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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 22/13531

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/13531

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13531 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGIB Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 11-21-007307 APPELANTE Madame [U] [I] [Adresse 9] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Amélie RICHARD de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0895 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014720 du 21/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉS Madame [F] [J] née le 02 Février 1948 à [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19 Monsieur [M] [I] [Adresse 2] [Localité 3] DÉFAILLANT Assignation devant la Cour d'appel de PARIS, en date du 18 octobre 2022, remise à personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de bail signé le 28 mai 2009, à effet du 1er juin 2009, Mme [F] [J] a donné en location à Mme [U] [I] un bien situé dans un immeuble [Adresse 9] à [Localité 8], ainsi qu'une place de parking n°71 et la cave n°32. Par acte séparé du 20 mai 2009, M. [M] [I] s'est porté caution solidaire des engagements pris par la locataire. Un commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à Mme [U] Morlot1e 24 mars 2021 obligeant cette dernière à verser la somme principale de 7 186,27 euros au titre des arriérés de loyers (mars 2021 inclus), outre les frais et débours. Le commandement a été dénoncé à la caution le 31 mars 2021. Saisi par Mme [F] [J] par actes d'huissier de justice délivré les 15 et 16 juin 2021, par jugement contradictoire rendu le 8 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - débouté Mme [F] [J] de ses demandes à l'égard de M. [M] [I] ; - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties en date du 28 mai 2009 et portant sur le local à usage d'habitation situé dans un immeuble [Adresse 9] à [Localité 8], ainsi qu'une place de parking n°71 et la cave n°32 et ce à la date du 24 mai 2021 ; - condamné Mme [U] [I] au paiement à Mme [F] [J] de la somme de 10 064,95 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 2 décembre 2021, terme de décembre 2021 inclus ; - débouté Mme [U] [I] de sa demande de délais de paiement ; - déclaré Mme [U] [I] occupante sans droit ni titre des lieux loués ; - ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [U] [I] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, et R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné Mme [U] [I] au paiement à Mme [F] [J] d'une indemnité d'occupation égale à la somme de 584,67 euros par mois, outre la provision sur charges, et ce à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ; - débouté Mme [F] [J] du surplus de ses demandes à ce titre ; - rappelé l'exécution provisoire du jugement ; - débouté Mme [U] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [U] [I] au paiement à Mme [F] [J] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [U] [I] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 24 mars 2021. Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2022, Mme [U] [I] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées le 12 octobre 2022 puis à nouveau le 3 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [U] [I] demande à la cour de : - infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 8 mars 2022 ; statuant à nouveau, à titre principal, - dire que, le commandement de payer visant des sommes imprécises et indues, la clause résolutoire prévue par le contrat de bail n'est pas acquise ; - dire qu'elle n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de Mme [F] [J] et ne peut être condamnée à ce titre ; à titre subsidiaire, - lui accorder un délai de 36 mois pour procéder au paiement des sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée dans le cadre de la procédure ; en tout état de cause, - condamner Mme [F] [J] à lui verser une somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [F] [J] au support des entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [F] [J] demande à la cour de : à titre principal, - constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ; - se déclarer non valablement saisie ; - dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel ; à titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; en tout état de cause, - rejeter toutes les demandes et prétentions de Mme [U] [I] ; ajoutant au jugement, - condamner Mme [U] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner Mme [U] [I] aux entiers dépens de la procédure d'appel. M. [M] [I] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 18 octobre 2022, par remise à sa personne, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif La déclaration d'appel indique que 'l'appel tend à l'infirmation totale de la décision susvisée', sans qu'aucune précision ne soit donnée sur les chefs de jugement critiqués. L'intimée soulève l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel en ce qu'elle ne vise pas les chefs de jugement expressément critiqués contrairement aux dispositions des articles 542, 562 et 901 du code de procédure civile dont la cour de cassation a précisé la portée par arrêt du 30 janvier 2020, tandis que l'appelante n'a fait valoir aucun moyen en défense à ce sujet. Or l'article 10 du décret nº2017-891 du 6 mai 2017, qui est applicable aux déclarations d'appel formées à compter du 1er septembre 2017 comme c'est le cas en l'espèce, a modifié l'article 562 du code de procédure civile en supprimant l'effet dévolutif total de l'appel non limité. Quant au décret du 29 décembre 2023 (D. no 2023-1391, 29 déc. 2023, JO 31 déc.), il ne s'applique notamment en son nouvel article 915-2, qu'aux appels formés à compter du 1er septembre 2024 et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2024. L'article 562 applicable en l'espèce dispose donc que : 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' En cohérence avec cette nouvelle règle, l'article 13 du même décret a ajouté un "4º" au texte de l'article 901 du code de procédure civile qui dispose désormais ceci : 'La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1º La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2º L'indication de la décision attaquée ; 3º L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4º Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.' Indépendamment de la question de la validité de l'acte, dans un arrêt du 30 janvier 2020 publié, la Cour de cassation a énoncé que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (cf. Cass. 2ème Civ., 30 janvier 2020, pourvoi nº 18-22.528). Et dans un autre arrêt en date du 2 juillet 2020, également publié, elle a confirmé que l'effet dévolutif n'opère pas quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé (cf. Cass. 2ème Civ., 2 juillet 2020, pourvoi nº 19-16.954). Par ailleurs, seule la cour d'appel dont la régularité de la saisine n'a - par hypothèse - pas été préalablement remise en cause devant le conseiller de la mise en état (soit que la validité de la déclaration d'appel n'ait pas été discutée, soit que sa nullité n'ait pas été retenue) peut statuer sur l'existence ou l'étendue de l'effet dévolutif, donc de ses pouvoirs propres. Cette compétence n'entre donc pas dans le champ de l'article 914 du code de procédure civile déterminant les compétences exclusives du conseiller de la mise en état. La sanction de l'absence d'effet dévolutif de l'appel qui ne détaille pas les chefs de jugement critiqués ne relève pas d'un vice de forme et ne requiert donc pas l'existence d'un grief. En l'espèce l'analyse de la déclaration d'appel de Mme [U] [I] démontre qu'elle a interjeté un appel du jugement dans son ensemble en reprenant ses moyens de fait et ses demandes et en faisant la critique des motifs retenus par les premiers juges mais sans détailler les chefs de jugement expressément critiqués, se contentant de solliciter la "réformation du jugement entrepris" ce qui constitue un appel total désormais prohibé. En conséquence, l'effet dévolutif n'a pas opéré et la cour n'est pas saisie. Partie perdante, Mme [U] [I] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas davantage de faire droit à la demande de l'intimée fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Mme [U] [I] ; Se déclare non saisie ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [U] [I] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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