Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-16.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.033
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rachid X..., demeurant Agence des Facultés, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit :
1°/ de M. Mohand Y..., demeurant ... (18ème),
2°/ de M. Mohamed Z..., demeurant ... (Val-d'Oise),
3°/ de M. Idir Z..., demeurant ... (Val-d'Oise),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., de nationalité algérienne, domicilié à Alger, a assigné en paiement d'une commission, qu'il prétendait lui être due pour la cession d'un fonds de commerce sis à Paris, M. Idir Z..., vendeur, et son fils Mohamed Z..., pris en qualité de mandataire de son père ; qu'il a été débouté de cette demande par l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 1988) au motif qu'il ne justifiait pas d'un mandat écrit ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel, d'une part, d'avoir violé le principe de la contradiction en soulevant d'office un moyen pris de l'application de la loi du 2 janvier 1970 sans recueillir au préalable les explications des parties, d'autre part, de s'être référé à des conclusions des défendeurs signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture ; Mais attendu que les conclusions, dans lesquelles MM. Z... invoquaient les dispositions du décret du 20 juillet 1972, ont été, d'après le dossier de la cour d'appel, déposées et signifiées le 25 octobre 1988, alors que l'ordonnance de clôture, initialement
fixée à cette date, a été rendue le 8 novembre suivant ; D'où il suit que le moyen est inopérant en ses deux branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué sans constater, d'une part, qu'il exerçait en France une activité d'agent immobilier, alors que les activités d'intermédiaire en matière immobilière ne peuvent être exercées par des professionnels que s'ils sont titulaires d'une carte délivrée par les préfets, et, d'autre part, qu'il se livrait à titre habituel à des opérations sur les biens d'autrui, alors que l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 n'est applicable qu'aux personnes qui se livrent de manière habituelle à de telles opérations ; Mais attendu, d'abord, que, en application des articles 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, et 5, alinéa 2, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, notamment, à l'achat ou à la vente de fonds de commerce, et qui sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée, lorsqu'elles sont étrangères, par la préfecture de police, ne peuvent prétendre à une rémunération que si elles sont investies d'un mandat écrit précisant les conditions de cette rémunération ; Attendu, ensuite, que M. X..., qui a déclaré exercer la profession d'agent immobilier, n'a pas soutenu, devant la cour d'appel, qu'il était intervenu de manière occasionnelle dans la vente du fonds de commerce de M. Z..., tout en reconnaissant que la loi française était applicable à la transaction ; Que les juges du second degré, qui n'avaient pas à procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée, ont donc estimé à bon droit que, en l'absence d'un mandat écrit, M. X... ne pouvait prétendre à aucune rémunération ; D'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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