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Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2425180

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2425180

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Romeo Retail France, représentée par son président, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période de janvier 2019 à novembre 2021 par un avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2022 ; 2°) le bénéfice du sursis de paiement. Par une lettre du 27 septembre 2024, dont son représentant a accusé réception le même jour, la société Romeo Retail France a été mise en demeure, en application des dispositions combinées des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 200-1 du livre des procédures fiscales, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision statuant sur sa réclamation préalable ou bien ladite réclamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition ". 3. Par une lettre du 27 septembre 2024, dont elle a accusé réception le même jour, la société Romeo Retail France a été invitée à produire la décision de l'administration statuant sur la réclamation préalable qu'elle lui a présentée ou, à défaut de réponse, la copie de sa réclamation préalable accompagnée d'une pièce justifiant de sa date de dépôt auprès de l'administration. La requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.O R D O N N E :Article 1er : La requête de la SAS Romeo Retail France est rejetée.Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Romeo Retail France.Fait à Paris le 5 décembre 2024.Le président de la 1ère section, J.-C. TRUILHE La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2425180/1-1

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