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Tribunal Administratif de Montreuil, 30 avril 2024. 2302400

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2302400

Date de décision :

30 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2023 et le 19 mars 2024, M. A B, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la légalité de l'ensemble des décisions : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles sont entachées d'erreurs de fait ; il est entré régulièrement sur le territoire français ; il dispose d'attaches familiales en France ; - elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2024. M. B a été invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 1er août 1995 ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ghazi, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 24 avril 1989, déclare être entré en France le 12 avril 2017. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 1er mars 2022. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A B sollicite l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / () ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le premier alinéa dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B réside habituellement sur le territoire français depuis le 12 avril 2017. A ce titre, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que l'intéressé ne justifiait pas de sa résidence habituelle en France pour les années 2018 et 2019, il ressort des pièces du dossier qu'il est suffisamment établi que M. B a résidé habituellement en France au cours de ces années. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant occupe, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, l'emploi de commis de cuisine pour le compte de la société " Les Niçois " depuis le 9 décembre 2017. Il s'ensuit que M. B réside habituellement en France et justifie d'une expérience professionnelle depuis plus de cinq années au sein de la même société. Enfin, cette même société a produit une demande d'autorisation afin de continuer à employer l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre au séjour M. B. 4. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus d'admission au séjour de M. B du 27 janvier 2023 doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B bénéficie de l'aide juridictionnelle. Il n'y a donc pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Ghazi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La première conseillère,A. GhaziLe président,J-C. TruilhéLa greffière, A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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