Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-83.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-83.640
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - LE B... René, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 14 avril 1995, qui, pour destruction ou détérioration grave d'un bien mobilier appartenant à autrui et émission sur fréquence radio-électrique réservée, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 6 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 39-1 et L. 89 du Code des postes et télécommunications, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René A... coupable d'émission sur fréquence radio-électrique réservée ;
"aux motifs que les mesures effectuées par les techniciens de France Télécom ont permis de situer la source du brouillage dans une zone limitée où la seule habitation était celle de René A... ; que la perquisition a permis de découvrir un scanner calé sur la fréquence de 72MHZ utilisée par les aéromodélistes;
que, dans ces conditions, le prévenu ne peut sérieusement contester avoir manifesté un goût certain pour les interceptions;
que, cependant, le scanner ayant été saisi le 21 juin 1992, René A... ne pouvait plus être l'auteur des brouillages intervenus les 20 septembre 1992, 15 mars, 12 avril et 26 juillet 1993 ;
"alors que la cour d'appel, qui a exclu toute émission sur fréquence radio-électrique réservée après la saisie du scanner au domicile du prévenu, et qui s'est donc fondée, pour entrer en voie de condamnation, sur le seul fait que l'intéressé était, avant le 21 juin 1992, date de la saisie, en possession d'un tel scanner, n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction et n'a pas légalement justifié sa déclaration de culpabilité" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 434 du Code pénal abrogé, applicable à l'époque des faits, 322-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René A... coupable de destruction ou détérioration de biens mobiliers appartenant à autrui ;
"aux motifs que plusieurs membres du club d'aéromodélisme de Cuges-les-Pins ont subi des dégradations de leurs modèles réduits d'avion à la suite du brouillage ayant entraîné une perte de contrôle et la chute des appareils;
que la source du brouillage se situait, selon les techniciens de France Télécom, dans la zone de la maison d'habitation de René A...;
que la perquisition a permis de découvrir une télécommande et un scanner calé sur la fréquence 72 qui est celle des aéromodélistes;
qu'il appartenait à René A..., qui était titulaire d'une autorisation d'émettre, de prendre toutes précautions utiles pour respecter les fréquences réservées aux aéromodélistes ;
"alors, d'une part, qu'en imputant au prévenu, à partir des seules observations faites par les enquêteurs le 21 juin 1992, la destruction ou détérioration de sept modèles réduits d'avions intervenues à des dates différentes, sans préciser, pour chaque infraction distincte, en quoi la chute du modèle réduit était la conséquence des émissions litigieuses imputées à René A..., la cour d'appel n'a pas caractérisé, le lien de causalité entre les agissements imputés au prévenu et les détériorations constatées, et n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que le délit de destruction ou détérioration volontaire de biens mobiliers appartenant à autrui suppose l'existence d'un acte de destruction volontaire;
qu'en se bornant à énoncer qu'il appartenait à René A..., titulaire d'une autorisation d'émettre, de prendre toutes précautions utiles pour respecter les fréquences réservées aux aéromodélistes, sans préciser en quoi le prévenu aurait volontairement procédé à la destruction ou détérioration des modèles réduits d'avions appartenant aux parties civiles, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit reproché" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer René A... coupable d'avoir en 1992 et 1993, émis une fréquence radio-électrique réservée à un service public ou à un service autorisé et volontairement détruit ou détérioré des objets mobiliers appartenant à autrui, en l'espèce des modèles réduits d'avions, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme relèvent, outre les motifs repris aux moyens, qu'il est établi que de nombreux modèles réduits d'avions appartenant aux membres d'un club d'aéromodélisme ont été victimes, en vol, d'un brouillage d'ondes radio-électriques, les rendant incontrôlables et provoquant leur chute ainsi que leur destruction ou leur détérioration;
qu'ils observent que la perte de contrôle de ces modèles réduits s'est produite après qu'il y ait eu corrélation entre un vol d'appareil et une émission parasite perturbatrice, de très forte puissance, provenant de la villa du prévenu, seule sur le site en cause et où ont été découverts un scanner calé sur la fréquence 72 MHZ, légalement utilisée pour les modèles réduits en vol, ainsi qu'une télécommande et une paire de jumelles;
qu'ils précisent que René A..., ancien professeur d'électronique, membre du réseau d'émetteurs français et titulaire d'une licence pour la télécommande de modèles réduits, a reconnu que l'emploi par lui de cette fréquence était susceptible d'entraîner des interférences ;
Attendu qu'en cet état, les juges du fond ont, par des motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont ils ont déclaré René A... coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par eux des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur le préjudice matériel de Guy D... et condamné René A... à lui payer une somme de 2 545 francs à ce titre ;
"alors que l'arrêt attaqué qui, dans ses motifs, évalue le préjudice matériel de Guy D... à 1 245 francs, et qui, dans son dispositif, confirme le jugement qui l'avait fixé à 2 545 francs, est entaché d'une contradiction de motifs" ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a accueilli la constitution de partie civile de Jean-Yves X... et lui a alloué diverses réparations ;
"alors que l'arrêt attaqué qui, dans ses motifs, déclare irrecevable l'action civile engagée par Jean-Yves X... tout en fixant le montant de son préjudice, et qui, dans son dispositif accueille la constitution de partie civile et lui alloue des réparations, est entaché d'une contradiction de motifs" ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné René A... à payer, du chef des préjudices moraux, à l'Association Modèle Air Club Cugeois la somme de 15 000 francs, à Dominique C..., Guy D..., Eric E..., Bernard Z..., Jean-Yves X... et Jean-Claude F..., une somme de 5 000 francs pour chacun d'eux, et à chacune des parties civiles, la somme de 8 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué qui, dans ses motifs, fait état en ce qui concerne les particuliers, d'un préjudice moral de 8 000 francs, et qui, dans son dispositif, leur alloue à ce titre la somme de 5 000 francs, plus 8 000 francs "à titre de dommages-intérêts", est entaché d'une contradiction de motifs ;
"alors, d'autre part, qu'en allouant diverses sommes aux parties civiles au titre d'un "préjudice moral" ou encore à titre de "dommages-intérêts", sans caractériser ce préjudice moral et sans préciser quel préjudice est réparé par la somme allouée à titre de "dommages-intérêts", la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"alors, enfin, qu'en faisant droit à l'action civile de l'Association Modèle Air Club Cugeois, sans préciser en quoi cette association avait personnellement souffert d'un dommage causé directement par l'infraction reprochée à René A..., la cour d'appel a violé l'article 2 du Code de procédure pénale et privé sa décision de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision;
que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour prononcer sur la demande de Guy D..., la cour d'appel énonce, dans ses motifs, qu'elle évalue son préjudice matériel à 1 245 francs alors qu'elle confirme, cependant, dans son dispositif, le jugement déféré qui avait fixé ce dommage à 2 545 francs;
que, par ailleurs, elle déclare, irrecevable l'action civile engagée par Jean-Yves X... tout en lui accordant la réparation de son préjudice moral;
qu'enfin, après avoir alloué, dans ses motifs, la somme de 8 000 francs en réparation de leur préjudice moral, aux parties civiles Dominique C..., Guy D..., Eric E..., Bernard Z..., Jean-Yves X..., Jean-Claude F..., elle y ajoute au même titre, dans son dispositif, sans mieux s'en expliquer la somme de 5 000 francs à chacune d'elles ainsi qu'à l'Association Modèle Air Club Cugeois à laquelle elle accorde, en outre, 15 000 francs ;
Mais attendu que les contradictions et les insuffisances de ces motifs ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de la décision attaquée ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 avril 1995, mais en ses seules dispositions civiles, concernant les demandes de l'Association "Modèle Air Club Cugeois", Jean-Yves X..., Bernard Y..., Dominique C..., Guy D..., Eric E..., et Jean-Claude F..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nïmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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