Texte intégral
ARRÊT N°23/
EF
R.G : N° RG 15/00682 - N° Portalis DBWB-V-B67-EROQ
[I]
C/
[R]
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
S.A. MAAF ASSURANCES
[I]
[I]
[I]
RG 1èRE INSTANCE : 11/02709
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 25 AOUT 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 25 MARS 2015 RG n°: 11/02709 suivant déclaration d'appel en date du 29 AVRIL 2015
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Xavier BELLIARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Mme [M] [I] épouse [I],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentant : Me Jean claude ABDOULOUSSEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Melle [A] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentant : Me Jean claude ABDOULOUSSEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [H] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentant : Me Jean claude ABDOULOUSSEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 26/01/2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 25 août 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 août 2023.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 octobre 2007, Monsieur [C] [I] a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [G] [R] à [Localité 10]. Ce dernier est assuré auprès de la MAAF Assurances.
Par ordonnance du 30 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis a ordonné une expertise médicale et condamné Monsieur [R] et la MAAF à verser à Monsieur [I] la somme de 15.000 € à titre de provision.
En janvier 2011, le docteur [D] [T] a déposé son rapport d'expertise et a conclu de la manière suivante :
« Consolidation : 19 octobre 2010
Déficit fonctionnel temporaire
'le 04.10.2007
- Du 11.04.2008 au 23.04.2008
- Du 20.10.2008 au 29.08.2008
- Du 12.10.2009 au 24.12.2009
- Du 17.05.2010 au 1er 06.2010
- GTP : classe II ; entre les différentes périodes citées pour le DFP, jusqu'à la date de consolidation soit le 19 octobre 2010.
- AIPP : 5%
- souffrances endurées : 4/7
- Préjudice esthétique : 0
- Frais futurs : prise d'antalgiques et les séances de neurostimulations à la demande.
- Arrêts de travail : du 04.10.2007 au 06.02.2011
- Préjudice professionnel : aménagement du poste de travail, voir une inaptitude définitive
- Préjudice d'agrément : modéré ; arrêt des activités sportives intensives
- Autre préjudice : néant ».
Suivant actes d'huissier des 05 et 06 juillet 2011, Monsieur [C] [I] a assigné [G] [R] et la MAAF devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins d'obtenir une contre-expertise et l'indemnisation de ses préjudices.
L'agent judiciaire de l'État est intervenu volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 21 décembre 2011, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [I] de ses demandes de contre-expertise et d'indemnité provisionnelle.
Par jugement avant dire-droit du 20 mars 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a ordonné une nouvelle expertise.
En mars 2014, le docteur [N] [V] a déposé son rapport d'expertise et a notamment conclu :
- « DFTT : 100% - période du 11.04.2008 au 23.04.2.008, du 13.05.2008 au 13.06.2008, du 27.07.2008 au 28.08.2008, du 24.04.2008 au 28.08.2008, 18.10.2008 au 18.12.2008
- DFTP : 50 % en dehors des périodes d'hospitalisation jusqu'à la date de consolidation
- Consolidation le 12.06.2009
- DFP : 10% (douleur sacré sacro iliaque sans lésion ostéoligamentaire et répercussions psychiques de la douleur chronique)
- Assistance par une tierce personne : non
- Dépenses de santé futures : traitement médicamenteux de la douleur chronique, consultation centre antidouleur 4 fois/an, surveillance du traitement par AVK, coussin de positionnement pour soulager l'assise.
- Incidence professionnelle : peut exercer une activité professionnelle à temps partiel (1/4 de temps) sur un poste adapté (situation assise adaptée).
- Indique si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc') non
- Souffrances endurées : 4/7
- Préjudice esthétique : 2,5/7
- Préjudice d'agrément : oui ne peut plus exercer d'activité sportives ou de loisirs
- Préjudice sexuel : oui perte de libido dans un contexte de douleur chronique avec incidence psychique et polymédication
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation : oui complications thrombo-emboliques ou du traitement par AVK. »
Par jugement en date du 25 mars 2015, le tribunal judiciaire de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
- Reçoit l'intervention volontaire de Madame [I] [M], en son nom et es qualité de représentante légale de sa fille [A] [I], ainsi que de Monsieur [I] [H],
- Écarte les conclusions communiquées par Monsieur [G] [R] et ta MAAF assurances le 17 novembre 2014,
- Dit que le véhicule conduit par Monsieur [G] [R] est impliqué dans l'accident du 4 octobre 2007,
- Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [I] est entier,
- Fixe les préjudices de Monsieur [C] [I] de la manière suivante :
-préjudices extra patrimoniaux : 58.341,50 Euros,
-préjudices patrimoniaux : 327.507,49 Euros,
-Réserve le préjudice relatif aux dépenses de santé future,
Condamne in solidum Monsieur [G] [R] et la MAAF assurances à payer à :
- Monsieur [C] [I] les sommes de :
-115.043,09 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- L'agent judiciaire de l'État les sommes de :
- 270.805,90 Euros au titre des préjudices soumis à recours,
- 100.114,05 Euros au titre des charges patronales,
Lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2014,
-1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Madame [I] [M], la somme de 7.500 € en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
- Madame [I] [M], es qualité de représentante légale de sa fille mineure [A], la somme de 3000 € en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux égal à compter de ta présente décision,
- Monsieur [I] [H], la somme de 3000 € en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette le surplus des demandes,
- Condamne in solidum Monsieur [G] [R] et la MAAF assurances aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, distraits au profit de Maître Jacqueline PAYET-VAYLEUX, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision
- Ordonne l'exécution provisoire à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles les dépens.
Par déclaration du 29 avril 2015, Monsieur [C] [I] a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Monsieur [C] [I] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 29 juillet 2015.
Madame l'agent judiciaire de l'État a déposé ses premières conclusions d'intimée le 28 août 2015.
Monsieur [G] [R] et la MAAF Assurances ont déposé leurs premières conclusions d'intimés le 28 septembre 2015.
Monsieur [G] [R] et la MAAF Assurances ont déposé leurs uniques conclusions aux fins de jonction le 27 octobre 2015.
Par arrêt avant-dire droit du 30 juin 2017, la cour d'appel de Saint-Denis a statué en ces termes:
- ORDONNE un complément d'expertise médicale ;
- COMMET pour y procéder Madame [F] [K] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Saint-Denis, institut de médecine légale CHU de la Réunion, [Adresse 2] - Tél. [XXXXXXXX01].
Avec la mission suivante:
Convoquer Monsieur [I] [C] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en l'informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l'avocat de l'intéressé, et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
Se faire communiquer par la victime, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, compte-rendu d'examens et d'opération, dossier médical...) ainsi que les expertises judiciaires et le rapport d'expertise du 27 juin 2011 visé par le docteur [Y] dans son rapport du 06 juillet 2015;
A partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d'un examen clinique circonstancié, après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable décrire les constatations en rapport avec une aggravation ;
- dire si l'aggravation de l'état de santé de M. [I] est imputable à un état antérieur et notamment une discopathie de 2004.
- le cas échéant déterminer le taux d'imputabilité de l'état antérieur sur les doléances actuelles.
- indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin, et préciser leur imputabilité à l'accident,
- comparer les fonctions ou zones corporelles concernées par la demande en aggravation avec les données de la précédente expertise, en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée,
- dire si l'aggravation constatée est imputable à l'accident ou si elle résulte, au contraire, d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique, en cas d'aggravation constatée imputable à l'accident :
- Indiquer l'éventuelle durée du déficit fonctionnel total ou partiel résultant de cette aggravation, en précisant le degré en cas de déficit fonctionnel partiel,
-décrire le cas échéant les nouvelles souffrances endurées du fait de l'aggravation.
Les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
-proposer une nouvelle date de consolidation. Si la consolidation n'est pas acquise, préciser d'ores et déjà les dommages aggravés prévisibles,
-S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
-rappeler le taux global du déficit fonctionnel permanent ou de l'incapacité partielle d'origine,
- Rappeler ensuite les éléments et le taux retenus dans la précédente expertise au titre du déficit séquellaire des fonctions ou zones aggravées, en procédant si nécessaire à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise ;
- fixer, selon un barème indicatif actuel des déficits fonctionnels en droit commun, le nouveau taux correspondant à la fonction ou zone aggravée ; (IV) en déduire par soustraction l'éventuel taux d'aggravation ; (V) se prononcer sur l'éventuelle aggravation des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d'existence
- Donner son avis sur l'existence d'un préjudice professionnel (pertes de gains actuelles et futures/incidence professionnelle) liée à l'aggravation,
- Donner son avis sur l'éventuelle existence d'un dommage esthétique temporaire et/ou définitif ; l'évaluer selon l''échelle à sept degrés ;
- Dire si l'aggravation a été ou est susceptible d'entraîner une répercussion sur les activités spécifiques de loisirs pratiquées par la victime;
- Dire s'il existe un préjudice sexuel et un préjudice d'établissement liés à l'aggravation ;
- Evaluer les besoins en aide humaine depuis la date de l'aggravation jusqu'à la nouvelle consolidation puis à titre définitif ; indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne;
- Décrire précisément les besoins temporaires et définitifs en tierce personne; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Préciser la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé: médecins, kinésithérapeutes, infirmiers... (nombre et durée moyenne de leurs interventions, depuis la date de l'aggravation jusqu'à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif,
- Indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle depuis la date d'aggravation,
- Indiquer les adaptations du lieu de vie et du véhicule de la victime à son nouvel état,
Préciser le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer,
Donner tous les éléments médicaux de nature à éclairer les parties sur la spécificité de la prise en charge de la victime.
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige, etc....
Le 20 janvier 2022, le docteur [U] a déposé son rapport d'expertise.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelant déposées le 12 octobre 2022, Monsieur [C] [I], Madame [M] [I] et Monsieur [H] [I] demandent à la Cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit :
- Que le véhicule conduit par Monsieur [R] est impliqué dans l'accident du 4 octobre 2007,
- Dire que le droit à indemnisation de Monsieur [I] est entier,
- DEBOUTER la compagnie MAAF et Monsieur [R] de toutes leurs demandes, comme irrecevables et mal fondées,
- PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de Madame [I] née [P] [M] en sa qualité d'épouse de la victime et en sa qualité de représentante légale de l'enfant mineure [I] [A] ainsi que de l'intervention volontaire de l'enfant majeur [I] [H],
- INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à la fixation des préjudices de Monsieur [I],
STATUANT A NOUVEAU
- Fixer les préjudices subis par Monsieur [I] comme suit:
A. CONCERNANT LES PREJUDICES TEMPORAIRES
1- En réparation des préjudices patrimoniaux temporaires
a) au titre de la perte de gains professionnels actuels du 04/ 10/2007 au 12/06/2009:
(2.863,79-2.346,58) x 20 mois: 10.344,20 €
b) au titre de l'indemnité pour recours à une tierce personne du 04/10/2007 au 12/06/2009 : 7.956 €
2- En réparation des préjudices extra patrimoniaux temporaires
a) au titre des déficits fonctionnels temporaires:
DFT total: 10.150,00 €
DFT partiel: 10.375,00 €
b) au titre des souffrances endurées: 20.000 €
c) au titre du préjudice d'agrément temporaire: 7.500,00 €
TOTAL concernant les préjudices temporaires = 66.237,20 Euros
B. CONCERNANT LES PREJUDICES PERMANENTS
1- En réparation des préjudices patrimoniaux permanents
a) au titre de l'incidence professionnelle: 510.480,000 €
b) au titre de dépenses de santé futures: réservées
c) au titre de la perte de gains professionnels futurs (PGPF), comprenant les arrérages échus à la date de l'arrêt à intervenir : 132.758,83 €
d) au titre de l'assistance par tierce personne:
87.806€ + 172.141,30€...................... .259.747.30€
2- En réparation des préjudices extra patrimoniaux permanents
a) au titre du déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 10%.: 50.000,00 €
b) au titre de préjudice esthétique (2,5/7).:20.000,00 €
c)au titre du préjudice d'agrément définitif: 45.000,00 €
d) au titre du préjudice sexuel: 40.000,00 €
TOTAL: 1.057.986,13 €
TOTAL A+B = 1.124.223,33 €
En conséquence,
- CONDAMNER la MAAF et Monsieur [R] [G] à payer in solidum Monsieur [I] [C] la somme de 1.124.223,33€ avec les intérêts de retard à compter du 05/07/2011, date d'assignation introductive d'instance,
- CONDAMNER la MAAF et Monsieur [R] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Jean-Claude ABDOULOUSSEN pour les frais dont il a fait l'avance conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la MAAF et Monsieur [R] à payer in solidum la somme de 15.000 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- DONNER ACTE à Monsieur [I] qu'il se réserve le droit de solliciter ultérieurement réparation au titre des dépenses futures de santé ou autres liées à son accident.
* * *
Aux termes de leurs uniques conclusions aux fins de jonction déposées le 27 octobre 2015, Monsieur [G] [R] et la MAAF Assurances demandaient au Conseiller de la mise en état:
D'ordonner la jonction des procédures enregistrées au Répertoire Général sous les numéros 15/00682 et 15/01234 et dire qu'elles seront désormais poursuivies sous le numéro 15/00682.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés après dépôt du rapport d'expertise déposées le 10 janvier 2023, Monsieur [G] [R] et la MAAF Assurances demandent à la Cour:
CONFIRMER le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions sur la liquidation des préjudices soufferts par Monsieur [I] comme suit :
-Perte de gains professionnels actuels : 10.344,20 €
- Assistance temporaire d'une tierce personne : 4.565 €
- Incidence professionnelle : 30.000 €
-Préjudice d'agrément : 15.000 €
-Préjudice esthétique permanent : 2.500 €
-Préjudice sexuel : 5.000 €
-Incidence professionnelle : 30.000 €
-DFT Total : 4.669 €
- DFT Partiel : 4.772,50 €
- Souffrances endurées : 10.000 €
- Déficit Fonctionnel Permanent : 16.400 €
- INFIRMER le jugement déféré en qu'il a alloué les sommes de 5.000 € et 2.500 € pour les préjudices d'affection et extra patrimonial exceptionnel à l'épouse de Monsieur [I] et 3.000 € à chacun des deux enfants mineurs de Monsieur [I] pour leur préjudice d'affection.
Statuant à nouveau,
Dire irrecevable les demandes de Madame [I] en son nom et nom de sa fille mineure [A] ainsi que les demandes de [H] [I] ces derniers ne partageant plus de communauté de vie avec la victime directe,
Au surplus débouter purement et simplement Monsieur [I] de ses autres demandes, fins et conclusions.
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 270.805,90 € à l'Agent judiciaire de l'État.
Statuant à nouveau,
- DECLARER l'offre de la MAAF à hauteur de 61.590,37 € au titre des frais médicaux attribués à l'Agent judiciaire de l'État tant équitable que satisfactoire.
- ENJOINDRE à l'Agent judiciaire de l'État d'avoir à préciser :
- Le mode de calcul des charges patronales pour expliquer la différence significative entre les périodes du 04.10.2007 au 13.04.2008, du 14.04.2008 au 05.05.2008 et du 06.05.2008 au 06.05.2011.
-Le barème sur lequel l'euro de rente a été déterminé.
En conséquence,
- RESERVER en l'état des débats les demandes présentées par l'Agent judiciaire de l'État.
A titre subsidiaire,
Si la Cour de céans venait à retenir l'évaluation faite par le docteur [U] au titre de la tierce personne à compter de 2017,
PRENDRE ACTE que la MAAF et Monsieur [R] propose de liquider ce poste de préjudice comme suit :
-Au titre des arrérages échus : 30.525 €
- Au titre des arrérages à échoir : 127.819,35 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- RAMENER à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Monsieur [I].
- DEDUIRE des sommes versées à l'appelant, les sommes versées par la MAAF à Monsieur [I] (46.050,67 €), aux victimes par ricochet (9.000 €) et à l'Agent judiciaire de l'État (247.279,96 €).
- CONDAMNER Monsieur [I] à payer à la MAAF la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
STATUER ce que droit quant aux dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée déposée le 25 mai 2016, l'agent judiciaire de l'État demande à la Cour de :
- DONNER ACTE à l'Agent judiciaire de l'État qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur la demande en expertise en aggravation.
- S'ENTENDRE CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de SAINTDENIS pour les condamnations mises à la charge de Monsieur [R] et de la MAAF, au bénéfice de l'Agent judiciaire de l'État, sauf en ce qui concerne la demande en paiement de la facture UNEO de 1.995,03 Euros.
- S'ENTENDRE CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [R] et son assureur, la MAAF, à payer à l'Agent judiciaire de l'État.
- La somme de 268.810,87 Euros représentant la créance de l'État imputable sur l'indemnisation de la victime
- Celle de 100.114,05 Euros en remboursement des charges patronales,
- DIRE ET JUGER que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2014 (article 1153 du Code civil)
- S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [R] et la MAAF ASSURANCES in solidum à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 1.000,00€ au titre des frais irrépétibles
- LAISSER les dépens à la charge des appelants, dont distraction au profit de Maître Jacqueline PAYET-VAYLEUX aux offres de droit.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions du 12 octobre 2022 et celles de du 10 janvier 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Vu la clôture prononcée par ordonnance du 26 janvier 2023.
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation intégrale des préjudices de Monsieur [I] retenu par le tribunal n'est pas contesté en cause d'appel.
Sur les demandes d'indemnisation
Monsieur [R] et son assureur contestent les conclusions du dernier rapport d'expertise soutenant qu'il ne pouvait proposer de nouvelles évaluations que dans l'hypothèse où une aggravation serait retenue par rapport au précédent rapport d'expertise judiciaire, ce qui n'a pas été le cas. Ils demandent en conséquence de ne retenir que les conclusions du premier rapport réalisé par le docteur [V].
Monsieur [I] s'y oppose.
Sur quoi,
La lecture de la mission confiée à l'expert le docteur [U] psychiatre démontre effectivement que sa mission a consisté à déterminer si, tout ou partie des chefs de préjudices retenus par le premier expert et le tribunal, ont subi depuis une aggravation en lien direct avec l'accident litigieux. Il ne doit effectivement procéder à une nouvelle évaluation des postes de préjudice que dans l'hypothèse où une aggravation est constatée.
A défaut d'aggravation, seules les évaluations du premier rapport d'expertise sont à prendre en considération.
Le rapport évoque le fait que la situation de Monsieur [I] semble avoir peu évolué depuis son arrivée à [Localité 8] en 2017. Ce dernier invoque une aggravation du niveau de perception des douleurs aiguës lors de la mobilité du bassin et notamment de la marche. Il évoque également une atteinte tromboembolique atteignant le rein qu'il met sur le compte de la sédentarité imposée par ses difficultés de mobilité.
Au regard du rapport effectué par le sapiteur, l'expert conclut comme suit:
Les éléments cliniques issus de l'examen de Monsieur [I] ne permettent pas de retenir une aggravation de l'état de santé imputable à un état antérieur, notamment à la discopathie de 2004.
L'examen clinique sur le plan orthopédique et neurologique ne permet pas de mettre en évidence une aggravation de la symptomatologie imputable à l'accident de 2007.
Sur le plan psychologique, la situation est superposable par rapport à l'examen effectué en 2014 avec même une légère amélioration de la symptomatologie dépressive secondaire aux douleurs chroniques évoluant depuis 2007 et de fait imputable à la lésion initiale. Il est donc possible d'écarter une imputabilité d'état antérieur sur les doléances actuelles.
L'ensemble du parcours de soins ainsi que des traitements prescrits, y compris la prise en charge de la thrombose rénale en 2008 est imputable à l'accident de 2007. L'hypothèse d'une mauvaise observance thérapeutique ne peut être retenue comme élément aggravant de façon directe, certaine et exclusive.
Une évolution de l'aggravation ne peut pas reposer sur des éléments cliniques objectifs qui n'ont pas constaté de modifications significatives de l'examen clinique.
Il est mis en évidence un niveau élevé de souffrances endurées après la consolidation et qui est donc globalisé dans le cadre du déficit fonctionnel permanent établi à hauteur de 10% au titre des douleurs sacro iliaques sans lésion ostéo ligamentaire avec répercussion psychique de la douleur chronique.
Le niveau de souffrances allégué par la victime est en rapport avec la déception ressentie par la victime de ne pas avoir pu trouver en métropole et à [Localité 8] les réponses thérapeutiques qu'il escomptait, notamment dans la prise en charge ambulatoire auprès de l'équipe médicale antidouleur locale.
Il n'est donc pas possible d'indiquer l'existence d'un déficit fonctionnel total ou partiel résultant d'une aggravation qui n'est pas retrouvée au jour de l'examen.
En résumé, pas d'aggravation du déficit fonctionnel total ou partiel. Le taux de 10% retenu par le premier expert de l'AIPP est conforme au barème applicable.
La date de consolidation est maintenue au 12 juin 2009.
L'existence d'un préjudice professionnel est retenue imputable aux lésions initiales et non à une aggravation secondaire.
Le préjudice esthétique définitif est évalué à 2,5 sur 7, sans changement.
Le niveau de souffrances endurées est évalué à 4 sur 7, sans changement.
L'aggravation, qui n'a pas été retrouvée, ne peut pas être susceptible d'entraîner une répercussion sur les activités spécifiques de loisir pratiquées par la victime.
Il n'est pas mis en évidence de préjudice sexuel ou de préjudice d'établissement liés à l'aggravation.
L'assistance et la présence d'une aide humaine est nécessaire à Monsieur [I] à raison d'une heure par jour pour accomplir les actes de la vie quotidienne'.
L'intervention du personnel spécialisé imputable aux lésions initiales n'a pas évolué du fait de l'absence d'aggravation par rapport à 2014.
Les frais de santé futur, notamment la prise en charge psychothérapeutique, sont imputables aux lésions initiales.
Une adaptation du lieu de vie et du véhicule n'est pas objectivement mis en évidence.
L'achat et le remplacement du fauteuil roulant est imputable à l'accident avec la nécessité d'un changement pour un fauteuil électrique.
En conclusion de son rapport, il n'y a donc aucune aggravation constatée par rapport à 2014.
L'expert précise que l'approche psychothérapeutique de la douleur chronique doit être privilégiée et que les frais futurs liés à cette thérapeutique seront imputables de façon directe, certaine et exclusive à l'accident.
Ces conclusions expertales sont parfaitement recevables et confortent totalement les conclusions du premier rapport d'expertise en l'absence de toute aggravation constatée.
A défaut d'aggravation, seules en conséquence les conclusions du premier rapport seront donc à prendre en considération sur l'évaluation des postes de préjudices. Le nouvel expert n'avait pas à confirmer ou non les évaluations effectuées par le premier expert, faute d'aggravation. La Cour souligne que les parties s'accordent pour retenir la date de consolidation fixée par le docteur [V] au 12 juin 2009, alors que le premier expert le docteur [T] avait retenu le 19 octobre 2010.
I-Sur les préjudices temporaires
Sur les préjudices extra patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire et total
Ce poste tend à indemniser le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle, c'est à dire la gêne subie dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles.
Il inclut le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Il porte sur la période antérieure à la consolidation.
L'expert a retenu les périodes suivantes:
Consolidation : 12 juin 2009
Déficit fonctionnel temporaire total :
Du 11.04.2008 au 23.04.2008
Du 13 mai au 13 juin 2008
Du 27 juin au 8 août 2008
Du 18 octobre au 18 décembre 2008
- GTP : classe II ; entre les différentes périodes citées pour le déficit fonctionnel temporaire, jusqu'à la date de consolidation, soit le 12 juin 2009.
Le tribunal a retenu :
- un déficit fonctionnel temporaire total pendant 203 jours, soit la somme de 4.669€
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 415 jours, soit la somme de 4.772,50€
Monsieur [I] sollicite sur ce point l'octroi d'une somme de 10.150€ au titre du déficit fonctionnel total et une somme de 10.375€ au titre du déficit fonctionnel partiel.
Il souligne l'atteinte importante à sa vie familiale sachant qu'il a deux jeunes enfants dont il a été privé notamment lors de son évacuation sanitaire en métropole pendant plus de cinq mois. Il invoque en conséquence les sommes allouées en matière de détention provisoire illicite. Il réclame en conséquence une indemnisation sur la base de 1500€ par mois.
Les intimés rappellent que l'indemnisation doit s'effectuer sur la base de la moitié du SMIC lorsque le déficit fonctionnel temporaire est total. Ils demandent en conséquence la confirmation du jugement de ce chef sur les sommes allouées.
Sur quoi
La cour souligne que le tribunal a, à bon droit, écarté les périodes d'hospitalisation du 11 avril 2008 au 23 avril 2008 à l'hôpital [6] de [Localité 9], puis du 24 avril au 29 août 2008 inclus à Toulon, soit 141 jours ; même solution pour les périodes d'hospitalisation du 12 octobre au 24 décembre 2009, du 17 mai 2010 au 1er juin 2010 et du 15 au 20 juillet 2013 qui sont postérieures à la date de consolidation.
En conséquence les périodes retenues par le tribunal, non contestées par les parties, seront confirmées.
S'agissant du montant de l'indemnisation, la cour rappelle qu'il est admis en droit qu'elle est fondée sur la base de la moitié du SMIC dans le cas d'un déficit fonctionnel temporaire total.
En conséquence la demande de l'appelant ne peut prospérer et l'indemnisation effectuée par le tribunal sera confirmée de ce chef, soit la somme de neuf mille quatre cent quarante et un euros et cinquante centimes (9.441,50€).
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice d'agrément temporaire
Monsieur [I] sollicite l'octroi d'une somme de sept mille cinq cents euros (7500€). Il soutient qu'il n'a pas pu exercer ses nombreuses activités sportives du fait du traumatisme du bassin, ni effectuer aucun voyage.
Les intimés s'y opposent soutenant que ce chef de demande est englobé dans le cadre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
Sur quoi,
La cour rappelle que le préjudice d'agrément a déjà été pris en considération dans le cadre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire dont il fait partie intégrante (cf Cassation 2ème chambre civile 5 février 2015 numéro 14-10.758).
Ce chef de demande sera en conséquence rejeté.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les souffrances endurées
Les deux experts ont évalué le taux des souffrances endurées à 4/7, faute d'aggravation.
Monsieur [I] sollicite l'octroi d'une somme de vingt mille Euros (20.000€). Il invoque la longueur de la période d'hospitalisation et de convalescence d'autant plus difficile à supporter qu'il n'était âgé que de 43 ans et très sportif au moment de l'accident. Il ajoute l'existence d'une douleur morale non négligeable, son statut de travailleur handicapé ayant été retenu par décision du 8 juin 2010.
Les intimés sollicitent la confirmation de la décision déférée.
Sur quoi,
La cour souligne la composante morale importante des souffrances endurées par Monsieur [I] qui a dû effectivement s'éloigner pendant de longs mois de sa famille et subir une dévalorisation significative de l'image de soi, alors qu'il est contraint désormais de se déplacer en fauteuil roulant.
Ces considérations justifient l'octroi d'une somme de quinze mille euros (15.000€) en indemnisation de ce poste de préjudice.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur la perte des gains professionnels
Monsieur [I] sollicite de ce chef la confirmation du jugement déféré à savoir l'octroi d'une somme de 10.344,20€ correspondant à ses pertes de salaire au sein de la Marine Nationale jusqu'à la consolidation.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement de ce chef.
Sur quoi,
Avec l'accord des parties et au regard des pièces produites, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la créance salariale revendiquée par l'Agent judiciaire de l'État.
L'agent judiciaire de l'État réclame la somme de 56.474,35€ pour la période du 4 octobre 2007 au 12 juin 2009 au titre des salaires versés à la victime sans contrepartie. Il est fondé à réclamer le remboursement de cette somme qui n'est pas contestée.
La créance totale au titre de la perte de gains professionnel avant la date de consolidation est donc de 66.818,55€.
Sur l'assistance à tierce personne
Ce poste de préjudice n'avait pas été retenu par le premier expert judiciaire dans son rapport. Mais le tribunal de première instance l'a retenu au cours de la période antérieure à la consolidation au regard des éléments du dossier et a alloué la somme de 4.565€ de ce chef.
Monsieur [I] sollicite de ce chef l'octroi d'une somme de sept mille neuf cent cinquante-six euros (7.956€) fondée sur une assistance d'une heure par jour pendant une période de 442 jours soit du 4 octobre 2007 au 12 juin 2009 et sur un taux horaire de 18€ au lieu du taux de 11€ retenu par le tribunal.
Les intimés ne contestent pas ce poste de préjudice et sollicitent la confirmation du jugement de ce chef.
Sur quoi,
Le principe de cette assistance par une tierce personne, avant consolidation, reconnu par le dernier expert, n'est pas contesté par les parties, de même que sa durée, soit une heure par jour.
Le tribunal avait retenu une période de 415 jours considérant à bon droit qu'il n'y pas lieu de tenir compte des périodes d'hospitalisation.
Cette période sera donc retenue par la cour.
Sur le taux horaire, la cour souligne que le tribunal a tenu compte du taux horaire du SMIC à l'époque des faits à bon droit. Rien ne justifie l'application d'un taux horaire de 18 Euros à défaut de toute pièce probante communiquée sur ce point.
L'évaluation effectuée par le tribunal sera donc confirmée de ce chef.
Le jugement sera confirmé de ce chef
II-Sur les préjudices permanents
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé futures
L'expert a préconisé la mise en place d'un traitement médicamenteux contre la douleur chronique et la consultation dans un centre antidouleur à raison de quatre fois par an.
Il a également rappelé que le changement du fauteuil roulant était à prévoir avec l'achat d'un fauteuil électrique.
Ces conclusions ne sont pas contestées par les intimés.
Ces frais médicaux seront pris en charge par l'administration et devront être remboursés sur justificatif par Monsieur [R] et son assureur.
En effet il est admis en droit que l'État se trouve placé à l'égard des frais futurs dans la même situation que les caisses de sécurité sociale et que conformément aux dispositions de l'ordonnance N° 59-76 du 7 janvier 1959 elles ne peuvent prétendre obtenir le remboursement que dans la mesure où les frais ont été réellement exposés et non sous la forme d'un capital. (Cf Cassation chambre criminelle 8 février 1995).
Sur l'assistance par une tierce personne
Ce poste de préjudice n'a pas été liquidé par le tribunal, faute de justificatifs.
Monsieur [I] sollicite de ce chef l'octroi d'une somme de 259.747,30€ sur la base d'un taux horaire de 18€ de l'heure, soit la somme de 87.606€ de la date de consolidation au jour de la décision et la somme de 171.141,30€ au-delà de la décision.
Les intimés s'opposent à la demande, faute d'aggravation constatée par le deuxième expert. A titre subsidiaire, ils proposent le versement de la somme de 30.525€ au titre des arrérages échus du 1er juillet 2017 au 26 janvier 2023, (date prévisible de l'arrêt d la Cour) et la somme de 127.819,35€ pour les arrérages à échoir, sur la base d'un taux horaire de 15€.
Sur quoi,
Les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime. Cette indemnisation est liée à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la personne handicapée à effectuer des démarches et plus généralement les actes de la vie courante à savoir ; l'autonomie locomotive, (se laver s'habiller se coucher se déplacer) l'alimentation (manger et boire), et procéder à ses besoins naturels.
L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un proche.
La rémunération est calculée sur la base du SMIC horaire incluant les charges patronales.
La réalité de la nécessité de la poursuite de cette assistance par une tierce personne n'est pas sérieusement contestable au regard du dernier rapport d'expertise qui confirme, même en l'absence de toute aggravation de l'état de santé, la nécessité d'une assistance à raison d'une heure par jour, telle qu'elle avait retenue par le tribunal avant la consolidation.
Le dernier expert rappelle que Monsieur [I] ne se déplace à l'extérieur de son logement qu'en fauteuil roulant, qu'à l'intérieur de celui-ci il n'arrive qu'à se déplacer que sur de courtes distances sans son fauteuil, la position assise prolongée étant toujours douloureuse. Il reste dépendant de son entourage pour tous les actes de la vie courante. L'expert précise que l'aide nécessaire consiste en une supervision des actes de la vie courante, l'achat des produits alimentaires, la préparation des repas, la tenue du logement, l'organisation des rendez-vous médicaux et la prise en charge de la rééducation.
Il note que le besoin en aide technique n'a pas évolué depuis le dernier rapport en 2014. Il précise que cette assistance d'une heure est assurée par l'épouse depuis 2017 et l'arrivée du couple à [Localité 8].
Ces conclusions purement factuelles sont parfaitement recevables, même en l'absence d'aggravation constatée de l'état de santé de Monsieur [I]. Il était légitime que l'expert s'interroge sur la nécessité de poursuivre cette assistance dans le futur.
Dans l'hypothèse où on écarte lesdites conclusions, la cour relève que l'appelant a produit aux débats de nombreux éléments médicaux au cours de l'ensemble de la période de 2009 à ce jour (notamment les années 2011, 2012, 2013) qui confirment la réalité de ses conditions de vie au quotidien qui ne sont pas sérieusement contestées et la nécessité de recourir à des aides au quotidien (cf notamment pièces numéro 23, 24, 25, 32, 35).
Elles sont également attestées par l'entourage proche de l'appelant (cf attestation de son épouse Mme [I] [M] en date du 20 août 2014, de [H] [I] son fils en date du 21 juin 2014).
S'agissant des arrérages échus, Monsieur [I] prend pour point de départ la date de consolidation dans la mesure où la tierce personne a déjà fait l'objet d'une indemnisation pour une période de 415 jours antérieure à la consolidation.
Les intimés prennent pour point de départ le 1er juillet 2017, date mentionnée par le docteur [U] dans son rapport, sachant que l'arrêt de la cour d'appel a été prononcé le 1er juillet 2017. L'expert a pris pour point de départ les nouvelle conditions d'installation de Monsieur [I] en métropole à [Localité 8].
Le premier expert, le docteur [V], avait écarté dans son rapport déposé le 13 mars 2014 la nécessité du recours à une tierce personne, sans toutefois le motiver particulièrement, soulignant uniquement qu'il était seul la journée à son domicile en l'état du travail de son épouse et qu'il parvenant à effectuer ses ablutions et à prendre seul ses repas.
Le tribunal a fait droit à la demande de Monsieur [I] de ce chef considérant, au regard des constatations médicales, que le recours à l'assistance d'une tierce personne une heure par jour n'était pas sérieusement contestable uniquement pour la période antérieure à la consolidation.
La poursuite de la situation de Monsieur [I] au-delà de la consolidation est confirmée par le docteur [U] dans son rapport. En effet s'il n'a pas constaté d'aggravation de la situation, il convient de relever qu'il n'a pas non plus, à contrario, constaté d'amélioration de la situation de ce dernier, qui est stable depuis le dernier rapport d'expertise du docteur [V] en 2014.
Aucun élément précis du dossier ne permet d'écarter cette prise en charge avant l'arrivée de Monsieur [I] en métropole au cours de l'été 2017, comme le suggère le dernier expert.
Monsieur [I] est donc bien fondé à solliciter l'indemnisation de ce poste de préjudice à compter de la date de consolidation jusqu'au prononcé de la présente décision et pour le futur.
S'agissant de la fixation en premier lieu du montant annuel de la dépense, à défaut de justificatifs sérieux, ce qui est le cas en l'espèce où l'appelant ne produit aucun justificatif de dépense externe sur ce point, il est admis en droit que le taux moyen horaire retenu à ce jour est compris entre 15 et 16 Euros, soit une fois et demi le SMIC Brut (il était de 9,43€ brut en 2013).
Le taux horaire proposé de 18 Euros de l'heure apparaît trop élevé par rapport à la période considérée et le taux horaire de 13 Euros sera plus opportunément retenu.
En conséquence le montant des arrérages échus sera fixé comme suit du 12 juin 2009 au 25 août 2023 soit :
365 jours X 14 ans + 236 jours en 2023 soit 8.650 jours X 13€ = 112.450 €
S'agissant du coût de la tierce personne future qui débute au jour de la présente décision, sachant que la prise en charge est limitée à une heure par jour, il est admis en droit d'indemniser la tierce personne sous forme de versement d'un capital.
Dans la mesure où aucun devis ne vient conforter la demande aux fins de voir fixer à la somme de 20€ le taux horaire, la Cour retiendra un taux horaire de 15€, soit un coût annuel de 5.475€.
En l'état d'un euro de rente viagère pour un homme de 59 ans selon le barème de la Gazette du Palais 2020 de 23,346, le montant des arrérages à échoir sera fixé comme suit :
5.475 X 23,346 = 127.819,35€
Soit une somme totale due de ce chef de 240.269,35€.
Aucune indemnité n'étant versée par l'État à la victime au titre de l'assistance par une tierce personne, cette somme n'est donc pas soumise au recours de l'agent judiciaire de l'État.
-Sur la perte de gains professionnels futurs (P.G.P.F)
Ce poste de préjudice correspond au préjudice économique subi par la victime à compter de la date de consolidation. Il correspond à la perte ou à la diminution des revenus de la victime consécutive à l'incapacité permanente.
L'expert a retenu l'existence d'un préjudice professionnel futur sachant que Monsieur [I] ne pourra pas reprendre son activité professionnelle.
Monsieur [I] sollicite en ce qui concerne l'évaluation du préjudice de la date de consolidation au jour de la décision, une somme mensuelle évaluée à 3000€ en l'état de la perte de chance d'obtenir une promotion professionnelle, soit la somme de 220.500€ sur la totalité de la période de 6 ans et un mois et demi.
En l'état des revenus perçus au titre de la pension militaire d'invalidité et de sa pension de retraite qui doivent être déduits, il réclame l'octroi d'une somme de 89.638,63 Euros.
S'agissant de la perte de revenus professionnels futurs postérieurs à la décision, il invoque un calcul sur la base de la gazette du palais 2013 et soutient que seul l'âge de départ à la retraite d'office de 55 ans doit être pris en considération. En l'état de son âge soit 51 ans le prix de l'Euro de rente doit être fixé à la somme de 3,823,00 euros la perte au cours de la période 51/55 ans s'élèverait donc à 137.628€.
En l'état de la déduction de la pension de retraite capitalisée, soit la somme de 76.134,43€ et de la pension d'invalidité capitalisée, soit la somme de 18.373,37€, soit un total de 94.507,80€, la somme lui revenant est donc de 43.120,20€ de ce chef.
Le montant total de l'indemnisation lui revenant à ce titre serait donc de 89.638,63€ + 43.120,20€ = 132.758,83€.
Les intimés soutiennent que la perte de chance relative à une promotion professionnelle doit être écartée en l'état de la mise à la retraite pour invalidité de Monsieur [I] à compter du 6 mai 2011. Sa progression de carrière n'était donc plus possible. Ils contestent le calcul effectué par l'appelant soulignant que la perte de gains futurs doit s'effectuer à compter de la consolidation à partir de la perte de revenus supposée avec l'euro de rente à 51 ans (date du jugement entrepris).
Ils sollicitent le rejet de la demande et la confirmation du jugement de ce chef.
Sur quoi,
Le préjudice professionnel doit être fixé au jour où la juridiction se prononce en prenant en considération tous les éléments connus à cette date.
Si effectivement Monsieur [I] n'avait pas été en mesure de communiquer au tribunal les éléments de calcul à savoir notamment le montant de sa retraite, il produit à la Cour désormais les éléments de calcul postérieurs à sa mise à la retraite.
Sa demande d'indemnisation est donc recevable.
Sur le montant de la perte de revenus, Monsieur [I] n'est pas recevable à solliciter, au titre de la perte de chance d'obtenir un avancement professionnel, la somme de 3.000€ par mois comme le soutiennent à bon droit les intimés.
Seule la somme de 2.863,79€ correspondant à son salaire net au moment de l'accident doit être prise en considération.
Il convient de calculer le préjudice entre la date de consolidation, soit le 12 juin 2009 et la date du 6 mai 2011, date de son départ à la retraite.
Le montant de son salaire qu'il aurait dû percevoir était de 2.863,79€ alors qu'il n'a perçu au cours de la période qu'une somme mensuelle de 2.346,58€.
La perte de revenus au cours de cette période est de:
2.863,79€ - 2.346,58€ X 22,8 mois = 11.792,39 Euros.
L'agent judiciaire de l'État justifie avoir versé au cours de cette période la somme de 67.674,02€ dans le cadre de son recours.
Le tribunal a donc retenu une perte de gains professionnels futurs pour cette période d'un montant total de 79.466,41€, incluant le recours de l'agent judiciaire de l'État.
Ce calcul n'est pas sérieusement contesté par les intimés.
Il sera donc entériné par la cour.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la perte de revenus au-delà du 6 mai 2011 et jusqu'à la date du jugement
Le tribunal a rejeté la demande à ce titre, faute pour l'appelant d'avoir justifié du montant de sa retraite.
Seul sera pris en compte le salaire net mensuel qu'il aurait dû percevoir à savoir 2.863,79€ et non la somme de 3.000€ invoquée, non justifiée.
Il importe de déterminer le montant de la perte de revenus éventuelle au regard de la retraite versée à compter du 6 mai 2011 et des revenus qu'il aurait réellement perçus s'il avait continué à travailler jusqu'à l'âge de la retraite, soit 55 ans, le 15 janvier 2019.
Dans la mesure où le départ à la retraite à 55 ans de l'appelant, soit le 15 janvier 2019, est antérieur à la présente décision, il n'y pas lieu d'envisager la détermination de la perte de gains professionnels future, qui va normalement de la décision au jour du départ à la retraite.
Il convient en conséquence de rester dans l'hypothèse d'une détermination de la perte de gains professionnels passée qui doit correspondre à une perte de revenus certaine. Elle se calcule en multipliant la perte annuelle par le nombre d'années écoulées et est versée en capital. Les actualisations doivent être prises en considération sous réserve d'être justifiées.
A défaut de tout aléa sur l'espérance de vie de l'appelant jusqu'à son départ à la retraite possible à 55 ans, déjà intervenu à ce jour, le recours pour calculer le capital dû aux barèmes de capitalisation des rentes temporaires n'est donc pas nécessaire, comme cela est proposé par l'appelant.
Au cours de la période incriminée, à savoir du 6 mai 2011 au mois de juillet 2015, il justifie avoir perçu :
Une rente d'invalidité d'un montant annuel de 2.328,48 €, soit la somme de 6.985,44€ pour la période du 2 avril 2011 au 1er avril 2014
Une pension de 779,16€ par an, soit la somme de 1.038,88€ pour la période du 2 avril 2014 au 29 juillet 2015.
Une pension de retraite d'un montant de 1.620€ net (1.722,46€ brut), soit la somme de 35.964€ pour la période du 6 mai 2011 au 1er mars 2014.
Une pension d'un montant de 1.649,68€ net au mois de mars 2014
Une pension d'un montant de 1.659,57€ net soit la somme de 28.212,69€ au cours de la période du 1er avril 2014 au 29 juillet 2015.
Soit un total de revenus perçus au cours de la période de 83.225,01€.
Sachant qu'il aurait dû percevoir la somme de 146.053,29€, (51 mois X 2.863,79) la perte de revenus au cours de cette période est donc de 146.053,29€ - 83.225,01 = 62.828,28 €.
Cela correspond à une perte annuelle de 5.235,69€ ou une perte mensuelle de 436,30€ par mois.
S'agissant de la période ultérieure à savoir du mois d'août 2015 au mois de janvier 2019 (55 ans), l'appelant n'a produit aucun justificatif de revenus, ce qui ne permet pas de les actualiser. Toutefois, il n'est pas contestable qu'il a perçu les mêmes pensions de retraite et d'invalidité uniquement augmentées de l'indexation habituelle.
A défaut de justificatif, la cour prendra pour référence les pertes annuelles de la période 2011/2015 sus-évoquées.
La perte de revenus au cours de la période incriminée est donc de :
41 mois X 436,30€ = 17.888,60€
Soit la somme de 133.958,28€.
Il convient d'inclure également dans ce poste de préjudice, la pension militaire d'invalidité qui a été renouvelée à titre définitif à compter du 2 avril 2011 et dont le capital représentatif communiqué par l'agent judiciaire de l'État est de 54.106,89€.
Le montant total de la créance au titre de la perte de gains professionnels futurs au cours de la période mai 2011/ janvier 2019 est donc de 188.065,27€
L'ensemble des pertes de gains professionnels de la consolidation au départ à la retraite prévisible de l'appelant, soit 55 ans, peut donc être évalué à la somme suivante :
11.792,39€ + 62.828,28€ + 17.888,60€ + 54.106,89€ = 146.616,16€.
Sur l'incidence professionnelle
L'incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte de chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe ou encore du préjudice lié à la nécessité de devoir abandonner l'emploi qu'elle exerçait avant le sinistre au profit d'un autre qu'elle a dû choisir adapté à son éventuel handicap.
Monsieur [I] rappelle que le premier expert a conclu qu'il ne pourrait exercer qu'une activité à temps partiel, soit un quart de temps, sur un poste adapté (situation assise).
Le docteur [U] a conclu, au regard du temps passé, que Monsieur [I] était incapable à exercer la moindre activité professionnelle du fait de l'importance des douleurs ressenties et des répercussions des traitements anti douleurs sur ses capacités cognitives.
Il souligne qu'il a été rayé des cadres de la Marine Nationale pour invalidité définitive le 6 mai 2011, alors qu'il n'était âgé que de 44 ans.
Il rappelle que la retraite militaire qu'il perçoit est cumulable avec les rémunérations versées dans le cadre d'un autre emploi qu'il aurait pu exercer au-delà de 55 ans. Il souligne qu'il pouvait espérer avoir une rémunération de l'ordre de 2.000€ par mois soit 24.000€ par an, qui doit être capitalisée selon le barème applicable.
Il réclame en conséquence la somme de cinq cent dix mille quatre cent quatre-vingt euros (510.480€).
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de trente mille euros (30.000€). Ils invoquent plusieurs décisions de jurisprudence qui ont alloué des sommes dans des situations proches.
Sur quoi,
Ce poste de préjudice correspond aux limitations des possibilités professionnelles induites par les séquelles. Il a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
Il n'est pas contesté que Monsieur [I], à l'exclusion d'une courte période en début d'année 2008, n'a jamais repris son activité professionnelle et a été déclaré inapte à toute reprise du service actif le 7 mai 2008. Le médecin militaire soulignait déjà que toute reprise du travail à court ou moyen terme n'était pas envisageable.
Le premier expert le docteur [V] en 2014 avait retenu une possibilité de poursuite de l'activité professionnelle uniquement à quart temps sur un poste adapté.
Le dernier expert le docteur [U] a écarté toute possibilité d'activité professionnelle quelle qu'elle soit en l'état de l'importance des douleurs ressenties et des répercussions sur les capacités cognitives des anti douleurs prescrits.
Le tribunal avait pris acte de cette situation et notait à bon droit que ses chances de retrouver un emploi étaient quasi inexistantes.
En réalité, le préjudice résulte de la perte de chance de retrouver un nouvel emploi au-delà de son départ à la retraite à 55 ans.
En l'état des difficultés du marché de l'emploi actuel, du niveau de qualification de Monsieur [I] peu élevé (maître principal, soit le grade de sous-officier de la Marine Nationale) et de son âge, la Cour considère que le tribunal a fait une correcte appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de trente mille euros (30.000€)
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Total des préjudices patrimoniaux: 576.888,32€
En l'état du recours de l'agent judiciaire de l'État d'un montant de 268.810,87€, l'indemnité complémentaire revenant à Monsieur [C] [I] s'élève à la somme de 308.077,45€
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
Sur l'atteinte à l'intégrité physique ou psychologique (A.I.P.P)
Les experts ont retenu un taux de 10%, aucune aggravation de ce taux n'étant constatée par le deuxième expert.
Monsieur [I] sollicite l'octroi d'une somme de cinquante mille Euros (50.000€). Il invoque des douleurs permanentes sans amélioration imposant un suivi régulier dans un centre antidouleur et la prise de médicaments. Il souligne que le docteur [U] a relevé un ralentissement psychomoteur significatif, une douleur morale en lien avec l'épuisement ressenti du fait de son invalidité, une baisse de l'estime de soi doublée d'un sentiment d'injustice du fait de la non possibilité de compenser son handicap tant sur le plan physique, que professionnel.
Les intimés s'y opposent et demandent la confirmation du jugement.
Sur quoi,
La cour relève que Monsieur [I] était âgé de 45 ans lors de la consolidation.
En conséquence, la Cour considère que le tribunal a fait une correcte évaluation du préjudice en lui allouant la somme de seize mille quatre cents euros (16.400€).
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique
Les experts ont retenu un taux de 2,5 sur 7.
Le tribunal a alloué une somme de 2500€ à ce titre retenant l'absence de cicatrices au niveau du visage et l'existence de cicatrices non visibles.
Monsieur [I] sollicite l'octroi d'une somme de vingt mille Euros (20.000€). Il soutient que ce préjudice doit être qualité de moyen à assez important dans la mesure où il est caractérisé par l'image que l'on a de soi-même et par celle que renvoie celle des autres. Il souligne qu'il marche désormais avec une canne et une ceinture lombaire sur de courtes distances et en fauteuil roulant dans les autres circonstances.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement.
Sur quoi,
Le statut d'adulte handicapé qui est désormais celui de Monsieur [I] qui se déplace avec difficultés dans un fauteuil roulant entraîne une dévalorisation certaine de son image dans le regard des autres et une atteinte à son physique, alors qu'il était sportif avant l'accident.
Toutefois ces considérations ne peuvent en elles-mêmes justifier la qualification de ce préjudice d'important. L'évaluation effectuée par l'expert sera confirmée.
Toutefois elles justifient l'octroi d'une somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) en indemnisation de ce poste de préjudice.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice d'agrément
L'expert a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément de même que le tribunal qui a alloué une somme de 15.000€ à ce titre.
Monsieur [I] sollicite l'octroi d'une somme de quarante-cinq mille euros (45.000€) au regard de son âge et de la privation de ses activités sportives habituelles.
Les intimés demandent la confirmation du jugement entrepris.
Sur quoi,
Monsieur [I] justifie de la réalité de ses activités sportives antérieures à l'accident, notamment dans le cadre de l'affiliation à un club d'athlétisme. Il avait également créé un club de randonnée au sein de la caserne en 2007 au sein duquel il était licencié.
Son handicap toutefois ne le prive pas de l'exercice d'autres activités sportives qui lui reste ouvert.
En conséquence la Cour estime que le tribunal a fait une évaluation correcte des éléments du dossier en allouant la somme de quinze mille euros (15.000€) au titre de ce chef d'indemnisation.
Le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice sexuel
L'expert a retenu ce chef de préjudice marqué par une perte de libido dans un contexte de douleur chronique avec incidence psychique et polymédication.
Le tribunal a alloué de ce chef une somme de cinq mille euros.
Monsieur [I] sollicite à ce titre l'octroi d'une somme de quarante mille euros (40.000€). Il invoque le fait que les douleurs sacrées persistantes et fulgurantes à type de décharges électriques relevées par l'expert font obstacle à tout mouvement intempestif du bassin, ce qui implique que l'acte sexuel est devenu physiquement très difficile.
Les intimés demandent la confirmation du jugement.
Sur quoi,
Ce chef de préjudice résulte de l'altération partielle ou totale séparée ou cumulative des trois aspects de la fonction sexuelle ; la libido, l'acte sexuel proprement dit et la fertilité. Il se distingue du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel permanent. Son évaluation est modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
La cour relève qu'il n'y pas de troubles de l'érection ou de troubles morphologiques liés à une atteinte aux organes sexuels. L'activité sexuelle peut donc être maintenue. Mais il est également exact qu'elle est manifestement réduite dans son ampleur en raison des douleurs ressenties par la victime au niveau de son bassin.
Compte tenu de son âge à savoir 43 ans au jour de l'accident, la cour estime que les éléments du dossier justifient l'octroi d'une somme de dix mille euros (10.000€) en réparation de ce chef de préjudice.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le total des préjudices extra patrimoniaux s'élève donc à la somme de 69.341,50€.
Sur les préjudices invoqués par l'épouse et les deux enfants de la victime
Madame [I] invoquait devant le tribunal de première instance l'existence d'un préjudice moral et sexuel à titre personnel et en qualité de représentante légale des deux enfants mineurs un préjudice moral (cf conclusions du 14 mai 2014).
Le tribunal a jugé recevable ses demandes et alloué à :
- l'épouse une somme de 5000€ en réparation de son préjudice moral et 2500€ en réparation de son préjudice sexuel à titre personnel,
- l'épouse en qualité de représentante légale des deux enfants mineurs une somme de 3000€ à chacun en réparation du préjudice moral
Les intimés sollicitent la réformation du jugement entrepris. Ils invoquent le fait qu'il ressort du rapport d'expertise du docteur [U] que Monsieur [I] ne vivrait plus avec son épouse et ses deux enfants depuis son installation à [Localité 8] en 2017.
Madame [I] à titre personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [A] et Monsieur [I] [H] demandent qu'il leur soit donné acte de leur intervention volontaire devant la cour. Ils demandent la confirmation du jugement sur ces chefs de demande.
Sur quoi,
Mme [I] et son fils [H] étant intervenants volontaires devant la cour au soutien de leurs demandes d'indemnisation, ils sont manifestement recevables à présenter des observations en défense sur leurs prétentions.
Sur le préjudice d'affection
Le préjudice d'affection causé par les blessures d'un proche est admis à condition qu'il soit personnel et en lien de causalité directe et certaine avec le dommage corporel subi par la victime directe.
Ce préjudice doit être indemnisé même s'il n'a pas de caractère exceptionnel (cf Cassation 2ème chambre civile 1er juillet 2010 pourvoi numéro 09-15.907). Son montant est fixé en fonction de l'importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l'existence d'une relation affective réelle avec le blessé. L'indemnité allouée à un proche d'un très grand handicapé peut être supérieure à celle fixée en cas de décès lorsqu'il y a communauté de vie.
S'il est démontré par le rapport d'expertise du docteur [U] que le couple serait désormais séparé depuis 2017 et l'arrivée de Monsieur [I] à [Localité 8], l'épouse et les deux enfants, qui n'étaient âgés que de 8 et 12 ans au moment de l'accident, ont manifestement partagé les souffrances de Monsieur [I] et ce de 2007 à 2017, soit pendant dix ans.
Cette situation justifie l'indemnisation de leur préjudice moral à concurrence de la somme de cinq mille euros (5000€) pour l'épouse et trois mille euros (3000€) à chacun des enfants.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice extra patrimonial exceptionnel
Les troubles graves dans les conditions d'existence des proches causés par le handicap de la victime directe, y compris le cas échéant le préjudice sexuel du conjoint ou du concubin doivent faire l'objet d'une indemnisation.
En l'espèce, le préjudice extra patrimonial exceptionnel de l'épouse, constitué par des difficultés certaines des relations sexuelles avec la victime avant leur séparation en 2017, dont la réalité est démontrée par le rapport d'expertise, justifie l'octroi d'une somme de 2.500 € au cours de la période considérée.
Aucun autre trouble exceptionnel n'étant démontré par les éléments du dossier, le jugement qui a rejeté les autres demandes sera également confirmé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le recours de l'agent judiciaire de l'État
L'agent judiciaire de l'État réclame la condamnation des intimés à lui verser les sommes suivantes:
88.618,81€ au titre des frais médicaux, soit 61.590,37€ au titre des dépenses actuelles et 27.028,44€ au titre des dépenses futures.
56.474,35€ au titre des rémunérations versées du 4 octobre 2007 au 12 juin 2009
67.674,02€ au titre des rémunérations versées du 12 juin 2009 au 6 mai 2011
93.177,91€ au titre des charges patronales du 4 octobre 2007 au 6 mai 2011
1.936,80€ au titre des arrérages servis de la pension militaire d'invalidité du 2 avril 2008 au 1er avril 2011
54.106,89€ au titre du capital représentatif de la pension militaire d'invalidité,
Soit un total de sommes dues de 370.919,95€ dont:
- la somme de 268.810,87€ au titre de l'indemnisation de la victime
- la somme de 100.114,05€ au titre des charges patronales.
L'appelant n'a soulevé aucune contestation sur la créance de l'agent judiciaire de l'État.
Les intimés concluent à la minoration de la somme réclamée au titre des frais médicaux, les frais postérieurs à la consolidation ne pouvant être réclamés. Ils critiquent le montant des charges patronales dont le montant serait exorbitant en l'absence de la méthode de calcul et soutiennent que le mode de calcul du capital représentatif n'est pas justifié (barème de l'euro de rente).
Sur quoi,
Sur les frais de maladie
Il est admis en droit que l'Agent judiciaire de l'État a vocation à réclamer le remboursement des frais médicaux payés après la consolidation qui font partie intégrante de la créance du tiers payeur en tant que conséquence directe de l'accident.
Il est donc recevable et bien fondé à réclamer le remboursement de la somme de 88.618,81€ dont 61.590,37€ au titre des dépenses actuelles et 27.028,44€ au titre des dépenses futures.
L'agent judiciaire de l'État a renoncé devant la Cour à bon droit à réclamer le paiement d'une facture UNEO d'un montant de 1.995,03€, d'où la réduction du montant de sa créance qui passe de 90.613,84€ à la somme de 88.618,81€.
Le jugement sera donc partiellement infirmé de ce chef.
Sur le montant de charges patronales
L'agent judiciaire de l'État a justifié du calcul des charges patronales pour l'ensemble de la période du 4 octobre 2007 au 6 mai 2011, soit la somme de 100.114,05€. Il souligne que depuis l'abrogation du décret du N° 2006-23 du 5 janvier 2006, le taux de cotisation n'a cessé d'augmenter passant, pour les militaires de 103,50 à 114,14 % (cf document joint).
En conséquence le calcul proposé n'est pas sérieusement contesté par les intimés.
Il sera donc entériné par la cour.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le capital représentatif
L'agent judiciaire de l'État a également justifié du calcul avec un euro de rente de 23,237.
Ce calcul n'est pas sérieusement contesté par les intimés.
Il sera donc entériné par la cour.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
En conséquence l'agent judiciaire de l'État est recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [R] et de la société d'Assurances MAAF à lui verser in solidum en deniers ou quittance:
La somme de 268.810,87€ représentant la créance imputable sur l'indemnisation de la victime,
La somme de 100.114,05€ en remboursement des charges patronales.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [C] [I] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure.
Monsieur [R] et la société d'assurances MAAF devront lui verser la somme de trois mille Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser supporter à l'agent judiciaire de l'État les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure.
Monsieur [R] et la société d'assurances MAAF devront lui verser la somme de mille Euros (1.000€) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la société d'assurances MAAF les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure.
Sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
Vu l'article 696 du Code de procédure civile,
Monsieur [R] et la société d'assurances MAAF, qui succombent, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Donne acte à Mme [I] [M] de son intervention volontaire à titre personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [A] et de l'intervention volontaire de [H] [I] devant la cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a
- Condamné Monsieur [R] et son assureur la MAAF à verser in solidum à:
Monsieur [C] [I] :
-la somme de neuf mille quatre cent quarante et un euros et cinquante centimes (9.441,50€) au titre du déficit temporaire partiel et total,
-la somme de dix mille trois cent quarante-quatre euros et vingt centimes (10.344,20€) au titre des pertes de gains professionnels antérieurs à la consolidation.
-la somme de quatre mille cinq cent soixante-cinq euros (4.565€) au titre de la tierce personne jusqu'au jour de la consolidation,
-la somme de seize mille quatre cents euros (16.400€) au titre de l'atteinte à l'intégrité physique et psychologique,
-la somme de quinze mille euros (15.000€) en réparation du préjudice d'agrément définitif,
A Mme [I] [M] à titre personnel :
-la somme de cinq mille euros (5000€) en réparation de son préjudice moral, outre la somme de deux mille cinq cents euros (2500€) en réparation de son préjudice sexuel.
En qualité de représentant légal de sa fille mineure [A] :
-la somme de trois mille euros (3000€) en réparation de son préjudice moral
A Monsieur [I] [H] :
-la somme de trois mille euros (3000€) en réparation de son préjudice moral.
- Rejeté la demande au titre du préjudice d'agrément temporaire.
- Réservé le préjudice relatif aux dépenses de santé future.
A l'agent judiciaire de l'État :
-la somme de cent mille cent quatorze euros et cinq centimes (100.114,05€) en remboursement des charges patronales, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2014,
-la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
Alloué à Monsieur [C] [I] :
- La somme de dix mille Euros (10.000€) en réparation des souffrances endurées,
- La somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) en réparation du préjudice esthétique,
- La somme de cinq mille euros (5.000€) en réparation du préjudice sexuel,
Condamné in solidum Monsieur [R] et la société d'assurances MAAF à verser à l'agent judiciaire de l'Etat :
-la somme de 270.805,90€ au titre des préjudices soumis à recours,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe comme suit l'indemnisation des préjudices suivants de Monsieur [C] [I] :
- La somme de quinze mille Euros (15000€) en réparation des souffrances endurées,
- La somme de trois mille cinq cents euros (3500€) en réparation du préjudice esthétique,
- La somme de dix mille euros (10.000€) en réparation du préjudice sexuel,
Fixe comme suit la somme revenant à l'agent judiciaire de l'État :
- Deux cent soixante-huit mille huit cent dix euros et quatre-vingt-sept centimes (268.810,87€) au titre des préjudices soumis à recours avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2014,
Condamne in solidum Monsieur [R] et la société d'assurances MAAF à verser à l'Agent judiciaire de l'État, en deniers ou quittance:
-la somme de deux cent soixante-huit mille huit cent dix euros et quatre-vingt-sept centimes (268.810,87€) au titre des préjudices soumis à recours avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2014,
Y ajoutant,
Fixe à la somme de deux cent quarante mille deux cent soixante-neuf euros et trente-cinq centimes (240.269,35€) l'indemnisation de la tierce personne dans le cadre de l'indemnisation du préjudice patrimonial permanent de Monsieur [C] [I],
Fixe en conséquence les préjudices personnels de Monsieur [C] [I] comme suit :
- Préjudices patrimoniaux : 308.077,45€ (recours AJE déduit)
- Préjudices extra patrimoniaux : 69.341,50€,
Condamne in solidum Monsieur [R] et la société d'assurances MAAF à verser à Monsieur [C] [I] :
- la somme de trois cent soixante-dix-sept mille quatre cent dix-huit Euros et quatre-vingt-quinze centimes (377.418,95€) en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
- la somme de trois mille euros (3.000€) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [R] et la société d'assurances MAAF à verser à l'Agent judiciaire de l'Etat :
-la somme de mille euros (1000€) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de la MAAF sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] et la société d'assurances MAAF in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT