Cour de cassation, 21 juillet 1994. 92-10.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.770
Date de décision :
21 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Sylvain X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2 / de la société Dispose organisation, dont le siège est ..., zone industrielles des Eboisoires, Plaisir (Yvelines), défendeurs à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, ayant ses bureaux ... (19e) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le 17 septembre 1987, M. X..., attaché commercial de la société Dispose organisation, a été victime d'un accident de la circulation en regagnant le siège de son entreprise après avoir déjeuné chez le fils de son employeur ;
Attendu que, pour dire que cet accident devait être pris en charge au titre de la législation sur le risque professionnel, les juges du fond énoncent essentiellement, d'une part, que, du fait de la nature des fonctions exercées par M. X..., l'intéressé ne prenait pas habituellement ses repas au même endroit, de telle sorte que le caractère occasionnel de son déplacement ayant précédé l'accident ne saurait le priver du bénéfice de la présomption édictée aux articles L. 411-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et, d'autre part, que le caractère professionnel du déjeuner s'évinçait du fait que M. X... "aurait pu difficilement" décliner l'invitation qui lui avait été faite ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Caisse selon lesquelles le déjeuner ayant précédé l'accident était dépourvu de tout rapport avec les nécessités du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... et la société Dispose organisation, envers la CPAM des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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