Texte intégral
CIV. 2
IT2
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2023
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme Vendryes, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 10751 F
Pourvoi n° D 20-22.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
La société Barnes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-22.002 contre l'ordonnance rendue le 18 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 référés), dans le litige l'opposant à Mme [F] [J], en qualité de mandataire liquidateur de M. [K] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Barnes, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [J], prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [K] [T], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Vendryes, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Caillard, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 540 du code de procédure civile :
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Barnes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Barnes et la condamne à payer à Mme [F] [J], prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [K] [T], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
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