Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02112 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTJL
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2023, à 16h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [V] [W]
née le 13 octobre 1988 à Dakar, de nationalité sénégalaise
RETENUE au centre de rétention : [Localité 1] 2
assistée de Me Florian Bertaux, avocat au barreau du Val-De-Marne
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de Mme [V] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 22 mai 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 mai 2023, à 06h50, par Mme [V] [W] ;
- Vu les observations du Défenseur des droits reçues au greffe de la Cour le 23 mai 2023 à 11h12 et le 24 mai 2023 à 09h58 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [V] [W], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen tiré de la fin de non recevoir outre ce qu'a exactement indiqué le premier juge en ce que la requête, qui répond aux exigences légales, est parfaitement recevable, le fait que le conseil a été destinataire de l'information selon laquelle le préfet envisageait de saisir le juge d'une requête, et ce dans le délai requis, ne porte nullement atteinte aux droits des parties et notamment au droit de l'intéressé contrairement à ce qui est soutenu dans les conclusions de l'appelant; sur le moyen tiré de la violation de l'article L 742-5 du ceseda, il ressort de la procédure que l'intéressée revendique la nationalité sénégalaise et a indiqué dans son audition du 23 mars 2023 détenir un passeport et une CNI sénégalais, qu'en outre, sa carte nationale d'identité figure en procédure, que son identité est parfaitement établie et qu'une audition au consulat du Sénégal a eu lieu très récemment le 9 mai 2023 de sorte qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration établit que la délivrance du laissez- passer doit intervenir à bref délai conformément aux dispositions précitées.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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