Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/01594 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGHC
AFFAIRE :
[L] [M]
C/
S.A.S. FRANCE SECURITE
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 23 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : E
N° RG : 20/00398
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gabriel LEBRUN
Me Jacques BELLICHACH
Expédition numérique délivrée à FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [M]
né le 04 Septembre 1975 à [Localité 4] (LIBAN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0037
APPELANT
****************
S.A.S. FRANCE SECURITE
N° SIRET : 636 420 333
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334
Plaidant: Me Bruno MION de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BREST, vestiaire : 1-3
Substitué : Me Thibault DEREDENAT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société France Sécurité est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Brest sous le n° 636 420 333.
La société France Sécurité a pour activités la location, la vente, l'entretien et la réparation de tous matériels et fournitures d'équipements techniques de protection individuelle et collective.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat à durée indéterminée en date du 15 avril 2014, M. [L] [M] a été engagé par la société France Sécurité, en qualité de vendeur représentant placier (V.R.P.), à compter du 15 juillet 2014.
Au dernier état de la relation de travail, M. [M] exerçait ses fonctions sur le périmètre de la région Île-de-France et des départements de l'Aube, de la Marne et de l'Yonne.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2019, la société France Sécurité a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 octobre 2019, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 octobre 2019, la société France Sécurité a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Le mercredi 18 septembre, manquement complet dans votre implication dans le pilotage de l'activité CRM, qui n'a pas été rempli ni enrichi en vous justifiant qu'il ne fallait prendre que deux prospects et deux clients. Chose démentie par M. [Z] et M. [E] ;
Le jeudi 19 septembre, Madame [V] [C] vous a relancé une nouvelle fois au sujet d'une commande de notre client VEOLIA faisant suite à un rendez-vous de décembre 2018, pour lequel vous n'avez pas organisé de suivi et où l'absence totale de réponse de votre part a entrainé un litige toujours non réglé à ce jour ;
Le mardi 24 Septembre, vous affirmez ne pas connaître un interlocuteur de la SNCF, pourtant dans votre périmètre d'activité, pour lesquels nous avons une possibilité d'affaire équivalent à 130 K euros. C'est notre responsable du pôle expertise HIGH RISK qui nous informe de l'affaire suite à l'installation au 1er semestre 2019 d'une ligne de vie dans cette entreprise. Il apparaît que vous n'avez pas rendu visite à votre client depuis plusieurs mois, ni pour affaire ni pour mesurer sa satisfaction suite à l'installation de nouveaux matériels. Vous avez même confirmé à votre manager ne pas connaître cette personne ;
Le mardi 3 octobre, vous avez reçu un quatrième mail de relance du service administration des ventes au sujet d'une demande de prix urgente pour le client SNCF. Pour rappel, le premier mail vous avait été adressé le 13 septembre, puis un second le 18 septembre et un troisième le 23 septembre. Cela ne vous a pas empêché de reprocher à vos collègues, par mail du 7 octobre, le non-traitement de ce litige dans des délais raisonnables ;
Le lundi 7 octobre, vous avez reçu une troisième relance de la part du service administration des ventes au sujet de litiges non traités sur 3 dossiers. Pour rappel, un premier mail vous avait été adressé le 12 septembre puis un second le 16 septembre puisque les précédents sont restés sans nouvelles.
Au-delà de ces défaillances graves que vous avez imputées à l'importance du périmètre (pourtant en cohérence avec ceux de vos collègues), nous vous avons surpris à établir à plusieurs reprises, des saisies qui se sont avérées fausses, soit dans les échanges avec votre hiérarchie, soit dans les rapports que vous établissez dans les outils de l'entreprise.
Ainsi, et à titre d'exemple :
- Le mardi 23 juillet, vous avez renseignée comme effectuée tant dans le logiciel ELVI que dans le CRM une visite à laquelle vous n'avez pas participé, seul votre collègue M. [A] y ayant pris part ;
- Le lundi 16 septembre, vous avez annulé, en le justifiant ultérieurement par des motifs incohérents, la tournée commune prévue le 17 septembre depuis longtemps avec votre manager ;
- Le mercredi 30 septembre, nous avons reçu le ratio de vos visites, pour constater que vous qualifiez en absence des journées de réunion pour améliorer fictivement votre ratio de visite.
Vous avez reconnu avoir fait des erreurs en minorant celles-ci, mais elles représentent des faits si aggravants, que nous ne pouvons laisser passer.
Un tel comportement, qui dégrade les relations tant vis à vis de la clientèle que de vos collègues et hiérarchiques rend impossible la poursuite de notre collaboration et justifie la rupture immédiate pour faute grave de votre contrat de travail. »
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 novembre 2019, M. [M] a contesté les motifs de son licenciement et a sollicité des précisions à son sujet.
Par requête introductive reçue au greffe le 5 août 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement d'un rappel de diverses primes sur objectifs.
Par jugement rendu le 23 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :
- dit que le licenciement de M. [L] [M] est fondé sur un motif réel et sérieux ;
- dit que le licenciement de M. [L] [M] ne constitue pas une faute grave ;
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 4 424,52 euros (quatre mille quatre cent-vingt-quatre euros et cinquante-deux centimes) ;
- dit que la société France Sécurité, prise en la personne de ses représentants légaux, devra verser les sommes suivantes à M. [L] [M] :
* 5 840,36 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 13 273,56 euros bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 327,35 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 236,11 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 123,61 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 3 265,75 euros de rappel de prime sur objectifs 2019, outre 326,57 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que les intérêts moratoires dus sur les créances de nature salariale visées à l'article R. 1454-14 du code du travail courent à compter de la réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, en l'espèce le 10 août 2020.
S'agissant des créances indemnitaires, il convient de fixer le point de départ des intérêts à la date à laquelle le présent jugement est mis à disposition du greffe.
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'une attestation pôle emploi, en conformité avec les termes du présent jugement ;
- débouté M. [L] [M] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société France Sécurité de sa demande reconventionnelle ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 13 mai 2022, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 16 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] [M], appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 23 mars 2022 du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
* dit que le licenciement de M. [L] [M] est fondé sur un motif réel et sérieux ;
* dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [L] [M] est de
4 424,52 euros ;
* dit que la société France Sécurité devra verser M. [L] [M] les sommes suivantes :
o 5 840,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
o 13 273,56 bruts euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
o 1 327,35 euros bruts de congés payés y afférent ;
o 3 265,75 euros bruts de rappel de prime sur objectifs annuels 2019 ;
o 326,57euros bruts de congés payés y afférent.
* débouté M. [L] [M] du surplus de ses demandes suivantes :
o dit que le licenciement de M. [L] [M] est dépourvu de motif réel et sérieux ;
o condamné la société France Sécurité à payer à M. [L] [M] les sommes suivantes :
' 14 473,56 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 1 447,35 euros bruts de congés payés y afférent ;
' 4 000,00 euros bruts de rappel de prime sur objectifs annuels 2019 ;
' 400 euros bruts de congés payés y afférent ;
' 3 922,58 euros bruts de rappel de primes mensuelles de mission 2019 ;
' 392,25euros bruts de congés payés y afférent ;
' 6 368,36 euros d'indemnité légale de licenciement ;
' 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
' 28 900,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 2 500 euros de dommages et intérêts pour procédure brusque et vexatoire.
- confirmer le jugement du 23 mars 2022 du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
* condamné la société France Sécurité à payer à M. [L] [M] les sommes suivantes :
o 1 236,11 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
o 123,61 bruts euros de congés payés y afférent ;
o 1 500 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- recevoir M. [L] [M] en ses demandes, fins et conclusion ;
- fixer le salaire mensuel de référence de M. [L] [M] sur le fondement des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail à un montant de 4 824,52 euros bruts à titre principal, de 4 491,19 euros bruts à titre subsidiaire ;
- dire et juger que le licenciement notifié le 25 octobre 2019 à M. [L] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société France Sécurité au paiement à M. [M] des sommes suivantes :
A titre principal,
* indemnité légale de licenciement : 6 669,90 euros nets ;
* indemnité compensatrice de préavis : 14 473,56 euros bruts ;
* congés payés y afférent : 1 447,35 euros bruts ;
Subsidiairement,
* indemnité légale de licenciement : 6 209,07 euros nets ;
* indemnité compensatrice de préavis : 13 473,57 euros bruts ;
* congés payés y afférent : 1 347,35 euros bruts ;
En tout état de cause,
* rappel de prime sur objectifs annuels 2019 : 4 000,00 euros (b) ;
* congés payés y afférent : 400,00 euros (b) ;
* rappel de primes mensuelles de mission 2019 : 3 922,58 euros (b) ;
* congés payés y afférent : 392,25 euros (b) ;
* dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière : 5 000,00 euros (n) ;
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28.900,00 euros (n) ;
* dommages et intérêts pour procédure brusque et vexatoire : 2 500,00 euros (n) ;
* intérêts au taux légal depuis la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
* article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros (n) ;
* dépens.
- ordonner :
* la délivrance d'un bulletin de paye et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés des condamnations prononcées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passer un délai de 15 jours après notification de l'arrêt à intervenir, et pour une durée de 3 mois ;
* les intérêts légaux à compter de la réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et la capitalisation des intérêts - anatocisme.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 28 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société France Sécurité, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
1. Sur le montant du salaire de référence :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 23 mars 2022 en ce qu'il a fixé le salaire de référence à 4 424,52 euros.
Statuant à nouveau :
- juger que le salaire de référence est égal à 4 091,19 euros.
2. Sur les demandes formulées au titre de la prétendue absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement :
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 23 mars 2022 en ce qu'il a jugé que le motif de licenciement de M. [M] ne constitue pas une faute grave et condamné la société France Sécurité en conséquence.
Statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave ;
- débouter, en conséquence, M. [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- ordonner la restitution des sommes perçues par M. [M] au titre de l'exécution provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 23 mars 2022 en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 23 mars 2022 sur le montant des condamnations.
Statuant à nouveau :
- juger que l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait être supérieure à 12 273,57 euros (outre 1227,35 euros de congés payés afférents) ;
- juger que l'indemnité de licenciement est égale à 5 400,37 euros.
3. Sur la régularité de la procédure de licenciement mise en 'uvre à l'encontre de M. [M] :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 23 mars 2022 en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes.
4. Sur le prétendu caractère vexatoire du licenciement de M. [M] :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 23 mars 2022 en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes.
5. Sur la demande de rappel de prime sur objectifs 2019 :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société France Sécurité à verser à M. [M] la somme de 3 265,75 euros bruts à titre de rappel de primes sur objectifs 2019, outre 326,57 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Statuant à nouveau :
- débouter M. [M] de sa demande de rappel de primes sur objectifs 2019.
6. Sur la demande de rappel de la prime mensuelle de mission :
A titre principal,
- juger irrecevable la demande formulée au titre de la prime mensuelle de mission ;
A titre subsidiaire,
- débouter M. [M] de sa demande.
7. Sur l'article 700 du code de procédure civile :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a condamné la société France Sécurité à verser à M. [M], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] à verser à la société France Sécurité la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis. La charge de la preuve pèse sur l'employeur.
En l'espèce, à l'appui de la faute grave, l'employeur évoque trois séries de faits :
le mercredi 18 septembre, manquement complet d'implication dans le pilotage de l'activité CRM :
La société justifie de la mise en place au sein de l'entreprise d'un logiciel permettant le suivi de l'activité des commerciaux et d'une formation délivrée à cette fin à M. [M] en juillet 2019.
L'employeur produit à ce titre un courriel adressé le 30 septembre 2019 à M. [M] lui demandant d'effectuer le reporting d'un certain nombre de ses activités dans le logiciel CRM afin de permettre à sa supérieure hiérarchique, Mme [V] [C], de suivre ses activités. Il ne ressort cependant pas de cette pièce, ni d'aucune autre pièce produite aux débats, un manquement complet d'implication dans le pilotage de l'activité CRM. Ce grief n'est donc pas fondé.
L'absence de réponse aux clients et de suivi des dossiers :
S'agissant du dossier VEOLIA, les pièces 7 et 8 démontrent que M. [M] est intervenu dans ce dossier à plusieurs reprises, et en dernier lieu le 17 septembre sollicitant l'arbitrage de sa supérieure, Mme [V] [C]. Le courriel de cette dernière du 19 septembre n'établit donc pas la relance qui aurait été faite auprès du salarié concernant le courrier VEOLIA, ni l'absence de suivi de M. [M], qui apparaît au contraire matérialisé par les pièces produites au dossier. La société n'établit pas davantage que le comportement du salarié ait généré de litige avec le client.
Concernant le portefeuille client de la SNCF, repris en juillet 2018 par M. [M], la société n'établit pas son allégation selon laquelle le mardi 24 Septembre, M. [M] aurait affirmé ne pas connaître son interlocuteur de la SNCF, le courriel adressé le 20 septembre 2019 par Mme [V] [C] à un salarié de l'entreprise, M. [N], n'étant pas en mesure de le démontrer, ni d'établir que le salarié n'aurait pas rendu visite à son client depuis plusieurs mois, ni pour affaire ni pour mesurer sa satisfaction suite à l'installation de nouveaux matériels. Cet élément reproché au salarié est en outre contredite par l'attestation de M. [F] produite aux débats par M. [M], qui indique avoir rencontré ce dernier en février 2019 puis avoir fait un point avec lui en juillet puis septembre 2019 sur les installations prévues.
La société prouve par ailleurs au travers de ses pièces que M. [M] a tardé à apporter une réponse au service d'administration des ventes s'agissant de la marge à pratiquer sur un produit, une première demande ayant été faite le 4 septembre et le salarié n'ayant répondu que le 7 octobre après s'être excusé sur le retard apporté dans sa réponse, tandis que pour trois autres dossiers, le salarié, sollicité le 12 septembre par un service interne, n'a pas répondu aux « petites relances » faites les 12, 16 septembre puis 7 octobre. Si le retard de traitement apporté sur ces dossiers est établi, pour autant la société n'établit pas comme il lui incombe que ce retard provienne d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, de sorte qu'il n'est pas établit la preuve d'une faute grave de ce chef.
Des saisies qui se sont révélées fausses, soit dans les échanges avec la hiérarchie, soit dans les rapports établis dans les outils de l'entreprise
La société reproche d'une part à M. [M] d'avoir annulé la tournée commune de ses clients qu'il devait faire le 17 septembre avec Mme [V] [C]. Néanmoins, la lecture de la pièce 12 démontre que cette tournée a été annulée non pas par le salarié mais par sa supérieure, après avoir constaté qu'aucun rendez-vous client n'était programmé. M. [M] s'est expliqué de manière circonstanciée auprès de Mme [V] [C] sur l'absence de rendez-vous fixés dans son mail du 30 septembre 2019. Il n'est donc pas établi de saisies erronées à ce titre.
D'autre part, l'employeur ne produit aucun élément de preuve établissant une saisie fausse pour la journée de visite du 23 juillet à laquelle il n'aurait pas participé, étant précisé que ce fait était en tout état de cause prescrit lors de l'engagement de la procédure disciplinaire.
Enfin, la société reproche à M. [M] d'avoir constaté le 30 septembre qu'il avait qualifié sur le logiciel des journées de réunion pour améliorer fictivement son ratio de visite. Si Mme [V] [C] a effectivement signalé à M. [M] qu'il avait mentionné sur septembre 3 jours d'absence alors qu'il n'était ni en congé ni en arrêt maladie, la société n'établit pas l'allégation qu'elle lui impute, visant à améliorer fictivement son ratio de visite, étant relevé en outre que les remarques sur les insuffisances de visite au regard de l'outil CRM ont été adressées à l'ensemble des commerciaux le 30 septembre.
En définitive, au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que la société n'établit pas la preuve de la faute grave reprochée à M. [M]. En conséquence, et par voie d'infirmation, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les primes sur objectifs
Sur la prime annuelle
Aux termes de l'article 7 du contrat de travail, Monsieur [M] bénéficiait d'un salaire fixe, d'une part variable et d'une prime annuelle versée sur le bulletin de salaire de février de l'année suivante, dès lors qu'il est présent à l'effectif au 31 décembre de l'année accomplie, au prorata de son temps de présence, selon des objectifs fixés chaque année par un avenant au contrat de travail.
Selon l'avenant du 5 mars 2019, les modalités de sa rémunération pour 2019 ont été fixées de la manière suivante :
Salaire fixe : 3 161,19 euros
Variable : prime sur objectif sur marge nette dont le taux de réalisation ouvrait droit à la perception d'une prime (')
Annuelle : dès lors que l'objectif de marge nette est atteint à 100 %, une part variable annuelle s'ajoute :
Marge nette à 100 % : 1 099 672 euros
Chiffre d'affaires à 100 % : 5 547 024 euros
- Objectif CA atteint à 100 % : prime égale à 1.000 euros
- Objectif CA atteint à 105 % : prime égale à 2.000 euros
- 110 % de réalisation : prime égale à 4.000 euros.
La rupture du contrat de travail de M. [M] ayant été prononcée le 25 octobre 2019, sans que celle-ci ne soit fondée, le salarié aurait dû bénéficier d'un préavis de trois mois en application de l'article L 7313-9 du code du travail, de sorte qu'il doit être considéré qu'il était présent à l'effectif de la société au 31 décembre 2019. La société ne justifiant pas des objectifs atteints par M. [M] en 2019, il convient de lui allouer le montant maximum sollicité soit 4 000 euros au titre de la prime annuelle 2019, outre 400 euros de congés payés afférents, par voie d'infirmation de la décision rendue.
Sur la prime mensuelle
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail prévoit en son article 46 que la procédure avec représentation obligatoire visée à l'article 29 dudit décret est applicable aux appels introduits en matière prud'homale à partir du 1er août 2016, ce qui est le cas en l'espèce.
Selon l'article 446-2, alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Et, selon l'article 446-1 de ce même code, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En l'espèce, la société soutient à juste titre que la demande formulée au titre de la prime mensuelle de mission ne figurait pas au dispositif des conclusions de M. [M] en première instance, et que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur celle-ci aux termes de son jugement.
Si M. [M] soutient que cette demande a été formulée dans sa requête et omise dans le dispositif de ses conclusions, l'examen de la note d'audience de première instance n'établit pas que le salarié a formulé cette demande oralement devant la première juridiction.
En conséquence, par application des articles 446-2, alinéa 2 et 564 du code de procédure civile,
M. [M] sera déclaré irrecevable en sa demande nouvelle au titre des primes mensuelles de mission 2019 (3 922,58 euros) et des congés payés afférents.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l'indemnité de licenciement
Le licenciement de M. [M] étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé en sa demande d'indemnité de licenciement.
En application de l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce, « le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ».
Selon l'article R 1234-4, le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement,
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
En application de ces textes, il convient de retenir la moyenne mensuelle fixe sur 12 mois, la plus favorable au salarié, soit 50 045,46 euros (4 170,46 euros mensuel) outre la somme de 4 000 euros de prime annuelle mensualisée, soit un salaire mensuel de 4 503,79 euros.
Aux termes de l'article R.1234-1 du même code, « l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets ».
Selon l'article R. 1234-2 du code du travail, « l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;(') ».
Au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (du 15 juillet 2014 au 25 janvier 2020), au terme du préavis de trois mois, il convient de lui allouer, sur la base d'un salaire de 4 503,79 euros mensuels, de lui accorder la somme de 6 305,30 euros (4 503,79/4 x 5,6), par voie d'infirmation du jugement entrepris.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Il convient d'allouer la somme de 13 511,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 351,13 euros de congés payés afférents, sur le fondement de l'article L. 7313-9 du code du travail, par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L. 1235-3, issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, il peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire brut.
En tenant compte notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge lors de la rupture, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il convient de lui allouer la somme de 16 000 euros bruts, par voie d'infirmation du jugement déféré. Il convient de rejeter la demande d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulier, qui ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le rappel de salaire pendant la mise à pied
La retenue sur salaire pendant la mise à pied n'étant pas justifiée, il convient de confirmer le jugement ayant mis à la charge de l'employeur une somme de 1236,11 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 123,61 euros de congés payés afférents.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d'ordonner la remise par la société France sécurité à M. [M] d'un bulletin de paie et d'une attestation France travail rectifiés, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une astreinte de ce chef.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera en outre ordonnée.
Sur le remboursement des indemnités chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les conditions vexatoires de la rupture
Il résulte de l'article 1240 du code civil que, même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc 4 octobre 2023, n°21-20.889).
En application de cette jurisprudence, le salarié qui argue des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture et justifie d'un préjudice distinct de la perte de son emploi peut en demander réparation, y compris lorsque le licenciement repose sur une cause réelle sérieuse ou une faute grave.
Néanmoins, en l'espèce, M. [M], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture de son contrat de travail, et en particulier de ce que la société aurait mis en 'uvre la mesure de licenciement afin de porter atteinte à ses droits de la défense et de le priver de tout accès à ses documents de travail, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance, et d'appel, de sorte qu'il convient d'infirmer la décision des premiers juges ayant laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société au titre des frais irrépétibles et condamné cette dernière de ce chef.
L'équité commande en outre de condamner la société à payer la somme de 3 000 euros à M. [M] en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 23 mars 2022, mais seulement des chefs du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, du rejet des demandes d'indemnités pour procédure irrégulière et pour licenciement dans des conditions vexatoires et des dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE M. [M] irrecevable en sa demande de rappel de primes mensuelles de mission 2019 et les congés payés afférents,
DIT que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société France sécurité à verser à M. [M] les sommes de :
- 4 000 euros au titre de la prime annuelle 2019, outre 400 euros de congés payés afférents,
- 6 305,30 euros d'indemnité légale de licenciement,
-13 511,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de prévis outre 1 351,13 euros de congés payés afférents,
- 16 000 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt auprès du greffe de la Cour,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE la remise par la société France sécurité à M. [M] d'un bulletin de paie et d'une attestation France travail rectifiés,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois,
CONDAMNE la société France sécurité à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société France sécurité aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente