d'appel incident des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles notifiées le 4 août 2022,
- déclarer irrecevables les conclusions d'intimé et d'appel incident du syndicat des copropriétaires notifiées le 30 septembre 2022,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions du 28 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et suivants du code de procédure civile, de :
- débouter les demandeurs à l'incident de leur demande,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 16 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Ever Green demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et suivants du code de procédure civile, de :
- in limine litis prononcer la nullité des significations des conclusions et de la déclaration d'appel des sociétés Bureau Veritas Construction et QBE Europe du 22 avril 2022,
- déclarer caduque la déclaration d'appel régularisée par les sociétés Bureau Veritas Construction et QBE Europe à l'encontre du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de [Localité 7],
- en conséquence, juger que la cour d'appel n'est pas saisie des appels incidents,
- très subsidiairement,
. juger que les actes signifiés par les appelants le 22 avril 2022 à l'ancien syndic Nexity n'ont entraîné le départ d'aucun délai de procédure à son encontre,
. en conséquence, juger que ses conclusions signifiées les 30 septembre et le 13 décembre 2022 sont recevables,
- en tout état de cause,
. débouter les parties adverses de leurs demandes pour le surplus,
. condamner in solidum les sociétés Bouygues Energie et Services, Bureau Veritas Construction, QBE Europe SA/NV, SMABTP, Atelier Thierry Roche et associés, MAF et Neximmo 68 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel et de son incident,
. condamner les mêmes aux dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 15 juin 2023.
Ainsi qu'elles y avaient été autorisées, les parties ont produit en cours de délibéré :
- s'agissant des sociétés Atelier Thierry Roche & associés et Doosche et Gagliardi Etudes Techniques et de la MAF, le courriel du 21 juillet 2022 par lequel le cabinet Nexity a informé le commissaire de justice ayant signifié leurs conclusions par acte du 20 juillet 2022 de ce qu'il n'était plus le syndic de la copropriété Ever Green et des coordonnées du nouveau syndic, le cabinet L'autre chemin,
- s'agissant des sociétés Bureau Veritas Construction et QBE Europe SA/NV, deux notes invoquant les dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile et soutenant que le changement du syndic de la copropriété constituait une circonstance qui ne lui était pas imputable et qui revêtait un caractère insurmontable,
- s'agissant du syndic de la copropriété, une note soutenant que les appelants ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile, eu égard notamment aux actes par lesquels il leur avait fait signifier le jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires de la résidence Ever Green a pris l'initiative de signifier le jugement du 14 décembre 2021 :
- par actes du 13 janvier 2022 aux personnes suivantes :
. la société Atelier Thierry Roche et associés
. la MAF
. la SMABTP
. la société Neximmo 68
- par actes du 19 janvier 2022 aux personnes suivantes :
. la société QBE Europe SA/NV
. la société Bureau Veritas Construction
. la société Allianz,
- par acte du 21 janvier 2022 aux MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
et qu'il est indiqué dans tous ces actes que le syndicat des copropriétaires de la résidence Ever Green, qui avait été représenté durant toute la procédure de première instance par la société Nexity Lamy, est désormais représenté par son nouveau syndic la SASU L'autre chemin immobilier sise [Adresse 10] à [Localité 7]. S'il est produit le contrat de ce syndic valable sur la période du 20 février 2022 au 19 février 2023, il est établi que lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 septembre 2021, la SASU L'autre chemin immobilier était déjà le syndic de la copropriété.
Sur la nullité de l'acte du 22 avril 2022 par lequel les appelantes ont fait signifier leurs conclusions au syndicat des copropriétaires
L'incident soulevé le 10 novembre 2022 par les sociétés Bureau Veritas Construction et QBE Europe SA/NV tend à l'irrecevabilité des conclusions au fond du syndicat des copropriétaires notifiées le 30 septembre 2022, soit plus de trois mois après l'acte du 22 avril 2022 par lequel elles lui ont signifiées leurs conclusions d'appelantes du 20 avril 2022.
Les sociétés Bouygues Energie et Services, Menuiserie Nicolardot, Atelier Thierry Roche & associés, Doosche et Gagliardi Etudes Techniques et Neximmo 68, ainsi que la SMABTP et la MAF demandent également au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires du 30 septembre 2022.
En défense et dès ses premières conclusions d'incident du 2 février 2023, le syndicat des copropriétaires a demandé au conseiller de la mise en état in limine litis de prononcer la nullité de l'acte du 22 avril 2022 qui a été signifié à la société Nexity Lamy.
Il fait valoir à juste titre que les appelantes ne pouvaient pas ignorer que cette société n'était plus son syndic au regard des informations portées à leur connaissance lors de la signification du jugement, le 19 janvier 2022, étant observé en outre que l'acte du 22 avril 2022 a été délivré selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile et qu'il n'est pas établi que la société Nexity Lamy est allée le chercher à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire.
Les appelantes principales soulèvent l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'acte du 22 avril 2022 au visa des articles 74 et 112 du code de procédure civile aux termes desquels d'une part les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et d'autre part la nullité des actes de procédure pour vice de forme est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Toutefois, le fait pour la société Nexity Lamy de n'être plus, à la date du 22 avril 2022, le syndic de la copropriété, la privait du pouvoir et de la capacité de représentation du syndicat des copropriétaires. Ainsi l'acte du 22 avril 2022 est entachée d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile.
Or, l'article 118 du même code énonce que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est recevable en sa demande de nullité de l'acte du 22 avril 2022.
Selon l'article 119 du code de procédure civile, Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Il convient donc de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, étant observé qu'en l'espèce, l'irrégularité de fond affectant l'acte du 22 avril 2022 a en outre fait grief au syndicat des copropriétaires empêché de faire valoir sa défense dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile, de trois mois à compter du 22 avril 2022.
Sur la caducité de l'appel principal et la recevabilité des appels incidents dirigés à l'encontre du syndicat de copropriété ou formé par celui-ci
En raison de l'annulation de l'acte du 22 avril 2022, les sociétés Bureau Veritas Construction et QBE Europe SA/NV doivent être regardées comme n'ayant pas satisfait aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile prescrites à peine de caducité d'appel et imposant à l'appelant de signifier ses conclusions aux intimés non constitués dans les quatre mois de sa déclaration d'appel.
En conséquence, l'appel principal est caduc en ce qu'il est dirigé à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que l'appel incident n'est pas recevable si l'appel principal est caduc sauf pour l'appelant incident à avoir former son appel dans le délai lui permettant d'agir à titre principal.
En l'espèce, ont formé un appel incident à l'encontre du syndicat de la copropriété :
- la société Atelier Thierry Roche et associés et la MAF par leurs conclusions du 18 juillet 2022, alors que le jugement du 14 décembre 2021 leur a été signifié le 13 janvier 2022 ; leur appel incident est donc irrecevable
- les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles par leurs conclusions du 4 août 2022 alors que le jugement du 14 décembre 2021 leur a été signifié le 21 janvier 2022 ; leur appel incident est donc en toute hypothèse également irrecevable.
Pour sa part, la société Bouygues Energie et Services ne peut pas être regardée comme ayant formé un appel incident à l'encontre du syndicat des copropriétaires dès lors que dans le dispositif de ses conclusions du 22 juillet 2022, elle n'a présenté aucune demande tendant à l'annulation, la réformation ou l'infirmation du jugement dont appel.
Dans la mesure où les actes par lesquels le syndicat de copropriété a fait signifier le jugement du 14 décembre 2021 constituent le point de départ du délai dont il disposait lui-même pour en interjeter appel, l'appel incident formé dans ses conclusions du 30 septembre 2022 est irrecevable.
L'appel principal n'étant pas caduc et les appels incidents étant recevables en ce qu'ils portent sur les dispositions rendues au bénéfice de la société Neximmo 68 voire sur les dispositions ayant statué sur les appels en garantie et la contribution finale de chaque coobligé au paiement d'une même somme et sur les frais de procès, l'instance se poursuivra entre toutes les parties à l'instance autres que le syndicat de copropriété.
Sur la recevabilité des conclusions des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
L'incident soulevé le 10 novembre 2022 par les sociétés Bureau Veritas Construction et QBE Europe SA/NV tend à l'irrecevabilité des conclusions au fond des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles notifiées le 4 août 2022, soit plus de trois mois après le 20 avril 2022, date de notification par la voie électronique de leurs conclusions d'appelantes.
Les sociétés Bouygues Energie et Services, Menuiserie Nicolarot, Atelier Thierry Roche & associés, Doosche et Gagliardi Etudes Techniques et Neximmo 68, ainsi que la SMABTP et la MAF demandent également au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles du 4 août 2022.
Il est manifeste que les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont conclu au-délà du délai de trois mois que leur impartit les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité de leurs conclusions.
Pour échapper à cette sanction, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir que dans leurs conclusions, elles développent le même moyen de droit que les appelantes principales, moyen qu'elles qualifient d'indivisible.
Cette argumentation est sans aucune incidence sur l'application de l'article 909 du code de procédure civile.
En conséquence, les conclusions des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles du 4 août 2022 sont irrecevables.
Sur les frais de l'incident
Conformément à l'article 696, tous les dépens d'appel afférents au lien d'instance entre le syndicat des copropriétaires et les autres parties doivent être supportés par la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Europe SA/NV.
Les autres dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour alloue au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en cause d'appel, notamment à l'occasion du présent incident. Cette somme est mise à la charge in solidum de la société Bureau Veritas Construction et de la société QBE Europe SA/NV.
L'équité conduit la cour à rejeter toutes les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons le syndicat des copropriétaires de la résidence Ever Green recevable et bien-fondé en sa demande d'annulation de l'acte du 22 avril 2022 par lequel les sociétés Bureau Veritas Construction et QBE Europe SA/NV lui ont signifié leurs conclusions au fond du 20 avril 2022,
En conséquence, déclarons :
- caduque la déclaration d'appel des sociétés Bureau Veritas Construction et QBE Europe SA/NV en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Ever Green,
- irrecevables les appels incidents formés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Ever Green et à l'encontre de ce syndicat, par la société Atelier Thierry Roche et associés et la MAF ainsi que par les MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles,
Condamnons in solidum les sociétés Bureau Veritas Construction et QBE Europe SA/NV :
- aux dépens d'appel afférents aux liens d'instance entre le syndicat des copropriétaires de la résidence Ever Green et toutes les autres parties,
- à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Ever Green la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Disons que la présente instance se poursuivra hors la présence du syndicat des copropriétaires de la résidence Ever Green,
Déclarons irrecevables les conclusions des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles du 4 août 2022,
Disons qu'à l'exception des dépens visés ci-dessus, les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel,
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires, notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel