Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04262 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWUQ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 SEPTEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE SETE - N° RG F 18/00087
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
né le 15 Août 1960 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. G.B. 63
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Jade ROUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL GB 63 a recruté [S] [Z] en avril 2018 en qualité de cuisinier au sein de l'établissement dénommé « Sun beach » situé sur le port de [Localité 5] et relève de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Sans contrat de travail écrit, le premier bulletin de salaire mensuel mentionne une rémunération brute de 1609,22 euros.
Le 6 juillet 2018, [S] [Z] était en arrêt de travail et en informait son employeur le 10 juillet 2018.
[S] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Sète 18 octobre 2018 aux fins d'être indemnisé sur le fondement d'un rappel de salaire, d'heures supplémentaires et de repos non payées, d'un travail dissimulé, en inexécution contractuelle du contrat et de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur.
À l'occasion de la visite de reprise du 4 novembre 2018, le médecin du travail a constaté une inaptitude totale d'origine non professionnelle.
[S] [Z] a été licencié le 4 décembre 2018 pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Par jugement du 11 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Sète a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
911,89 euros brute à titre de rappel de salaire pour la période du 2 au 18 avril 2018 outre celle de 91,19 euros brute à titre de congés payés afférents,
1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail,
1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
3424,11 euros brute au titre des heures supplémentaires outre celle de 342,41 euros brute au titre des congés payés afférents,
a condamné l'employeur à remettre au salarié les bulletins de salaire rectifiés dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, les bulletins de salaire du mois de avril, mai, juin et juillet 2018 rectifiés en tenant compte des heures supplémentaires effectuées telles qu'elles apparaissent sur les relevés d'heures produits et selon le taux appliqué par le salarié dans son décompte constituant la pièce 11 de son dossier de plaidoirie,
a condamné l'employeur à remettre au salarié la justification de la régularisation de sa situation au vu des bulletins de salaire rectifiés auprès de l'URSSAF et les caisses de retraite,
a rejeté la demande d'astreinte,
a débouté les parties de leurs autres demandes,
a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions récapitulatives du 11 septembre 2020, [S] [Z] demande à la cour de :
confirmer le jugement qui a condamné l'employeur au titre du rappel de salaire afférent à la période du 2 avril au 18 avril 2018,
confirmer le jugement qui a condamné l'employeur au titre des heures supplémentaires et congés payés. À défaut, condamner l'employeur au paiement de la somme de 3325,70 euros brute à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 332,57 euros brute à titre de congés payés y afférents,
infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
273,10 euros brute à titre de rappel de salaire afférent aux temps de pause journalier de 20 minutes outre la somme de 27,31 euros brute à titre de congés payés y afférents,
12 200,77 euros nette pour travail dissimulé,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 4 décembre 2019 produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
juger que l'article 2 de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 est contraire aux normes conventionnelles et plus particulièrement à la charte sociale européenne de sorte que ces dispositions doivent être écartées du présent litige,
12 000 euros nette de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2328,60 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 232,86 euros brute à titre de congés payés y afférents,
630,66 euros nette à titre d'indemnité légale de licenciement,
3000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
ordonner à l'employeur de délivrer au salarié des bulletins de paie rectifiés, une attestation pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
ordonner à l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,
2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
débouter l'employeur de ses demandes.
Par conclusions récapitulatives du 1er février 2021, la SARL GB 63 demandes à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire, de ses demandes tendant au paiement de temps de pause, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
juger que la relation de travail a débuté le 19 avril 2018,
condamner l'employeur à restituer la somme de 3743,06 euros versée en exécution du jugement ou très subsidiairement la somme de 34,72 euros,
condamner le salarié au paiement d'une amende civile à l'appréciation de la cour,
condamner le salarié au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2023.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la date de la conclusion du contrat de travail :
L'article L. 1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
En l'espèce, les parties s'accordent sur l'existence d'un contrat de travail verbal à compter du 19 avril 2018.
S'agissant de la demande du salarié de voir fixer en réalité le contrat de travail à compter du 2 avril 2018, les éléments produits par le salarié concernant un acompte de 60 euros qui aurait été versé le 11 avril 2018 ainsi que l'envoi de photographies de matériel professionnel le 12 avril 2018 ne sont pas probants car ils ne permettent pas de caractériser le début d'une activité professionnelle de cuisinier. Par contre, [S] [Z] produit l'attestation de [B] [A], alors manager au sein de l'entreprise, attestant que [S] [Z] a été engagé au sein de l'établissement pour le poste de chef de cuisine à compter du 2 avril 2018. Le fait que [S] [Z] et [B] [A] puissent être amis ne rend pas l'attestation de ce dernier irrecevable par principe, seule sa valeur probante peut être le cas échéant appréciée par la cour et en l'espèce, aucun élément ne justifie d'écarter cette attestation. Aucune connivence frauduleuse n'est caractérisée. L'attestation de [J] [H] relate qu'il est venu au sein de l'établissement le 5 avril 2018 rencontrer le gérant pour une proposition de formations et qu'il a rencontré ce jour-là plusieurs personnes dont [S] [Z]. Il en résulte la preuve suffisante de la naissance du contrat de travail le 2 avril 2018.
À défaut de toute mention expresse relative aux hypothèses de conclusions d'un contrat à durée déterminée, le contrat de travail sera considéré à durée indéterminée.
L'employeur sera condamné au paiement de la somme de 911,89 euros brute à titre de rappel de salaire outre celle de 91,19 euros brute à titre de congés payés y afférents.
Il convient par conséquent d'ordonner à l'employeur de délivrer au salarié des bulletins de paie rectifiés, une attestation pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à la décision sans astreinte.
L'employeur sera condamné à justifier de la régularisation de la situation du salarié auprès de l'URSSAF et des caisses de retraite, sans astreinte.
Ce chef du jugement sera confirmé.
Sur la créance d'heures supplémentaires :
L'article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-29 dispose quant à lui que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En pareil contentieux, l'article L.3171-4 prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article 6 du code de procédure civile prévoit qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
En application des articles D.3171-1 et suivants du code du travail, lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon leur légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Lorsque ce n'est pas le cas et que les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, l'article D. 3171-8 dispose que la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée 1° quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail par le relevé du nombre d'heures de travail accompli, 2° chaque semaine par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accompli par chaque salarié. Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie est établi pour chaque salarié en application de l'article D.3171-12 comportant le cumul des heures supplémentaires et des heures de repos compensateurs.
Il en résulte qu'il incombe au salarié d'alléguer des faits suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié. Ainsi, un décompte mensuel établi à la main suffit, sans autre explication ni indication complémentaire apportée par le salarié. Dans l'hypothèse où le juge retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, aucune partie ne produit de contrat de travail écrit.
Le salarié produit des bulletins de salaire entre le 19 avril 2018 et le 6 juillet 2018, date de son arrêt de travail ainsi qu'un décompte rédigé de sa main et portant la mention de la signature de l'employeur, précisément par [B] [A] en sa qualité de manager. Ce décompte porte mention de l'heure de prise de fonction, le cas échéant de la pause, du départ du travail, la durée du travail ainsi que le total hebdomadaire de la durée du travail pour en déterminer un solde d'heures supplémentaires acquises par semaine, soit un total de 234,50 heures supplémentaires non payées.
Le décompte d'heures supplémentaires produit par le salarié comporte un tampon de l'entreprise de l'entreprise. Devant le caractère conflictuel de ce tampon apposé par [B] [A] qui serait l'ami de l'appelant en plus être le manager, aucun élément ne permet de considérer qu'il s'agit d'une mention volontairement trompeuse. En tout état de cause, la présence de ce tampon n'est pas déterminante car le décompte, seul, suffit pour justifier que le salarié a étayé sa demande, permettant alors à l'employeur de répondre.
L'employeur conteste ce décompte produit par le salarié.
Aucun horaire de travail n'était affiché dans l'entreprise.
Le paiement par l'employeur d'heures majorées à 100% correspondant à 7 heures en mai 2018 apparaît davantage comme le paiement d'un jour férié, le 1er mai 2018, que d'heures supplémentaires.
Les bulletins de salaire mentionnent une durée mensuelle de 151,67 heures travaillées mais ne renseignent aucunement sur le temps de travail effectivement accompli.
Le fait que le compte Facebook de l'entreprise mentionne un horaire d'ouverture à 7 heures le matin importe peu car il ne renseigne pas sur l'identité du salarié faisant l'ouverture. En outre, la durée d'exercice de l'activité de cuisinier est nécessairement plus restreinte.
L'employeur fait valoir deux attestations pour soutenir qu'aucune heure supplémentaire n'est due. Les attestations de [E] [Y], salariée, et de [N] [L], la fille du gérant, produites par l'employeur mentionnant des horaires de 10 ou 11h-14 heures le matin et 18h30-21h30 en soirée.
Ainsi, le décompte produit par le salarié était suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ce qu'il a fait mais sans toutefois justifier d'un élément de contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail, se bornant à contester la demande du salarié en produisant deux attestations qui ne répondent pas à ces critères. Aucun élément n'est produit par l'employeur sur les horaires de travail du salarié réellement effectués. Dès lors, la demande d'heures supplémentaires apparaît fondée.
S'agissant du calcul des 234,50 heures supplémentaires, il convient d'appliquer les majorations de 10 % pour les quatre premières heures, 20 % pour les quatre suivantes et 50 % pour les heures accomplies au-delà en application de la convention collective et non une majoration de 25 % de la 40e à la 43e heure comme l'a fait le salarié, ce qu'il n'a d'ailleurs pas contesté.
Il convient de condamner la SARL GB 63 à payer à [S] [Z] la somme de 3325,70 euros au titre des 234,50 heures supplémentaires outre la somme de 332,57 euros au titre des congés payés y afférents.
Il convient par conséquent d'ordonner à l'employeur de délivrer au salarié des bulletins de paie rectifiés, une attestation pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à la décision sans astreinte.
Ce chef du jugement tenant la seule modification liée au taux de majoration sera infirmé.
Sur le défaut de respect du temps de pause :
Le bénéfice d'une indemnité au titre de rappel d'heures supplémentaires ne fait pas obstacle à une indemnité au titre de l'absence de temps de pause.
L'article L.3121-1 du code du travail prévoit que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L.3121-16 dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
En pareille matière, il est admis que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne, incombe à l'employeur.
En l'espèce, sur la période considérée, 78 vacations de six heures, compte tenu des heures supplémentaires précédemment admises, sont répertoriées par le salarié. Aucun contrat de travail n'est produit. Aucun élément n'est produit par l'employeur relatif à l'existence d'un temps de pause et à son effectivité, aucun élément d'horaire de temps de pause n'est affiché dans l'entreprise à ce sujet et l'employeur échoue à prouver que le temps de pose est respecté dans l'entreprise. Il en résulte que la SARL GB 63 sera condamnée au paiement de la somme de 273,10 euros brute outre la somme de 27,31 euros brute au titre des congés payés y afférents.
Il convient par conséquent d'ordonner à l'employeur de délivrer au salarié des bulletins de paie rectifiés, une attestation pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à la décision sans astreinte.
Ce chef de jugement qui avait considéré la demande irrecevable en raison du bénéfice de la condamnation au titre des heures supplémentaires, sera infirmé.
Sur le travail dissimulé :
L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-10 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'employeur a été condamné pour non-paiement de 245,50 heures supplémentaires, de 78 vacations non payées à titre de repos et la cour a jugé de l'existence du contrat de travail à compter du 2 avril 2018 et non à compter du 19 avril 2018 comme déclaré aux organismes sociaux. Ainsi, le fait matériel du travail dissimulé tenant dans l'absence ou la soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux, est établi. De même, l'ampleur des heures non payées et celles non déclarées entre le 2 et le 19 avril 2018 sont établies et révèlent le caractère intentionnel de la faute.
L'employeur sera condamné à une indemnité équivalente à six mois de salaire étant précisé que le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue à l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail soit, en tout état de cause en l'espèce, entre le 4 décembre 2019 et le 4 juin 2019.
Il convient de condamner la SARL GB 63 à payer à [S] [Z] la somme de 10 450 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande au titre du travail dissimulé, sera infirmé.
Sur la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et le licenciement pour inaptitude :
L'action en résiliation judiciaire du contrat implique la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision à intervenir. Si le salarié est licencié avant cette décision, les juges doivent d'abord rechercher si la demande en résiliation était justifiée et ce n'est qu'à défaut, que les juges se prononcent sur le licenciement notifié par l'employeur.
L'article L.1235-3-2 du code du travail prévoit que lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l'employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L.1451-1, le montant de l'indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l'article L.1235-3 sauf lorsque cette rupture produit les effets d'un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au 1° à 6° de l'article L.1235-3-1 pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L.1235-3-1.
En pareille situation, il est admis que si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si le contrat a déjà été rompu et que le salarié n'est plus au service de son employeur. Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les hypothèses.
En l'espèce, il a été jugé que l'employeur n'avait pas payé l'intégralité des nombreuses heures supplémentaires ni respecté le temps de pause du salarié et s'était rendu coupable d'un travail dissimulé, en trois mois d'activité. Ces manquements caractérisent des faits suffisamment graves aux obligations de l'employeur. Il importe peu que la demande n'ait été formée que le 18 octobre 2018, soit quatre mois après la fin de la période travaillée et le début de l'arrêt travail. Il convient par conséquent de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur au 4 décembre 2018. Le licenciement déjà notifié pour une autre cause sera considéré sans cause réelle et sérieuse ce qui ouvre droit à des indemnités au bénéfice du salarié.
Ce chef du jugement qui avait rejeté la demande de résiliation du contrat aux torts de l'employeur, sera infirmé.
Sur les indemnités de licenciement :
L'article L. 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis et de licenciement.
S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, le licenciement est prononcé sans cause réelle et sérieuse à titre de sanction et prévaut sur le licenciement qui a été initialement prononcé pour inaptitude excluant une indemnité de préavis. Elle un caractère forfaitaire et donc est indépendante du préjudice réellement subi. Son montant correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé pendant cette période. À ce titre, l'article L. 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 2° d'un mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans. L'indemnité est calculée sur la base des salaires et avantages bruts auxquels aurait pu prétendre le salarié. Or, en l'absence de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié n'aurait pas exécuté de préavis en raison du licenciement pour inaptitude qui exclut la période de préavis. Dès lors, sa demande sera rejetée.
S'agissant de l'indemnité de licenciement de l'article L.1234-9 du code du travail, il apparaît en considération de la situation particulière du salarié, son âge, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, qu'il peut bénéficier d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'article L.1234-9 du code du travail prévoit que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l'espèce. Toutefois, comme l'indique l'employeur, ce qui n'a pas été contesté, une indemnité de licenciement d'un montant de 670,51 euros a déjà été payée. La demande d'un montant de 630,66 euros sera par conséquent rejetée.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 prévoit que les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate à titre de réparation considérée comme appropriées au sens de l'article 10 de la convention 158 de l'OIT et sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention. Dès lors, les dispositions encadrant la réparation du préjudice ne seront pas écartées.
S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, tenant un effectif inférieur à 11 salariés et une ancienneté de 8 mois, elle sera évaluée à la somme de 1741 x 1 mois = 1741 euros brute.
Sur l'exécution déloyale du contrat par l'employeur :
L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s'en prévaut.
En l'espèce, s'agissant du reproche du salarié à l'employeur d'avoir tardé à procéder à la déclaration à la CPAM alors que l'employeur justifie de la situation du salarié au 18 juillet 2018 par la CPM elle-même qui attendait à cette date la prescription médicale d'arrêt travail. Dès lors, le salarié ne justifie pas de la faute de l'employeur.
Concernant le reproche adressé à l'employeur d'avoir tardé à affilier le salarié à la mutuelle d'entreprise, l'employeur a rappelé au salarié le 3 septembre 2018 qu'il lui appartenait de se rapprocher de la mutuelle pour finaliser l'inscription qui avait été commencée avant l'arrêt travail. Par courrier du 20 novembre 2018, l'employeur adressait à nouveau au salarié le contrat de mutuelle d'entreprise et lui rappelait qu'il appartenait à ce dernier de lui retourner le bulletin d'affiliation pour bénéficier de la couverture d'entreprise. Ainsi, la faute de l'employeur n'est pas caractérisée.
Le salarié produit un certificat médical du 17 juillet 2018 faisant état de la nécessité de suivi au titre d'un probable syndrome dépressif réactionnel sous-jacent et pour trouble de la mémoire. Un compte rendu de consultation du 20 septembre 2018 diagnostique un syndrome dépressif sévère qui justifie une prise en charge médicamenteuse psychiatrique causé par le décès de son fils il y a deux ans ainsi que de deux s'urs se portant au secours. Si les conditions de travail et de rupture ne sont pas à l'origine du préjudice psychologique subi, elles l'ont aggravé. Ce préjudice distinct de celui déjà indemnisé autrement, sera réparé par l'octroi d'une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande, sera infirmé.
Sur les autres demandes :
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Tel n'est pas le cas en l'espèce d'autant qu'il appartient à la seule juridiction, le cas échéant, de condamner une partie à une amende civile et non à une partie de la solliciter, faute d'un quelconque intérêt moral à son prononcé.
La SARL GB 63 succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [S] [Z], l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Sète du 11 septembre 2020 en ce qu'il a jugé que le contrat de travail a débuté le 2 avril 2018, qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 911,89 euros brute à titre de rappel de salaire pour cette période du 2 au 18 avril outre celle de 91,19 euros brute au titre des congés payés afférents.
Infirme le surplus et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat aux torts de l'employeur au 4 décembre 2019 produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL GB 63 à payer à [S] [Z] les sommes suivantes :
3325,70 euros au titre des 234,50 heures supplémentaires outre la somme de 332,57 euros au titre des congés payés y afférents,
273,10 euros brute au titre du défaut de respect du temps de pause outre la somme de 27,31 euros brute au titre des congés payés y afférents,
10 450 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
1741 euros brute au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Ordonne à l'employeur de délivrer au salarié des bulletins de paie rectifiés, une attestation pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à la décision sans astreinte.
Condamne l'employeur à justifier de la régularisation de la situation du salarié auprès de l'URSSAF et des caisses de retraite, sans astreinte.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SARL GB 63 à payer à [S] [Z] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL GB 63 aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT