Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2024. 2307025
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2307025
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. D A C, représentée par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 13 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial sollicité, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros ou, à défaut, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et dans les mêmes conditions d'astreinte, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite attaquée :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, M. A C déclare se désister de sa requête.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, M. A C a déclarer se désister de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte à M. A C du désistement de sa requête.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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