Texte intégral
C6
N° RG 22/04612
N° Portalis DBVM-V-B7G-LUGV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00459)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 29 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2022
APPELANTE :
Madame [T] [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002530 du 23/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ' MSA ' ALPES DU NORD, organisme de sécurité sociale, SIRET [N° SIREN/SIRET 4], représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [M], salariée de la société [6] en qualité d'ouvrier paysagiste depuis 2007, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 16 mars 2021.
Le certificat médical initial établi le même jour faisait état « d'un choc et altercation sur le chantier ».
Par courrier en date du 9 avril 2021, et suite à la réception du certificat médical initial, la MSA demandait à l'employeur de lui adresser la déclaration d'accident du travail en lui précisant les causes et circonstances de l'accident.
Le 10 mai 2021, l'employeur établissait une déclaration d'accident du travail dans laquelle il contestait le caractère professionnel de l'arrêt en faisant état des circonstances suivantes : « aucune information de la part de Mme [M] ou de ses collègues sur la survenance d'un évènement accidentel ».
La MSA Alpes du Nord diligentait une enquête administrative, à l'issue de laquelle, elle excluait le caractère professionnel de l'accident en date du 16 mars 2021, la matérialité de l'accident n'étant pas établie à ses yeux. Elle notifiait sa décision à Mme [T] [M] le 6 septembre 2021.
Mme [T] [M] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de la MSA lors de sa séance du 3 mars 2022 et la notifiait à la salariée le 2 avril 2022.
Elle saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours contre cette décision de rejet le 18 mai 2022.
Par jugement du 29 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté Mme [T] [M] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 28 décembre 2022, Mme [T] [M] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 30 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [T] [M] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 26 juin 2023, déposées, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses disposition le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble le 29 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
- Constater que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer, les faits du 16 mars 2021 étant bien survenus aux temps et lieu de travail ;
- Dire et juger que l'accident du 16 mars 2021 déclaré par Mme [T] [M] est un accident soumis aux règles de la législation sur les risques professionnels ;
- Ordonner à la MSA des Alpes du Nord de régulariser le dossier de l'assurée et de verser à Mme [T] [M] toutes les prestations en nature et en espèces relatives à l'arrêt de travail initial prescrit ainsi qu'aux prolongations subséquentes ;
- Condamner la MSA des Alpes du Nord à payer à Mme [T] [M] la somme de 3 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la MSA des Alpes du Nord aux entiers dépens
Mme [T] [M] soutient que le 16 mars 2021 à 6h30, une altercation l'a opposée à son supérieur hiérarchique, ce qui a été à l'origine d'un choc qui l'a placée dans un état de stress et d'anxiété particulièrement important. Elle souligne que cette situation a été constatée le jour même par son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail. Elle rappelle qu'il importe peu de savoir la manière dont s'est produite l'altercation à partir du moment où celle-ci s'est déroulée au temps et sur le lieu du travail. A ce titre, elle conteste les horaires fournis par l'employeur et notamment le fait qu'elle ne prenait son poste qu'à 7h30 dans la mesure où pour se rendre à cet horaire sur le chantier, il était nécessaire qu'elle parte plus tôt. Elle estime donc qu'elle se trouvait soumise à l'autorité de son employeur dès 6h30, ce qui correspond à l'horaire où l'équipe à laquelle elle appartenait quittait les bâtiments de l'entreprise pour se rendre sur le chantier confié. Elle précise qu'à la suite de l'altercation avec M. [K] qui l'a brutalement évincée de l'équipe ce jour-là, elle a cherché à joindre un autre responsable dès 6h41 puis à 7h30 pour l'informer de la situation et de son départ de l'entreprise.
Par ailleurs, elle souligne que le choc subi à la suite de cette altercation a été très rapidement constatée par son médecin et que dès lors, elle considère que la MSA ne rapporte aucun élément permettant de faire échec à la présomption d'imputabilité.
Enfin elle conteste tant l'analyse de la commission de recours amiable que celle des premiers juges, et rappelle qu'elle a bien été victime d'un fait soudain, à savoir une altercation avec M. [K] à l'origine d'un choc émotionnel, et pas simplement d'une dégradation de ses conditions de travail qui s'inscrivent dans un contexte ancien
La MSA des Alpes du Nord par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 18 mars 2024, déposées le 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 29 novembre 2022.
- Débouter Mme [T] [M] de l'intégralité de ses prétentions.
- Condamner Mme [T] [M] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La MSA expose avoir communiqué son rapport d'enquête à la salariée, et que si Mme [M] lui reproche de ne pas l'avoir fait, elle n'en tire aucune conséquence juridique.
Par ailleurs, elle estime que cette dernière ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un fait accidentel. Elle souligne que la déclaration d'accident du travail ne décrit aucun fait matériel et que le médecin, qui se contente de reprendre les déclarations de la salariée, n'a pas été témoin des faits. Elle précise qu'il n'existe aucun élément objectif permettant d'établir le fait accidentel, la simple discussion entre Mme [M] et M. [K] apparaissant insuffisante pour le caractériser. A ce titre, elle relève que son rapport d'enquête permet d'établir à l'inverse que la salariée rencontrait des difficultés relationnelles avec de nombreux collègues de travail, qu'elle avait tendance à s'emporter très facilement, et qu'elle avait un contentieux prud'homal en cours avec son employeur. Elle rappelle que Mme [M] a déclaré n'avoir aucun problème avec M. [K], lui-même indiquant ne pas avoir de difficultés relationnelles avec elle, mais que des tensions avec son employeur existaient et s'inscrivaient dans un contexte général de dégradations des relations de travail, sans qu'un accident du travail ne puisse être caractérisé.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à la caisse qui a refusé la prise en charge de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
2. En l'espèce, Mme [T] [M] a déclaré un accident du travail ayant eu lieu le 16 mars 2021, le certificat médical initial daté du jour même de l'accident mentionnant « choc et altercation sur le chantier » (pièce 1 de l'intimée). Elle affirme que cette lésion est la conséquence d'une altercation ayant eu lieu le matin même entre elle et son supérieur hiérarchique, M. [K], qui l'aurait, dès son arrivé sur le site à 6h30, évincée de l'équipe. Mme [T] [M] ne produit, toutefois, aucun témoignage de cette scène.
3. Par ailleurs, il résulte de l'enquête administrative de la MSA (pièce 10 de l'intimée), que Mme [T] [M] avait demandé à pouvoir travailler avec M. [K] avec qui elle entretenait de bonnes relations. De son côté, ce dernier indique que, si effectivement il avait de bonnes relations avec la salariée, le 16 mars 2021, elle s'était emportée quand il lui avait indiqué qu'au regard du temps travaillé la veille, il ne lui avait compté que 3 ou 4 heures, puis elle avait quitté l'entreprise sans qu'il ne s'en rende compte.
4. Toutefois, il résulte des déclarations de Mme [T] [M] que son départ de l'entreprise n'était pas lié à l'échange avec M. [K] le 16 mars 2021 au matin (« le problème c'est pas lui ») mais à « une accumulation de faits » et notamment au non-paiement de ses heures supplémentaires, pour lesquelles elle aura finalement gain de cause devant la cour d'appel de Grenoble (pièce 22 de l'appelante). De même le sms envoyé à l'entreprise le 16 mars 2021 à 6h41, s'il fait allusion aux reproches de M. [K] fait surtout référence à ses conditions de travail qu'elle estimait dégradées depuis plusieurs mois (« j'ai eu des reproches de mon chef au sujet de la journée d'hier du fait que je sois partie à 13h suite au mauvais temps. Je vais chez le médecin, j'en peux plus de ma situation actuelle, vous savez pas où me mettre un coup là un coup là-bas, tous les matins c'est la même question, où je vais, qu'est-ce que je fais, vous avez plus d'estime pour vos intérimaires, voilà, bonne journée »).
5. Dès lors, si le rapport d'enquête permet d'établir l'existence de conditions de travail difficiles entre Mme [T] [M] et son employeur, sur fond de litige prud'homal quant à la rémunération des heures supplémentaires, il ne permet pas de rapporter la preuve d'un fait accidentel à l'origine de la lésion consignée au certificat médical initial qui au demeurant n'en est pas véritablement une mais la simple reprise des propos de la patiente ('choc et altercation sur le chantier').
Cette altercation apparaît donc s'inscrire dans un contexte de dégradation des relations de travail ancien, sans qu'il ne soit possible de dater précisément des évènements particuliers ou de rattacher une lésion psychologique ou physique médicalement constatée à un évènement soudain et violent.
6. C'est donc à bon droit que la MSA, puis les premiers juges, ont retenu l'absence de dimension professionnelle à l'accident déclaré par Mme [T] [M] le 16 mars 2021. Le jugement sera donc intégralement confirmé.
7. Mme [T] [M] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de la MSA Alpes du Nord, formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°22/459 rendu le 29 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [M] aux dépens de l'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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