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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2024. 2307025

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2307025

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. D A C, représentée par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 13 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial sollicité, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros ou, à défaut, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et dans les mêmes conditions d'astreinte, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision implicite attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, M. A C déclare se désister de sa requête. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, M. A C a déclarer se désister de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte à M. A C du désistement de sa requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. Le rapporteur, M. Marias Le président, M. Israël La greffière, Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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