Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/03138 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3FA
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[U] [H]
Me Morgane LE GALL
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] QUESNAY
[L]
Le procureur général
ORDONNANCE
Le 24 Mai 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Me Morgane LE GALL de la SARL LE GALL AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14, commis d'office
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] QUESNAY
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
Madame [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience
A l'audience publique du 24 Mai 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [U] [H], né le 13 juin 1982 à Akjoujt (Mauritanie) fait l'objet depuis le 7 mai 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [Localité 4] Quesnay à [Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [L], sa s'ur.
Le 12 mai 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 15 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 19 mai 2023 par Madame [U] [H].
Madame [U] [H], l'établissement hospitalier de [Localité 5] et Madame [M] [H] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 23 mai 2023, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 24 mai 2023 en audience publique.
Une décision de mainlevée en date du 23 mai 2023 était rendue.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Madame [U] [H], le centre hospitalier de [Localité 5] et Madame [M] [H] n'ont pas comparu.
Le conseil de Madame [U] [H] a indiqué s'en rapporter.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Une décision de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète étant intervenue le 23 mai 2023, l'appel se trouve de ce fait sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons sans objet l'appel interjeté par Madame Madame [U] [H] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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