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Cour de cassation, 25 juin 2002. 01-43.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-43.500

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° D 01-43.500, E 01-43.501, F 01-43.502, H 01-43.503, G 01-43.504, J 01-43.505, K 01-43.506, M 01-43.507, N 01-43.508, P 01-43.509, Q 01-43.510, R 01-43.511, S 01-43.512, T 01-43.513, U 01-43.514, V 01-43.515, W 01-43.516, X 01-43.517, Y 01-43.518, Z 01-43.519, A 01-43.520, B 01-43.521, C 01-43.522, D 01-43.523, E 01-43.524, F 01-43.525, H 01-43.526, G 01-43.527, J 01-43.528, K 01-43.529, M 01-43.530, N 01-43.531, P 01-43.532, Q 01-43.533, R 01-43.534, S 01-43.535, T 01-43.536, U 01-43.537, V 01-43.538, W 01-43.539, X 01-43.540, Y 01-43.541, Z 01-43.542, A 01-43.543, B 01-43.544 et C 01-43.545 formés par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, pris en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au CEGA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., en cassation des arrêts rendus le 17 avril 2001 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale) , au profit : 1 / de Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., 2 / de Mme Anita Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Françoise Z..., demeurant ..., 4 / de Mme Claudine A..., demeurant ..., 5 / de Mme Isabelle B..., demeurant ..., 6 / de Mme Catherine C..., demeurant ..., 7 / de Mme Odile D..., demeurant 22, place de la Motte, 53200 Château-Gontier, 8 / de Mme Florence E..., demeurant ..., 9 / de Mme Danielle G..., demeurant ..., 10 / de Mme Raymonde F..., demeurant ..., 11 / de Mme Thérèse H..., demeurant ..., 12 / de Mme Françoise I..., demeurant 40, vallée du Jet, 29500 Ergue-Gaberic, 13 / de Mme Régine J..., demeurant Le Moulin de la Porte, 53200 Daon, 14 / de Mme Colette K..., demeurant ..., 15 / de Mme Joëlle L..., demeurant ..., 16 / de M. Hugues M..., demeurant ..., 17 / de Mme Evelyne N..., demeurant 5, lotissement Croix des Noues, 53200 Menil, 18 / de Mme Nicole O..., demeurant ..., 19 / de Mme Yvette P..., demeurant ..., 20 / de Mme Isabelle Q..., demeurant ..., 21 / de Mme Janine R..., demeurant Le Moulin du Verger, 53400 Craon, 22 / de Mme Françoise S..., demeurant ..., 23 / de Mme Christelle T..., demeurant ..., 24 / de Mme Marie-Thérèse U..., demeurant ..., 25 / de Mme Isabelle V..., demeurant ..., 26 / de Mme Geneviève XW..., demeurant ..., 27 / de Mme Marie-Françoise XX..., demeurant ..., 28 / de Mme Agnès XY..., demeurant ..., 29 / de Mme Martine XZ..., demeurant ..., 30 / de Mme Maryse XA..., demeurant ..., 31 / de Mme Aline XB..., demeurant ..., 32 / de Mme Suzanne XD..., demeurant ... 33 / de Mme Yolande XC..., demeurant ..., 34 / de Mme Marie-Thérèse XE..., demeurant ..., 35 / de Mme Michèle XF..., demeurant ..., 36 / de Mme Marie-Laure XG..., demeurant ..., 37 / de M. René XH..., demeurant ..., 38 / de Mme Jacqueline XI..., demeurant ..., 39 / de Mme Peggy XJ..., demeurant ..., 40 / de Mme Laurence XK..., demeurant ..., 41 / de Mme Marie-Paule XL..., demeurant ..., 42 / de Mme Céline XM..., demeurant ..., 43 / de Mme Nathalie XN..., demeurant ..., 43 / de Mme Catherine XO..., demeurant ..., 44 / de Mme Marie-Laure XP..., demeurant ..., 45 / de Mme Madeleine XR..., demeurant ..., 46 / de M. de XQ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Clinique de l'Espérance, domicilié ..., 47 / du Centre hospitalier intercommunal du Haut-Anjou, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; M. de XQ..., ès qualités, a formé des pourvois incidents contre les mêmes arrêts ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, ès qualités de gestionnaire de l'AGS, de la SCP Lesourd, avocat de M. de XQ..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 01-43.500 à C 01-43.545 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'AGS et sur le moyen unique du pourvoi incident du liquidateur judiciaire réunis : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété au regard de la Directive n° 77/187 CEE du 14 février 1977 ; Attendu que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Attendu que la société Clinique de l'Espérance a cédé au Centre hospitalier du Haut-Anjou, avec effet au 1er octobre 1997, les immeubles dans lesquels était exploité un établissement de soin, ainsi que ses équipements, son matériel et son plateau technique ; que, prétendant que leurs contrats de travail avaient été rompus à cette date, les salariés de la Clinique ont invoqué à l'encontre de cette société, ensuite placée en liquidation judiciaire, des créances d'indemnités de rupture ; Attendu que, pour reconnaître ces salariés créanciers d'indemnités de rupture et ordonner la délivrance de lettres de licenciement, la cour d'appel a relevé que la cession d'actifs ayant été consentie par une entité exploitée sous la forme d'une société anonyme de droit privé à un établissement public à caractère administratif, il en résultait qu'il n'y avait pas eu de continuation de la même entreprise et que la société Clinique de l'Espérance avait cessé son activité ; que le second alinéa de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étant pas applicable, les contrats de travail des salariés de la Clinique n'avaient pas subsisté avec le Centre hospitalier, par ailleurs lié à son personnel par des rapports de droit public ; et que la décision de l'Assemblée plénière du 16 mars 1990 ne peut aller dans le sens de la thèse du liquidateur judiciaire, en raison de ce que cette décision précise que le transfert ne peut avoir lieu que pour une entité économique conservant son identité, ce qui n'est pas le cas, et dont l'activité est poursuivie, ce qui ne l'est pas davantage ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que le cessionnaire soit un établissement public à caractère administratif lié à son personnel par des rapports de droit public ne peut suffire à caractériser une modification dans l'identité de l'entité économique transférée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen des pourvois de l'AGS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 17 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des salariés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-06-25 | Jurisprudence Berlioz