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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 88-16.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.204

Date de décision :

9 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Bellerive, dont le siège est ..., 2°/ la société à responsabilité limitée Loke, dont le siège est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de M. Roger Y..., demeurant à Paris (2e), ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. X..., Z... de Roussane, Delatre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bellerive et de la société Loke, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 avril 1988) d'avoir prononcé l'irrecevabilité des conclusions signifiées par les sociétés Bellerive et Loke et d'avoir en conséquence confirmé le jugement rendu par un tribunal de grande instance au profit de M. Y..., alors que la cour d'appel, en déclarant irrecevables les conclusions déposées à la date qui avait été envisagée pour la clôture, sans avoir relevé les circonstances caractérisant l'impossibilité d'y répondre, ni constaté l'exercice par le magistrat de la mise en état des pouvoirs qui lui sont conférés, aurait violé par fausse application les dispositions des articles 15, 16, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que les sociétés Bellerive et Loke ont interjeté appel le 16 juillet 1986, relève que, sans égard aux injonctions d'avoir à conclure qui leur ont été notifiées par le magistrat de la mise en état les 13 octobre, 9 décembre 1986, et 29 octobre 1987, ces parties ont attendu le 5 janvier 1988, date de la clôture de l'instruction, pour déposer leurs conclusions ; qu'il retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que "cette atteinte au principe de la contradiction ne constitue pas une cause de révocation de l'ordonnance de clôture" ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, hors toute violation du texte visé au moyen, n'a fait, en déclarant irrecevables les conclusions des appelantes, qu'assurer le respect des droits de la défense ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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