Cour de cassation, 30 octobre 1997. 95-44.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.132
Date de décision :
30 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Forges et fonderies d'alliages de haute résistance (FFAHR), société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société FFAHR, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juillet 1995), que M. X..., embauché le 11 juin 1990 en qualité de directeur technique et de directeur général adjoint par la société Forges et fonderies d'alliages de haute résistance (FFAHR), a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique qui s'est tenu le 23 octobre 1992; que, le 10 novembre 1992, l'employeur lui a notifié son licenciement par une lettre lui proposant également d'adhérer à une convention de conversion et l'informant qu'en cas d'adhésion, la rupture "aura lieu... d'un commun accord entre les parties et la présente lettre deviendra sans objet"; que, le 23 novembre 1992, M. X... a adhéré à la convention de conversion et que, le 27 novembre 1992, la société a dénoncé la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la FFAHR fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de l'indemnité relative à la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que, nonobstant la notification préalable d'une lettre de licenciement, le contrat de travail d'un salarié faisant l'objet d'un licenciement économique est rompu d'un commun accord des parties à la date à laquelle le salarié accepte une convention de conversion; que la société FFAHR avait la faculté de dénoncer la clause de non-concurrence opposable à M. X... dans un délai de huit jours à compter de la notification de son licenciement; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail, déterminant le point de départ du délai de huit jours susvisé, se situait antérieurement au jour où M. X... a accepté la convention de conversion, la cour d'appel a violé l'article L. 321-6 du Code du travail ;
Mais attendu que, par une interprétation nécessaire de l'article 5-2 du contrat de travail, la cour d'appel a estimé que la date de la notification de la rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la forme, servait de point de départ au délai pendant lequel la clause de non-concurrence pouvait être dénoncée; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir alloué des dommages-intérêts pour licenciement abusif à M. X..., alors, selon le moyen, que, premièrement, il appartient aux juges du fond de faire ressortir l'aptitude au reclassement d'un salarié dont le poste est supprimé; que M. X... exerçait des fonctions purement administratives dans la société FFAHR; qu'en ne recherchant pas quelles étaient les fonctions réelles de M. X..., la cour d'appel ne pouvait décider, par une simple affirmation, qu'il pouvait vraisemblablement occuper un poste de directeur technique, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-4-1 du Code du travail; alors que, deuxièmement, en cas de suppression de poste, l'employeur est dispensé de l'obligation de reclassement si le salarié a souhaité quitter l'entreprise; que la société FFAHR démontrait que telle était la volonté de M. X... qui, d'une part, entendait bénéficier d'une allocation organisant son départ progressif en préretraite et, d'autre part, n'avait pas demandé le bénéfice d'une priorité de réembauchage; que, faute d'avoir recherché si M. X... avait manifesté la volonté de quitter l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que la convention de conversion qui entraîne rupture du contrat de travail implique l'existence d'un motif économique de licenciement; que la cour d'appel a constaté qu'aucune proposition de reclassement n'avait été faite au salarié; que, sans être tenue à d'autres recherches, elle a pu décider que la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée par un motif économique; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FFAHR aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique