Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-82.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-82.706
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2000, qui, après renvoi de cassation, l'a condamné, pour proxénétisme aggravé, à six mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-5, 3 , 225-7 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Z... coupable de proxénétisme aggravé par application des articles 225-5, 3 , 225-7, alinéa 1, 6 , du Code pénal ;
"aux motifs que "(...) le seul fait pour lui d'avoir permis à Y... de se mettre en rapport avec Nathalie X..., c'est-à-dire avec une jeune femme dont il savait qu'elle dirigeait un établissement de prostitution, est constitutif d'une embauche au sens de l'article 225-5, 3 , du Code pénal, peu important qu'il s'agisse d'un fait isolé, qu'il n'ait pas lui-même mis les deux jeunes femmes en présence l'une de l'autre et qu'il n'ait tiré aucun profit de cette entremise" ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel a ainsi considéré que le seul fait pour le prévenu d'avoir permis à Y... de se mettre en rapport avec Nathalie X... en sachant que cette dernière exploitait un établissement de prostitution constituait une embauche au sens de l'article 225-5, 3 , du Code pénal ; qu'en l'absence de tout autre élément établissant que Jean-Pierre Z... ait joué un quelconque rôle actif visant à faire engager Y... dans l'établissement de prostitution tenu par Nathalie X..., fût-ce en présentant la jeune femme à celle-ci ou en les mettant, d'une manière ou d'une autre, personnellement en relation, la seule circonstance que le prévenu ait simplement donné à Y... les coordonnées de Nathalie X... ne suffit pas à caractériser une "embauche" au sens du texte susvisé ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas justifié que Jean-Pierre Z... ait agi sciemment, en toute connaissance de l'usage que Y... ferait du numéro de téléphone qu'il lui avait communiqué" ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre Z... coupable de proxénétisme aggravé, l'arrêt relève notamment que, Y... lui ayant confié qu'elle avait des difficultés financières, il lui a conseillé de faire payer ses partenaires sexuels et l'a mise en relation avec Nathalie X... en sachant qu'elle dirigeait un établissement de prostitution ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 225-5 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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