Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57049 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XLW
N° : 9
Assignation du :
12 Septembre 2023
[1]
[1] 2Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 février 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [O] [G] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0097
DEFENDERESSE
La Société PV EXPLOITATION FRANCE S.A.S.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS - #P0008
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte notarié en date du 30 septembre 2008, Monsieur [M] [X] et Madame [O] [G] épouse [X] ont acquis auprès de la société Filao la nue-propriété des lots n°1109, 1112, 1135 et 1218, correspondant à quatre appartements situés dans un ensemble immobilier à usage d’hôtel de tourisme situé à [Localité 6] (Martinique), lieudit « [Localité 5] ».
La société d’exploitation Touristique Pierre et Vacances Martinique, aux droits de laquelle est venue la société PV Exploitation France, est également intervenue à l’acte en tant que société locataire pour accepter le droit de priorité locatif, les lots acquis ayant fait préalablement l’objet d’un bail en date du 1er octobre 2006 entre le vendeur et la société locataire pour une durée de 12 années à compter du 1er octobre 2006 s’achevant le 30 septembre 2018.
Le vendeur s’est réservé l’usufruit temporaire pendant une durée de treize années s’achevant le 15 septembre 2021 des lots acquis par Monsieur [M] [X] et Madame [O] [G] épouse [X] en nue-propriété.
A l’issue de cette période initiale, le bail a été prorogé jusqu'au 15 septembre 2021.
Par actes sous seing privés en date du 17 août 2021, Monsieur et Madame [X] ont accepté la proposition formulée par la société d'exploitation Pierre et Vacances Martinique aux droits de laquelle est venue la société Pv Exploitation France et quatre baux touristiques meublés portant sur les locaux loués ont été conclus.
Ces baux ont été conclus pour une durée de 3 ans prenant effet le 16 septembre 2021 pour s'achever le 15 septembre 2024 et ont été consentis moyennant un loyer variable.
A compter du 15 septembre 2021, Monsieur [M] [X] et Madame [O] [G] épouse [X] ont récupéré l’usufruit des lots initialement acquis en nue-propriété.
Monsieur [M] [X] et Madame [O] [G] épouse [X] ont à plusieurs reprises relancé l’exploitant pour avoir des explications relatives aux loyers versés.
Sur la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, Monsieur [M] [X] et Madame [O] [G] épouse [X] ont constaté que le loyer encaissé était inférieur à celui espéré avec un différentiel d’un montant de 2 319,88 €, en leur défaveur.
Les demandeurs sollicitaient par plusieurs fois auprès de leur preneur une explication quant à ce différentiel loyer espéré / loyer encaissée.
La société d’exploitation a adressé à Monsieur et Madame [X] plusieurs factures en date du 26 novembre 2021 correspondant au rachat des meubles déjà présents dans chacun des quatre lots, pour un montant total de 12.222,50 euros et a imputé le montant des prix de cession du mobilier correspondant à chacun des lots sur le loyer annuel pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.
Suivant courrier officiel du 24 mai 2023, le conseil de Monsieur [M] [X] et Madame [O] [G] épouse [X] mettait l’exploitant en demeure de produire sous quinzaine :
Au visa de l’article 6-1 du contrat de bail :
- le chiffre d’affaires annuel hébergement net réalisé sur le village pour les années 2021 et 2022,
- la liste du nombre d’appartements en gestion détenus par des propriétaires individuels sur la totalité du stock exploité par le preneur,
- le mode de calcul du loyer variable certifié par un professionnel du chiffre tel qu’il ressort des stipulations de l’article 6.1 : loyer variable et, qui justifie du versement des sommes à Monsieur [M] [X] et Madame [O] [G] épouse [X],
- les justificatifs des frais inhérents au renouvellement du mobilier facturés.
Au visa de l’article L321-2 du code de tourisme :
- les comptes d’exploitation de la résidence Pierre & Vacances « [Localité 6] » conformes aux exigences de la loi pour les années 2021 et 2022,
- la synthèse des comptes de résultats faisant apparaître les chiffres d’affaires réalisés en 2021 et 2022,
- les bilans de cette résidence faisant apparaître le taux d’occupation mensuel, les évènements significatifs de l’année et l’évolution des principaux postes de dépenses et recettes de la résidence en 2021 et 2022.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2023, Monsieur [M] [X] et Madame [O] [G] épouse [X] ont fait assigner la société PV Exploitation France devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin notamment de la voir condamnée à leur communiquer :
- le chiffre d’affaires annuel hébergement net réalisé sur le village pour les années 2021 et 2022,
- la liste du nombre d’appartements en gestion détenus par des propriétaires individuels sur la totalité du stock exploité par le preneur,
- le mode de calcul du loyer variable certifié par un professionnel du chiffre tel qu’il ressort des stipulations de l’article 6.1 : loyer variable et, qui justifie du versement des sommes aux Consorts [X],
- les justificatifs des frais inhérents au renouvellement du mobilier facturés,
- les comptes d’exploitation de la résidence Pierre & Vacances « [Localité 6] » conformes aux exigences de la loi pour les années 2021 et 2022,
- la synthèse des comptes de résultats faisant apparaître les chiffres d’affaires réalisés en 2021 et 2022,
- les bilans de cette résidence faisant apparaître le taux d’occupation mensuel, les évènements significatifs de l’année et l’évolution des principaux postes de dépenses et recettes de la résidence en 2021 et 2022.
Le tout sous astreinte,
Ils demandaient également sa condamnation à leur verser la somme de 2.319,88 €, à parfaire, au titre des loyers fixe dus et impayés ; sans qu’il ne soit préjugé du montant ultérieurement sollicité au titre des loyers variables, outre des dommages intérêts, des frais irrépétibles et les dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [M] [X] et Madame [O] [G] épouse [X] demandent au juge des référés de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1128, 1130, 1140, 1143, 1240 et suivants et 1708 et suivants du code civil,
Vu les articles L 145-1 et suivants du code de commerce,
Vu articles 9, 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat, notamment les baux commerciaux en leur article 6-1,
DECLARER Monsieur [M] [X], et Madame [O] [X] née [G], recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
CONDAMNER la Société PV Exploitation France à communiquer à Monsieur [M] [X], et Madame [O] [X] née [G] dans un délai de 8 jours suivant le jugement à intervenir :
- le chiffre d’affaires annuel hébergement net réalisé sur le village pour les années 2021 et 2022,
- la liste du nombre d’appartements en gestion détenus par des propriétaires individuels sur la totalité du stock exploité par le preneur,
- le mode de calcul du loyer variable certifié par un professionnel du chiffre tel qu’il ressort des stipulations de l’article 6.1 : loyer variable et, qui justifie du versement des sommes aux Consorts [X],
- les justificatifs des frais inhérents au renouvellement du mobilier facturés,
- les comptes d’exploitation de la résidence Pierre & Vacances « [Localité 6] » conformes aux exigences de la loi pour les années 2021 et 2022,
- la synthèse des comptes de résultats faisant apparaître les chiffres d’affaires réalisés en 2021 et 2022,
- les bilans de cette résidence faisant apparaître le taux d’occupation mensuel, les évènements significatifs de l’année et l’évolution des principaux postes de dépenses et recettes de la résidence en 2021 et 2022.
Ceci sous astreinte de 1.000 € TTC par document et par jour de retard, étant précisé que les trois obligations de communication devront être satisfaites pour que l’astreinte prenne fin.
CONDAMNER la Société PV Exploitation France à verser à Monsieur [M] [X], et Madame [O] [X] née [G] la somme de 12.222,50 € au titre du remboursement des sommes prélevées indûment au titre de la cession du mobilier
CONDAMNER la Société PV Exploitation France à payer, aux Consorts [X] une somme qui ne saurait être inférieure à 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier et moral subis par les copropriétaires et pour résistance abusive sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil.
CONDAMNER la Société PV Exploitation France au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Société PV Exploitation France à supporter les entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, régularisées et soutenues à l’audience du 20 janvier 2025, la société Pv Exploitation France demande au juge des référés de :
« Vu l'article 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
JUGER que plusieurs contestations sérieuses s'opposent à la condamnation de la société PV Exploitation France au paiement de la somme de 2.319,88 €,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur et Madame [X] de l'ensemble de leurs demandes
Concernant la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive
CONSTATER que la société PV Exploitation France n'a commis aucune faute.
En tout état de cause,
DEBOUTER les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société PV Exploitation France,
CONDAMNER les demandeurs à verser à la société PV Exploitation France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties et aux notes d’audiences.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de communication sous astreinte :
Monsieur [M] [X] et Madame [O] [G] épouse [X] sollicitent la condamnation de la société PV Exploitation France à leur communiquer :
- le chiffre d’affaires annuel hébergement net réalisé sur le village pour les années 2021 et 2022,
- la liste du nombre d’appartements en gestion détenus par des propriétaires individuels sur la totalité du stock exploité par le preneur,
- le mode de calcul du loyer variable certifié par un professionnel du chiffre tel qu’il ressort des stipulations de l’article 6.1 : loyer variable,
- les justificatifs des frais inhérents au renouvellement du mobilier facturés,
- les comptes d’exploitation de la résidence Pierre & Vacances « [Localité 6] » conformes aux exigences de la loi pour les années 2021 et 2022,
- la synthèse des comptes de résultats faisant apparaître les chiffres d’affaires réalisés en 2021 et 2022,
- les bilans de cette résidence faisant apparaître le taux d’occupation mensuel, les évènements significatifs de l’année et l’évolution des principaux postes de dépenses et recettes de la résidence en 2021 et 2022.
Au soutien de leur demande, ils font valoir que :
- il résulte de l’article 6.1 des contrats de bail « Loyer Variable » que la société PV Exploitation France est tenue de communiquer:
- le chiffre d’affaires annuel hébergement net réalisé sur le village pour les années 2021 et 2022,
- la liste du nombre d’appartements en gestion détenus par des propriétaires individuels sur la totalité du stock exploité par le preneur,
- le mode de calcul du loyer variable certifié par un professionnel du chiffre tel qu’il ressort des stipulations de l’article 6.1 : loyer variable et, qui justifie du versement des sommes à M. et Mme [X]
- les justificatifs des frais inhérents au renouvellement du mobilier facturés,
- il résulte de l’article L 321-2 du code de tourisme que l’exploitant d’une résidence de tourisme est donc débiteur des obligations suivantes :
- tenir des comptes d’exploitation distincts par résidence ;
- communiquer les comptes d’exploitation aux propriétaires qui en font demande ;
- communiquer annuellement et spontanément, à tous les propriétaires un bilan de l’année écoulée,
- le compte d’exploitation fourni sur demande des propriétaires ne peut pas se limiter à un extrait,
- le compte d’exploitation fourni sur demande des propriétaires ne peut pas se limiter aux mêmes postes déjà communiqués dans le cadre du bilan annuel et doit contenir un détail des charges variables et des charges fixes,
- lorsque le compte d’exploitation communiqué contient le montant et la nature des charges variables et des charges fixes, ces éléments doivent être suffisamment détaillés pour que la communication puisse satisfaire l’obligation prévue à l’article L 321-2 du code du tourisme ; cette même exigence de détail est requise pour le bilan annuel qui doit fournir les taux de remplissage et les évolutions des dépenses et recettes par mois,
- le compte d’exploitation transmis aux propriétaires qui en font la demande est un document comptable et non pas un document interne,
- la pièce numéro 1 communiquée par la société PV Exploitation France apparait parcellaire et n’est pas certifiée par un professionnel du chiffre sorte qu’il ne saurait être considéré que la société PV Exploitation France a satisfait à son obligation de communication au titre de la loi Novelli.
- la société PV Exploitation France demeure taisante concernant les justificatifs des frais inhérents au mobilier facturé,
- la société PV Exploitation France n’a pas déféré à la demande de communication de pièces des demandeurs,
- le fait que la société PV Exploitation France refuse de déférer à ses obligations légales de communication, y compris lorsqu’elles sont sollicitées dans le cadre d’une procédure judiciaire, justifie que soit prononcée une astreinte suffisamment coercitive à son égard.
La société PV Exploitation France ne fait valoir aucun moyen en réponse à la demande de Monsieur et Madame [X]. Elle verse aux débats en pièce n°1 les résultats d’exploitation 2022-2023 et les indicateurs clés de performance (KPI) sur les années 2019, 2020, 2021.
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En droit, l’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Cet article est applicable à toutes les mesures tendant à conserver ou à établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées toutes les mesures d’instruction proprement dites mais également les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces que si leur existence, à défaut d’être établie, est à tout le moins vraisemblable.
La production forcée ne peut porter que sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisi en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
L’article L321-2 du code de commerce dispose que « L'exploitant d'une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande.
Une fois par an, il est tenu de communiquer à l'ensemble des propriétaires un bilan de l'année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence ».
Les baux commerciaux signés par les parties stipulent ce qui suit s’agissant du prix du loyer :
« ARTICLE 6 : PRIX DU LOYER
Le présent bail est consenti moyennant un loyer assujetti à la T.V. A au taux en vigueur, (en conformité de l'article 261 D du Code Général des impôts le BAILLEUR renonçant au bénéfice de la franchise prévue à l'article 293 F du même Code), en numéraire.
Article 6.1: Loyer variable
Le bailleur percevra un loyer en espèces égal à 20% du chiffre d'affaires annuel hébergement net total réalisé sur le Village de [Localité 6] par le Preneur pour la période allant du 1er Octobre au 30 septembre. Il sera réparti dans un premier temps en fonction du nombre d'appartement en gestion (pour la période allant du 1er Octobre au 30 septembre suivant) détenus par des propriétaires individuels sur la totalité du stock exploité par le preneur. Ce chiffre d'affaires au prorata stock des propriétaires individuels sera ensuite réparti unitairement pour l'appartement concerné en fonction du prix d'acquisition de la nue-propriété d'origine HT des propriétaires individuels rapporté au prix total d'acquisition de la nue-propriété de tous les appartements des propriétaires individuels du village de [Localité 6] en gestion sur la période considérée (1er Octobre au 30 septembre).
Définition du Chiffre d'affaires hébergement :
Le chiffre d'affaires net (déduction faite des frais d'intermédiaires et de commercialisation), correspond au chiffre d'affaires annuel hébergement hors TVA, hors tout autre prélèvement ou taxes, quelle qu'en soit la nature, généré exclusivement par la mise à disposition des appartements de l'ensemble dénommé Village de [Localité 6] exploité par le Preneur.
Article 6.2 : Paiement du loyer
Il sera payé annuellement à terme échu et au plus tard le 31 janvier de chaque année, après réédition des comptes suivant la fin de l'exercice, allant du 1er octobre au 30 septembre de chaque année.
Article 6.3: Conditions préférentielles
Le BAILLEUR pourra bénéficier pendant la durée du bail, en tant que client, des conditions préférentielles définie annuellement par le PRENEUR sur le tarif public de location du catalogue France Métropolitaine Pierre & Vacances (hors prestations Annexes) à savoir -35% sur les périodes de basse saison et moyenne saison, -20 % sur les périodes de haute saison et de -10% sur les périodes de très haute saison (valeur 2020). »
La mise en œuvre de l’article 6.1 précité requiert de connaître le chiffre d’affaires annuel hébergement net total réalisé sur le Village de [Localité 6] par l’exploitant sur la période concernée, ainsi que le nombre d'appartement en gestion détenus par des propriétaires individuels sur la totalité du stock exploité par le preneur.
En l’espèce, la société PV Exploitation verse aux débats en pièce n°1 des documents intitulés :
- résultats d’exploitation 2022-2023,
- et (KPI) sur les années 2019, 2020, 2021, c’est-à-dire des indicateurs clés de performance correspondants :
- au chiffre d’affaires hébergement,
- au chiffre d’affaires autres,
- au chiffre d’affaires total,
- au taux d’occupation.
Si ces documents sont certifiés par la direction financière de la société PV Exploitation France, il ne s’agit pas de documents comptables. Aucun compte de résultat ou compte d’exploitation n’est versé aux débats.
Comme le soulignent les demandeurs, les documents produits ne satisfont pas aux exigences de l’article L.321-2 du code de tourisme telles qu’elles sont posées par une jurisprudence constante, selon laquelle les documents communiqués aux propriétaires doivent être certifiés par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes.
En outre, ces documents n’indiquent pas le chiffre d’affaires annuel hébergement net réalisé ni la liste du nombre d’appartements en gestion détenus par des propriétaires individuels sur la totalité du stock exploité par le preneur, ni le mode de calcul du loyer variable certifié par un professionnel du chiffre, tel qu’il ressort des stipulations de l’article 6.1 : loyer variable et, qui justifie du versement des sommes à M. et Mme [X].
En l’état des pièces transmises par la défenderesse, les demandeurs ne sont donc pas en mesure de vérifier si la baisse de loyer était justifiée ou pas.
La société PV Exploitation France sera donc condamnée à communiquer aux demandeurs des documents présentant :
- le chiffre d’affaires annuel hébergement net réalisé sur le village pour les années 2021 et 2022,
- la liste du nombre d’appartements en gestion détenus par des propriétaires individuels sur la totalité du stock exploité par le preneur,
- le mode de calcul du loyer variable,
- les justificatifs des frais inhérents au renouvellement du mobilier facturés,
- les comptes d’exploitation de la résidence Pierre & Vacances « [Localité 6] » pour les années 2021 et 2022,
- les bilans de cette résidence faisant apparaître le taux d’occupation mensuel, les évènements significatifs de l’année et l’évolution des principaux postes de dépenses et recettes de la résidence en 2021 et 2022.
Ces document(s) devant être certifié(s) par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, et ce sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur la demande de condamnation à une somme non provisionnelle au titre du remboursement des sommes prélevées au titre de la cession du mobilier :
Monsieur [M] [X] et Madame [O] [G] épouse [X] sollicitent la condamnation de la Société PV Exploitation France à leur verser à la somme de 12.222,50 € au titre du remboursement des sommes prélevées indûment au titre de la cession du mobilier.
La société PV Exploitation France s’y oppose en faisant valoir qu’il existe une contestation sérieuse tant sur le principe, que sur le montant des sommes réclamées.
Elle soutient que :
- il appartenait au bailleur, en application des stipulations du bail, de mettre à disposition du preneur des locaux meublés afin que celui-ci puisse les sous louer.
- la propriété de ces meubles devait nécessairement être transférée aux bailleurs, qui ne démontrent pas que les sommes exigées soient disproportionnées eu égard à la nécessité de meubler des appartements dans leur intégralité.
- il existe donc une contestation sérieuse s'opposant à ce que la société PV Exploitation France ne soit condamnée à rembourser les sommes correspondantes à la cession des meubles, dès lors que les bailleurs sont devenus propriétaires de l'intégralité du mobilier garnissant les locaux loués,
- les baux ne prévoient aucun loyer garanti,
- le calcul de la somme sollicitée par les demandeurs, qui correspondrait selon eux à la différence entre un prétendu loyer garanti et la somme qui leur aurait été facturée au titre du loyer variable, ne peut nullement être vérifiée.
*
En droit, selon les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il sera observé que Monsieur [M] [X] et Madame [O] [G] épouse [X] sollicitent la condamnation de la société PV Exploitation France à leur verser à la somme de 12 222,50 € au titre du remboursement des sommes prélevées indûment au titre de la cession du mobilier.
Toutefois, la société PV Exploitation soutient qu’il appartenait au bailleur de mettre à disposition du preneur des locaux meublés afin que celui-ci puisse les sous louer et que la propriété de ces meubles devait leur être transférée aux bailleurs conformément aux dispositions contractuelles.
Il existe donc une contestation sérieuse sur le caractère indu des sommes facturées au titre de la cession du mobilier s'opposant à ce que la société PV Exploitation France ne soit condamnée à rembourser les sommes correspondantes à la cession des meubles, dont l'appréciation n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
Au surplus, cette demande de condamnation n’est pas formulée à titre provisionnel.
En effet, le dispositif des conclusions des demandeurs est rédigé comme suit :
« CONDAMNER la Société PV Exploitation France à verser à Monsieur [M] [X], et Madame [O] [X] née [G] la somme de 12 222,50 € au titre du remboursement des sommes prélevées indûment au titre de la cession du mobilier ».
Ni leur assignation ni leurs conclusions ne visent l’article 835 du code de procédure civile.
En sorte que cette demande excède en tout état de cause les pouvoirs du juge des référés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation à une somme non provisionnelle au titre du remboursement des sommes prélevées au titre de la cession du mobilier.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [M] [X] et Madame [O] [G] épouse [X] sollicitent la condamnation de la Société PV Exploitation France à leur payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts réparation de leurs préjudices financier et moral subis pour résistance abusive sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil et en faisant valoir que le refus de la défenderesse de lui régler certains loyers et de lui communiquer des pièces a manqué au principe de loyauté contractuel résultant des articles 1103 et 1104 du code civil.
La société PV Exploitation France soutient que le fait qu’elle ne fasse pas droit aux demandes des bailleurs ne constitue pas un acte de mauvaise foi mais une décision légitime fondée sur la remise en cause de son obligation contractuelle de paiement du loyer.
*
En droit, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le juge des référés n’est pas, en principe, compétent pour allouer des dommages-intérêts autre que ceux sanctionnant l’abus du droit d’ester en justice ou le caractère dilatoire de l’action. Le juge des référés ne peut, donc faire droit à une demande de dommages-intérêts et non de provision sans excéder ses pouvoirs.
En l’espèce, Monsieur [M] [X] et Madame [O] [G] épouse [X] sollicitent des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financier et moral résultant du refus de la défenderesse de leur régler certains loyers et de leur communiquer des pièces.
Cette demande excède les pouvoirs du juge des référés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La société PV Exploitation France, qui succombe partiellement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [O] [G] épouse [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de les indemniser des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer.
Sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes.
Il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
ORDONNONS à la société PV Exploitation France de communiquer à Monsieur [M] [X] et Madame [O] [G] épouse [X] un ou des documents présentant :
- le chiffre d’affaires annuel hébergement net réalisé sur le village pour les années 2021 et 2022,
- la liste du nombre d’appartements en gestion détenus par des propriétaires individuels sur la totalité du stock exploité par le preneur,
- le mode de calcul du loyer variable,
- les justificatifs des frais inhérents au renouvellement du mobilier facturés,
- les comptes d’exploitation de la résidence Pierre & Vacances « [Localité 6] » pour les années 2021 et 2022,
- les bilans de cette résidence faisant apparaître le taux d’occupation mensuel, les évènements significatifs de l’année et l’évolution des principaux postes de dépenses et recettes de la résidence en 2021 et 2022.
Ce ou ces document(s) devant être certifié(s) par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de trois mois ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à une somme non provisionnelle au titre du remboursement des sommes prélevées au titre de la cession du mobilier ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la société PV Exploitation France aux dépens ;
CONDAMNONS la société PV Exploitation France à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [O] [G] épouse [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 20 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON