Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/03533
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03533
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N°
[8]
C/
Société [5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- [8]
- Société [5]
- Me Gabriel RIGAL
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Société [5]
- Me Gabriel RIGAL
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/03533 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3C5 - N° registre 1ère instance : 22/00689
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 08 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
ET :
INTIMEE
Société [5]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P. : Mme [Y] [U] [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 07 octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, saisi par la société [5], a :
- dit que le principe du contradictoire durant la procédure d'instruction du dossier n' a pas été respecté,
- dit la décision de la [6] en date du 25 octobre 2021 de prise en charge du syndrome du canal carpien gauche du 25 mai 2020 déclarée par Mme [Y] [U] [M] [B] au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [5],
- condamné la [6] aux dépens de l'instance.
Le 13 juillet 2023, la [6] (ci-après la [7]) a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 octobre 2024.
La [7], régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.
La société [5] a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.
Motifs
En application des dispositions de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
L'article 946 du code de procédure civile prévoit que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d'appel est orale. Il en résulte que la partie appelante, sauf dispense de comparution, ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
Régulièrement convoquée, la [8] n'a pas comparu et n'a pas été représentée. Elle n'a fait connaître aucun motif d'excuse.
L'intimée demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme la décision entreprise,
Condamne la [8] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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