Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02547
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAZ7
Minute : 783/24
Monsieur [N] [O] [U] [S]
C/
Madame [G] [Y] [B] [P]
épouse [L]
Monsieur [E] [I] [M] [W]
Madame [C] [K] [L]
[B] épouse [T] [A]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
M. [S]
Copie délivrée à :
MME [L]
M. [M] [W]
MME [T] [A]
Le 16 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Juin 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [N] [O] [U] [S], demeurant
[Adresse 6]
Comparant en personne
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [G] [Y] [B] [P] épouse [L], demeurant [Adresse 5], non comparante,
Monsieur [E] [I] [M] [W], demeurant chez Mme [L] [G] [Y] - [Adresse 5], non comparant,
Madame [C] [K] [L] [B] épouse [T] [A], demeurant chez Madame [L] [G] [Y] - [Adresse 5], non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature électronique en date du 22 octobre 2022, M. [N] [S] a donné à bail à Mme [C] [K] [L] [B], épouse [T] [A] et M. [E] [M] [W] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer hors charges de 870,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 130,00 €. Un dépôt de garantie de 1 500,00 € a été versé.
Par acte du même jour, Mme [G] [B] [P], épouse [L] s'est portée caution des engagements de Mme [C] [K] [L] [B], épouse [T] [A] et M. [E] [M] [W].
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, M. [N] [S] a fait délivrer à Mme [C] [K] [L] [B], épouse [T] [A] et M. [E] [M] [W] un congé pour motif légitime et sérieux, à effet au 21 octobre 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [N] [S] a fait signifier à Mme [C] [K] [L] [B], épouse [T] [A] et M. [E] [M] [W], par exploit de commissaire de justice du 9 octobre 2023, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 5 250,00 € visant la clause résolutoire.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution par exploit de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023.
Les lieux ont été libérés le 21 octobre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 février 2024, M. [N] [S] a fait assigner Mme [C] [K] [L] [B], épouse [T] [A], M. [E] [M] [W] et Mme [G] [B] [P], épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 29 avril 2024 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des sommes dues.
M. [N] [S], comparant, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner solidairement Mme [C] [K] [L] [B], épouse [T] [A], M. [E] [M] [W] et Mme [G] [B] [P], épouse [L] à payer :
o la somme de 5 899,00 € à valoir sur l'arriéré des loyers et charges arrêté au 5 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
o une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement ;
o ne pas écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1728 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 22 octobre 2022 fait force de loi entre les parties, que Mme [C] [K] [L] [B], épouse [T] [A] et M. [E] [M] [W] n'ont pas exécuté régulièrement leurs obligations, qu'un congé pour motif légitime et sérieux leur a été délivré, qu'un commandement de payer leur a également été délivré, que les lieux ont finalement été libérés, qu'un arriéré demeure.
Mme [C] [K] [L] [B], épouse [T] [A], M. [E] [M] [W] et Mme [G] [B] [P], épouse [L], assignés à étude, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [C] [K] [L] [B], épouse [T] [A], M. [E] [M] [W] et Mme [G] [B] [P], épouse [L] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [C] [K] [L] [B], épouse [T] [A], M. [E] [M] [W] et Mme [G] [B] [P], épouse [L], assignés à étude n'ont pas comparu. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement d'une somme de 5 899 euros
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur le montant de l'arriéré locatif et de charges
L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L'article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, il ressort du contrat de bail en date du 22 octobre 2022 que Mme [C] [K] [L] [B], épouse [T] [A] et M. [E] [M] [W] doivent payer un loyer d'un montant de 870,00 € hors charges, augmenté de charges récupérables d'un montant de 130,00 €.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [C] [K] [L] [B], épouse [T] [A] et M. [E] [M] [W] restaient devoir la somme de 7 399,00 € euros à la date du 02 décembre 2023.
Cependant, ce décompte inclut une somme de 946 euros au titre des dégradations locatives qui sera traitée ci-dessous. Par ailleurs, ce décompte inclut une somme de 1 903 euros au titre de la régularisation des charges, dont il n'est pas justifié.
De même, ce décompte retient une somme de 700 euros au titre du reliquat du loyer d'octobre 2023. Cependant, il est acquis que les lieux ont été libérés le 21 octobre 2023, de sorte que le prorata pour le mois s'élève en réalité à la somme de 677,42 euros (21*1000/31).
Aussi, l'arriéré des loyers et des charges, arrêté au 21 octobre 2023, date du départ des lieux, s'élève en réalité à la somme de 4 527,42 euros.
Sur l'absence de preuve des dégradations locatives
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu, notamment, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l'espèce, il ressort du décompte fourni par le bailleur que l'occupation des lieux par les locataires aurait occasionné des dégradations locatives représentant un coût de 946 euros resté à sa charge.
Cependant, celui-ci s'abstient de développer tout moyen de fait dans ses écritures pour exposer lesdites dégradations, la seule production d'un état des lieux de sortie, non exploité, n'étant pas suffisante. Aussi, il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un dommage.
En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir aucune somme à ce titre.
Sur le montant des sommes dues
L'article 22 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que lorsque le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
En l'espèce, il est acquis que les sommes dues par les locataires s'élèvent au montant de 4 527,42 euros, arrêtées au 02 décembre 2023, date du dernier paiement volontaire effectué. Il convient de déduire le montant du dépôt de garantie pour une somme de 1 500 euros.
En conséquence, Mme [C] [K] [L] [B], épouse [T] [A] et M. [E] [M] [W] seront condamnés au paiement d'une somme de 3 027,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date de l'assignation. Conformément à l'article 1310 du code civil, cette condamnation sera solidaire dès lors que le contrat de bail prévoit une clause de solidarité 6.
o Sur la demande en paiement formée à l'encontre de la caution
L'article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L'article 2297 du même code dispose qu'à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Par ailleurs, l'article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l'espèce, par acte sous signature électronique du 22 octobre 2022, Mme [G] [B] [P], épouse [L] s'est portée caution solidaire des engagements souscrits par les locataires au titre du contrat de bail précité.
En conséquence, elle sera condamnée solidairement avec les débiteurs au paiement de l'arriéré.
o Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer en date du 9 octobre 2023, non nécessaire à la procédure. Il convient de souligner qui si le coût de la délivrance de l'acte introductif d'instance est inclus dans les dépens, il n'en va pas de même des " vacations rédaction " facturées à trois reprises.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs y seront condamnés in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Mme [C] [K] [L] [B], épouse [T] [A], M. [E] [M] [W] et Mme [G] [B] [P], épouse [L] à verser à M. [N] [S] la somme de 3 027,42 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [K] [L] [B], épouse [T] [A], M. [E] [M] [W] et Mme [G] [B] [P], épouse [L] à payer à M. [N] [S] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [K] [L] [B], épouse [T] [A], M. [E] [M] [W] et Mme [G] [B] [P], épouse [L] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer en date du 09 octobre 2023, ni celui des " vacations rédaction " de l'acte introductif d'instance ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature électronique en date du 22 octobre 2022, M. [N] [S] a donné à bail à Mme [C] [K] [L] [B], épouse [T] [A] et M. [E] [M] [W] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer hors charges de 870,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 130,00 €. Un dépôt de garantie de 1 500,00 € a été versé.
Par acte du même jour, Mme [G] [B] [P], épouse [L] s'est portée caution des engagements de Mme [C] [K] [L] [B], épouse [T] [A] et M. [E] [M] [W].
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, M. [N] [S] a fait délivrer à Mme [C] [K] [L] [B], épouse [T] [A] et M. [E] [M] [W] un congé pour motif légitime et sérieux, à effet au 21 octobre 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [N] [S] a fait signifier à Mme [C] [K] [L] [B], épouse [T] [A] et M. [E] [M] [W], par exploit de commissaire de justice du 9 octobre 2023, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 5 250,00 € visant la clause résolutoire.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution par exploit de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023.
Les lieux ont été libérés le 21 octobre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 février 2024, M. [N] [S] a fait assigner Mme [C] [K] [L] [B], épouse [T] [A], M. [E] [M] [W] et Mme [G] [B] [P], épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 29 avril 2024 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des sommes dues.
M. [N] [S], comparant, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner solidairement Mme [C] [K] [L] [B], épouse [T] [A], M. [E] [M] [W] et Mme [G] [B] [P], épouse [L] à payer :
o la somme de 5 899,00 € à valoir sur l'arriéré des loyers et charges arrêté au 5 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
o une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement ;
o ne pas écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1728 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 22 octobre 2022 fait force de loi entre les parties, que Mme [C] [K] [L] [B], épouse [T] [A] et M. [E] [M] [W] n'ont pas exécuté régulièrement leurs obligations, qu'un congé pour motif légitime et sérieux leur a été délivré, qu'un commandement de payer leur a également été délivré, que les lieux ont finalement été libérés, qu'un arriéré demeure.
Mme [C] [K] [L] [B], épouse [T] [A], M. [E] [M] [W] et Mme [G] [B] [P], épouse [L], assignés à étude, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [C] [K] [L] [B], épouse [T] [A], M. [E] [M] [W] et Mme [G] [B] [P], épouse [L] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [C] [K] [L] [B], épouse [T] [A], M. [E] [M] [W] et Mme [G] [B] [P], épouse [L], assignés à étude n'ont pas comparu. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement d'une somme de 5 899 euros
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur le montant de l'arriéré locatif et de charges
L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L'article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, il ressort du contrat de bail en date du 22 octobre 2022 que Mme [C] [K] [L] [B], épouse [T] [A] et M. [E] [M] [W] doivent payer un loyer d'un montant de 870,00 € hors charges, augmenté de charges récupérables d'un montant de 130,00 €.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [C] [K] [L] [B], épouse [T] [A] et M. [E] [M] [W] restaient devoir la somme de 7 399,00 € euros à la date du 02 décembre 2023.
Cependant, ce décompte inclut une somme de 946 euros au titre des dégradations locatives qui sera traitée ci-dessous. Par ailleurs, ce décompte inclut une somme de 1 903 euros au titre de la régularisation des charges, dont il n'est pas justifié.
De même, ce décompte retient une somme de 700 euros au titre du reliquat du loyer d'octobre 2023. Cependant, il est acquis que les lieux ont été libérés le 21 octobre 2023, de sorte que le prorata pour le mois s'élève en réalité à la somme de 677,42 euros (21*1000/31).
Aussi, l'arriéré des loyers et des charges, arrêté au 21 octobre 2023, date du départ des lieux, s'élève en réalité à la somme de 4 527,42 euros.
Sur l'absence de preuve des dégradations locatives
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu, notamment, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l'espèce, il ressort du décompte fourni par le bailleur que l'occupation des lieux par les locataires aurait occasionné des dégradations locatives représentant un coût de 946 euros resté à sa charge.
Cependant, celui-ci s'abstient de développer tout moyen de fait dans ses écritures pour exposer lesdites dégradations, la seule production d'un état des lieux de sortie, non exploité, n'étant pas suffisante. Aussi, il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un dommage.
En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir aucune somme à ce titre.
Sur le montant des sommes dues
L'article 22 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que lorsque le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
En l'espèce, il est acquis que les sommes dues par les locataires s'élèvent au montant de 4 527,42 euros, arrêtées au 02 décembre 2023, date du dernier paiement volontaire effectué. Il convient de déduire le montant du dépôt de garantie pour une somme de 1 500 euros.
En conséquence, Mme [C] [K] [L] [B], épouse [T] [A] et M. [E] [M] [W] seront condamnés au paiement d'une somme de 3 027,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date de l'assignation. Conformément à l'article 1310 du code civil, cette condamnation sera solidaire dès lors que le contrat de bail prévoit une clause de solidarité 6.
o Sur la demande en paiement formée à l'encontre de la caution
L'article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L'article 2297 du même code dispose qu'à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Par ailleurs, l'article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l'espèce, par acte sous signature électronique du 22 octobre 2022, Mme [G] [B] [P], épouse [L] s'est portée caution solidaire des engagements souscrits par les locataires au titre du contrat de bail précité.
En conséquence, elle sera condamnée solidairement avec les débiteurs au paiement de l'arriéré.
o Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer en date du 9 octobre 2023, non nécessaire à la procédure. Il convient de souligner qui si le coût de la délivrance de l'acte introductif d'instance est inclus dans les dépens, il n'en va pas de même des " vacations rédaction " facturées à trois reprises.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs y seront condamnés in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Mme [C] [K] [L] [B], épouse [T] [A], M. [E] [M] [W] et Mme [G] [B] [P], épouse [L] à verser à M. [N] [S] la somme de 3 027,42 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [K] [L] [B], épouse [T] [A], M. [E] [M] [W] et Mme [G] [B] [P], épouse [L] à payer à M. [N] [S] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [K] [L] [B], épouse [T] [A], M. [E] [M] [W] et Mme [G] [B] [P], épouse [L] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer en date du 09 octobre 2023, ni celui des " vacations rédaction " de l'acte introductif d'instance ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION