Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX03]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 22 Août 2024
N° RG 23/09382 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUHB
Epoux [H]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
1 copie certifiée conforme délivrée à l’avocat
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [B], [J] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/006327 du 12/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [G], [S] [H]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
défaillant
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 6 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Août 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [X], née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] (35) et Monsieur [G] [H], né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 10] (74), se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 11] (35), sans régulariser de contrat de mariage au préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [M], née le [Date naissance 1] 2011
- [T], né le [Date naissance 5] 2014.
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 février 2024 prononcée par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de RENNES ;
Vu les conclusions de Madame [X] signifiées à Monsieur [H] le 28 mai 2024 ;
Monsieur [H] n'a pas constitué Avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
La procédure a été clôturée le 04 juin 2024 par ordonnance du même jour et fixée pour être plaidée à l'audience du 06 juin 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 22 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 242, 245 et 246 du code civil ;
Vu l'ordonnance mesures provisoires en date du 12 février 2024 ;
PRONONCE le divorce de Madame [B] [X] et de Monsieur [G] [H], aux torts exclusifs de Monsieur [H] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 02 juin 2012 à [Localité 11] (35) , ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Madame [B], [J] [X], née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] (35)
- Monsieur [G], [S] [H], né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 10] (74) ;
DEBOUTE Madame [X] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Madame [X] de sa demande au titre des effets du divorce ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d' y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l'autorité parentale est exercée par les père et mère ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard des enfants, à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 19 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants) :
- les années impaires: la première semaine
- les années paires: la seconde semaine,
c) pendant les vacances d'été :
- les années paires: la première quinzaine des mois de juillet et d'août
- les années impaires: la seconde quinzaine des mois de juillet et d'août ;
DIT qu'il appartient au parent qui exerce son droit d'accueil de prendre en charge les trajets des enfants ;
PRECISE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s'oppose pas à la mise en oeuvre d'un meilleur accord des parties conforme à l'intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
FIXE à 200 € par mois, la contribution que Monsieur [G] [H] devra verser à Madame [B] [X] pour l'entretien et l'éducation de [M] [H] et de [T] [H], soit 400 € au total et, au besoin, l'y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d'origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
PRÉCISE que la contribution sera due tant que l'enfant continuera des études ou sera effectivement à charge ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] à payer à Madame [X] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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