Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/332
Rôle N° RG 23/05112 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCY6
S.A. GENERALI IARD
S.A.S. LABORATOIRES ARION
C/
[L] [C]
Compagnie d'assurance MACIF
S.A. ASSSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Charles TOLLINCHI
Me Joseph MAGNAN
Me Thierry TROIN
Me Katia CALVINI
Décision déférée à la Cour :
Sur déclaration de saisine de la Cour à la suite d'un arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 333 F-D, pourvoi n° H 21-21.20, ayant cassé un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 17 juin 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 17/12395,
Jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 07 juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01642.
DEMANDERESSES À LA DÉCLARATION DE SAISINE,
S.A.S. LABORATOIRES ARION, appelante
dont le siège social est [Adresse 14],
[Adresse 14] - [Localité 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Benoît LAMBERT, de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIÉS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est [Adresse 5] - [Localité 7]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDERESSES À LA DÉCLARATION DE SAISINE,
Madame [L] [C],
demeurant[Adresse 3]1 - [Localité 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-François GONZALEZ de la SELARL CABINET GONZALEZ, avocat au barreau de GRASSE,
COMPAGNIE D'ASSURANCE MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE,
dont le siège social est [Adresse 4] - [Localité 8]
plaidant par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE
S.A. ASSSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD
dont le siège social est[Adresse 12]n -[Localité 9]Y
représentée par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023 prorogé au 14 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Laboratoires Arion SAS, assurée auprès de la société Generali sous le numéro de police AH943207, exerce une activité de conception, fabrication et commercialisation de matériels et produits à usage médical et paramédical, ainsi que la formation professionnelle dans le domaine médical et le domaine paramédical. Elle est située [Adresse 6] à [Localité 13].
Selon contrat de bail commercial du 29 octobre 2003, elle a loué des locaux au sein de l'immeuble Le Boccace,[Adresse 10]t [Localité 11].
Le 28 décembre 2004, l'immeuble Le Boccace a été vendu à la SCI Maguilam.
M. [M], peintre en bâtiment, est assuré auprès de la Banque populaire suivant contrat multirisques pro n°06229358 C, à effet au 16 novembre 2007. Il est le gérant de la SCI Asadépôt, propriétaire du lot n°35 au sein de la copropriété Le Maguilam et assurée auprès de la Banque populaire suivant contrat multirisques n°06229362 Y à effet au 16 novembre 2007.
Dans la nuit du 24 juillet 2008, un incendie a pris naissance dans un véhicule Chrysler Voyager immatriculé 731 ANY 06, appartenant à Mme [L] [C] assurée auprès de la Mutuelle assurance des commerces et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (la Macif). Le véhicule était stationné au premier niveau de l'immeuble.
Les implants mammaires stockés dans les lieux par la société Laboratoires Arion et prêts à être expédiés ont été endommagés par les fumées et les infiltrations de suie.
Le local de la SCI Asadépôt, occupé par M. [M], a également été affecté par le sinistre.
Mme [C], qui se trouvait en déplacement à l'étranger lorsque son véhicule a été dérobé, a déposé plainte auprès des services de police le 1er août 2008.
L'enquête de Police n'a pas permis d'identifier les auteurs du vol et de l'incendie.
Par décision en date du 16 septembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, a ordonné une expertise aux frais avancés de la Macif, confiée conjointement à M. [X], expert incendie et à M. [J], expert comptable, lesquels se sont adjoints les services de deux sapiteurs, M. [K] du Laboratoire National d'Essai pour l'analyse du stock et avis concernant les conditions de stockage des prothèses au moment du sinistre, et M. [T], expert en matière immobilière, pour le chiffrage des dommages de cette nature.
Le 23 janvier 2009 la société Generali France Assurance Iard a indemnisé la société Laboratoires Arion, à hauteur de 109 034 euros pour les dommages directs et 829 500 euros pour la perte d'exploitation.
La Banque populaire a indemnisé la société Asadépôt à hauteur de 11 961,74 euros et M.[M] à hauteur de 5 916,67 euros,
M. [X] et M. [J] ont établi, chacun, un rapport le 16 décembre 2011, et M. [J] a ajouté une note complémentaire le 21 février 2012.
Par actes d'huissier en date du 25 février 2013, la société Laboratoires Arion a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse, la société Generali France Assurance Iard, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Maguilam, la société Maguilam, M. [Y] [B] en sa qualité de syndic bénévole, Mme [C] et son assureur la Macif aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à réparer son préjudice à hauteur de la somme de 1 007 903 euros, correspondant à la part non indemnisée par la société Generali France Assurance Iard, du chef de la perte de marchandises et de la perte d'exploitation.
Le 23 juillet 2014, la Macif a fait assigner en intervention forcée la société Gan assurances, en qualité d'assureur de la SCI Maguilam, ainsi que la société Banque populaire Iard, assureur
de la copropriété.
*
Vu le jugement en date du 7 juin 2017 par lequel le tribunal de grande instance de Grasse a :
- débouté la société Laboratoires Arion de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Laboratoires Arion à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Maguilam, la société Maguilam et M.[Y] [F] [B], ensemble, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Laboratoires Arion à verser à la Macif la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Laboratoires Arion aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Vu l'appel relevé le 28 juin 2017 par la société Laboratoires Arion ;
Vu l'arrêt en date du 17 juin 2021 aux termes duquel la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 1-4, a :
- infirmé la décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 7 juin 2017, excepté en ce qu'elle a débouté la SAS Laboratoires Arion de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires Le Maguilam, de la SCI Maguilam en tant que bailleresse de la SAS Laboratoires Arion et de M. [Y] [B] en tant que syndic bénévole de la copropriété,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant à la décision,
- dit que le véhicule de Mme [L] [C] est impliqué dans le sinistre survenu le 24 juillet 2008, au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985,
- dit que la Macif doit sa garantie à Mme [L] [C],
- condamné in solidum Mme [L] [C] et la Macif à payer à :
- la SAS Laboratoires Arion, la somme de 1 007 903 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013,
- la société Generali France Assurances Iard, la somme de 938 534 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2017,
- condamné la Macif à payer à société Banque populaire Iard la somme de 17 878,41 euros,
- débouté les parties de leurs demandes respectives à l'encontre du syndicat des copropriétaires Le Maguilam, de la SCI Maguilam en qualité de syndic bénévole et en qualité de bailleresse de la SAS Laboratoires Arion, de M. [Y] [B] en tant que syndic bénévole de la copropriété, de la société Gan Assurances en tant qu'assureur du syndicat des copropriétaires Le Maguilam et en tant qu'assureur de la SCI Maguilam et de la société Banque populaire Iard,
- condamné la Macif aux dépens de première instance incluant le coût des expertises judiciaires, ainsi qu'aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, au profit des avocats en ayant fait la demande,
- condamné la Macif à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la SAS Laboratoires Arion, la somme de 7 000 euros,
- au syndicat des copropriétaires Le Maguilam, la SCI Maguilam et M. [Y]
[B] la somme de 3 000 euros,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des
autres parties ;
Vu l'arrêt en date du 30 mars 2023 aux termes duquel la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit que le véhicule de Mme [C] est impliqué dans le sinistre survenu le 24 juillet 2008, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, que la Macif doit sa garantie à Mme [C], et condamné in solidum Mme [C] et la Macif à payer à la société Laboratoires Arion la somme de 1 007 903 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013, à la société Generali France assurances Iard la somme de 938 534 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2017, et condamné la Macif à payer à la société Assurances Banque populaire Iard la somme de 17 878,41 euros, l'arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Vu la déclaration de saisine en date du 7 avril 2023 effectuée par la SAS Laboratoires Arion ;
Vu la déclaration de saisine en date du 22 mai 2023 effectuée par la SA Generali Iard ;
Vu l'ordonnance de jonction en date du 12 octobre 2023 ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, par lesquelles la SAS Laboratoires Arion demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1382 devenu 1240, 1384 al.2 devenu 1242 du code civil,
Vu les dispositions des articles L.124-3, L. 211-1 et L. 113-1 du code des assurances,
- dire et juger que le contrat d'assurance liant la compagnie Macif à Mme [L] [C] quant au véhicule Chrysler incendié prévoit des garanties excédant les hypothèses de sinistre incluses dans le périmètre de la loi du 5 juillet 1985 et notamment les dommages aux tiers suite à incendie,
- infirmer le jugement du 7 juin 2017 en ce qu'il a débouté la société Laboratoires Arion de ses demandes à l'encontre de la compagnie Macif ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la compagnie Macif a renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat, qu'elle s'est désistée de son pourvoi à l'encontre de Mme [C], qu'une demande en ce sens serait à ce jour prescrite et, qu'en tout état de cause, la décision de la CJUE rendue le 20 juillet 2017 lui interdirait d'opposer cette nullité aux tiers victimes ;
A titre principal,
- dire et juger que les moyens de défense de la compagnie Macif liés aux éventuelles non garanties, exclusions ou déchéances de garantie tirées de l'absence de vol ou du caractère volontaire de l'incendie sont irrecevables en vertu du principe général du droit consacré par
la Cour de Cassation selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui dès lors que
cette dernière ne démontre pas avoir refusé sa garantie à Mme [C],
- dire et juger que dès lors que le fait volontaire émane d'un tiers, il demeure un accident pour l'assuré et la victime et qu'il ne peut dès lors être exclu l'application de la loi du 5 juillet 1985;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la personne ayant la garde du véhicule au moment de l'incendie du véhicule Chrysler Voyager doit nécessairement, aux termes des dispositions de l'article L. 211-1 al 2 du code des assurances, même s'il est un conducteur non-autorisé, voir sa responsabilité civile pour les dommages impliquant le véhicule, couverte par la compagnie Macif,
- dire et juger que l'impossibilité pour l'assureur d'écarter ses garanties dans l'hypothèse de dégâts causés par un conducteur non-autorisé, conformément aux dispositions de l'article L.211-1 alinéa 2 du code des assurances, ne confère pour autant pas à ce dernier la qualité d'assuré,
- dire et juger que l'éventuelle faute intentionnelle du conducteur non-autorisé ne saurait en conséquence constituer une cause d'exclusion au titre des dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances, puisque cette dernière est limitée à la faute intentionnelle de l'assuré et que la notion d'assuré, doit, pour l'application de ce texte, être strictement interprétée ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger que le conducteur
non-autorisé avait acquis la qualité d'assuré.
- dire et juger que dès lors qu'il n'est pas démontré que le gardien du véhicule au moment du sinistre ait voulu endommager plus que ledit véhicule, la compagnie Macif ne saurait dénier sa garantie au motif que ces dégâts ont pour origine un acte intentionnel,
- dire et juger qu'en l'espèce ni les éléments versés aux débats ni le rapport de l'expert judiciaire ne permettent, en l'absence d'identification de l'auteur de l'incendie et notamment
en l'état du fait que le véhicule n'était pas positionné en face du local loué par la société Laboratoires Arion, d'affirmer que ledit auteur a voulu endommager de manière
irrémédiable les stocks de cette dernière ;
A titre très infiniment subsidiaire,
- dire et juger que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1242 du code civil sont inapplicables en la cause, la jurisprudence excluant l'application de cet alinéa aux incendies
volontairement allumés d'une part et ledit alinéa n'étant pas applicable en l'absence de
communication d'incendie comme c'est le cas en l'espèce d'autre part, le matériel de la
société Laboratoires Arion n'ayant pas brûlé mais ayant été détérioré par l'élévation de température et les suies,
- dire et juger qu'en tout état de cause, si le cas d'espèce se voyait appliquer les dispositions de l'article 1242 alinéa 2 du code civil, l'assurée a nécessairement commis une
faute puisqu'il n'est pas démontré qu'elle ait pu restituer l'intégralité des jeux de clés à son assureur à la suite du prétendu vol de son véhicule et que ce dernier ne comportait aucune trace d'effraction,
- dire et juger qu'aux termes des dispositions de l'article L. 113-1 du code des
assurances, les pertes et dommages occasionnés par la faute de l'assuré sont à la charge de
l'assureur ;
En conséquence,
- condamner la compagnie Macif à payer à la société Laboratoires Arion la somme de 1.007.903,00 euros, avec intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l'assignation soit le 25 février 2013 et ce jusqu'à parfait paiement,
- condamner la compagnie d'assurances Macif en paiement de la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie d'assurances Macif aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, par lesquelles la SA Generali Iard demande à la cour de :
Vue la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, vus les articles L121-12, L 113-1, L211-1, du code des assurances,
Infirmer ou réformer le jugement du 7 juin 2017 en ce qu'il a débouté la société Laboratoires Arion et la société Generali de l'ensemble de leurs demandes,
Et statuant a nouveau,
- juger que la société Macif a renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat, qu'elle s'est désistée de son pourvoi à l'encontre de Mme [C], qu'une demande en ce sens serait à ce jour prescrite,
- juger que la Macif doit garantir les conséquences de l'incendie survenu au véhicule de son assurée Mme [C],
- juger que la société Generali Iard est subrogée dans les droits de son assurée, la société Laboratoires Arion, à hauteur des sommes versées en application de ses garanties,
- condamner in solidum Mme [C] et la société Macif à lui payer la somme de 938. 534 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2015,
- condamner in solidum Mme [C] et la société Macif à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la compagnie d'assurance Macif aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, par lesquelles la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce Macif demande à la cour de :
Vu les articles L 211-1 du code des assurances,
Vu les articles L 113-1 et L 113-8 du code des assurances,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles 1382 et 1384 du code civil, devenu 1240 et 1242,
Vu l'article 114-1 du code des assurances,
Vu l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation,
Confirmer le jugement du 7 juin 2017, pour les mêmes motifs ou par substitution de motifs ci-après,
A titre liminaire,
- déclarer irrecevable toutes demandes de Mme [C], compte tenu de la prescription depuis le sinistre du 24 juillet 2008 et de l'absence de demande jusqu'aux
conclusions du 8 août 2023,
A titre principal, sur la garantie de la Macif :
- déclarer irrecevables et infondées toutes demandes à l'encontre de la Macif, à titre
principal, en l'absence de responsabilité de Mme [C] et de garantie de la Macif, à titre
subsidiaire, en présence d'une faute intentionnelle et, plus subsidiairement, d'une faute dolosive, à titre encore plus subsidiaire et successivement, en l'absence de responsabilité de Mme [C] et en l'absence de préjudice de la société Laboratoires Arion,
- débouter la société Laboratoires Arion et tout autre demandeur de ses prétentions à son encontre ;
A titre subsidiaire, sur la responsabilité de la société Laboratoires Arion et les garanties de Generali :
- condamner in solidum la société Laboratoires Arion, ainsi que son assureur la société Generali, à relever et garantir la Macif de toutes éventuelles condamnations ;
En tout état de cause,
- condamner en tout état de cause tout succombant à payer à la Macif la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris
les frais de référé expertise et d'expertise judiciaire de M. [J] et de M.[X] sous distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, par lesquelles Mme [L] [C] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L 114-1 al2 du code des assurances,
Vu les dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances.
Vu le contrat d'assurance °7430638 N°A003.
Vu l'absence de faute de Mme [C]
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la Compagnie d'Assurance Macif relève et garantie Mme [C] ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
- juger que la compagnie d'assurance Macif relèvera et garantira Mme [C] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées,
- débouter la SAS Laboratoires Arion et sa compagnie d'assurance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la compagnie d'assurance Generali de ses demandes et les déclarer irrecevables,
- débouter la Banque populaire de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause, débouter tous autres concluants de toutes leurs demandes dirigées contre Mme [C],
- condamner Le Laboratoire Arion et sa compagnie d'assurance Generali Iard, la Banque populaire in solidum à payer la somme de 4.000 eurossur le fondement de l'article 700 du CPC.
- condamner le Laboratoire Arion et sa compagnie d'assurance Generali aux entiers dépens distraits ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, par lesquelles la société Banque populaire Iard demande à la cour de :
Vu les articles 1382 et 1384 du code civil, devenus respectivement les articles 1240 et 1242 du code civil,
Vu les articles l113-1 alinéa 2, l121-12 et l211-1 du code des assurances,
- dire et juger à la lecture du volumineux rapport d'expertise, qu'aucune faute n'est imputable à M. [M] ou à la SCI Asadépôt dans la survenance du sinistre, qui ont eux aussi été victimes de l'incendie,
- dire et juger que la Macif doit en application de la loi du 05/07/1985 et de l'article L 211-1 alinéa 2 du code des assurances, en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué, prendre en charge l'ensemble des dommages causés quand bien même, le véhicule aurait été dérobé à son propriétaire,
- dire et juger que la Macif ne rapporte pas la preuve que le gardien du véhicule au moment du sinistre ait eu la volonté d'endommager au-delà du véhicule, le local propriété de la SCI Asadépôt, loué à Mr [M],
- réformer le jugement entrepris rendu le 07/06/2017,
- débouter la compagnie Macif ainsi que tout autre concluant de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
- condamner in solidum Mme [C] et la compagnie Macif à garantir tous les dommages aux tiers consécutifs au sinistre, causé par le véhicule qu'elle assure, dont ceux causés au préjudice de la SCI Asadépôt et de Mr [M], tous deux assurés près Banque populaire,
- condamner in solidum Mme [C] et la compagnie Macif à verser à la société Banque populaire la somme globale de 17 878,41euros, en remboursement des sommes de 11 961,74 euros et 5 916,67 euros versées respectivement au propriétaire Asadépôt et son locataire, M. [M], au visa de l'article L121-12 du code des assurances,
- condamner in solidum Mme [C] et la compagnie Macif à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- condamner in solidum Mme [C] et la compagnie Macif aux entiers dépens dont distraction ;
SUR CE, LA COUR
La haute juridiction indique dans son arrêt :
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
10. Les dispositions du chapitre I de cette loi ne s'appliquent qu'aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur et non aux dommages résultant de l'incendie volontaire d'un tel véhicule.
11. Pour dire que le véhicule de Mme [C] est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et condamner cette dernière et son assureur à réparer les dommages causés aux Laboratoires Arion, l'arrêt énonce que, si l'expertise judiciaire avait établi le caractère volontaire de l'incendie du véhicule, elle ne permettait pas d'en déduire que l'intention du ou des auteurs de cet incendie était avec certitude la propagation de celui-ci aux locaux et à leur contenu, intention qui ne peut se déduire du seul positionnement du véhicule dans l'allée.
12. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'expertise avait établi que le véhicule de Mme [C] avait été incendié volontairement et que le feu s'était propagé aux locaux avoisinants et à leur contenu, ce dont il ressortait que les préjudices subis par les Laboratoires Arion et la société Generali ne résultaient pas d'un accident de la circulation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
À titre liminaire, il y a lieu d'observer que la Macif ne sollicite pas dans le dispositif de ses écritures la nullité du contrat d'assurance consenti à Mme [C].
En revanche, elle conclut à l'irrecevabilité des demandes de Mme [C] en raison de la prescription. Or, l'arrêt de la Cour de cassation fait ressortir qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre son assurée. L'appelante et son assureur opposent, à juste titre, la renonciation au moyen tiré de la prescription.
Par ailleurs, la position de la Macif quant à sa non-garantie n'est pas contraire à celle qu'elle avait adoptée antérieurement, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation.
Sur le sinistre
Le rapport d'intervention en date du 24 octobre 2008 établi par la police municipale de la ville de [Localité 11] indique que l'incendie se situe au premier niveau d'un ensemble de locaux commerciaux sur quatre niveaux et que le garage est grand ouvert avec un véhicule en feu à l'intérieur. L'incendie est localisé près des locaux appartenant la société Azur Ambulances Cannes.
Le procès-verbal établi par la police nationale le même jour à 0h30 précise que le véhicule se trouve dans une allée couverte qui décerne trois entreprises et une église. Le gérant de la société Ambulances Azur Cannes indique que la grille de l'allée est toujours ouverte mais qu'il n'y a jamais de véhicule stationné à l'intérieur.
Le rapport d'expertise établi par M. [X] met en évidence notamment les éléments suivants :
- le véhicule de marque Chrysler modèle Voyager est totalement brûlé ( intérieur et extérieur) ; l'état de l'habitacle et du véhicule confirme que la combustion a été vive et intense, ce qui est d'ailleurs confirmé par les photos fournies par la police nationale montrant les murs et le plafond du garage tout autour du véhicule brûlé ;
- le véhicule est un véhicule diesel ; ce type de carburant est nettement moins inflammable que l'essence ;
- les résultats de l'analyse par le laboratoire ont révélé qu'un accélérant type essence a été utilisé pour incendier le véhicule ;
- les éléments scientifiques résultant des analyses effectuées, croisées au récit de M. [I], sont suffisamment concordants pour confirmer l'origine volontaire de l'incendie survenu dans la nuit du 23 au 24 juillet 2008. Le véhicule a été stationné dans la voie principale de garage couverte et incendié au moyen d'un produit accélérant type essence ;
- il n'a pas été constaté sur la colonne de direction de trace pouvant laisser penser qu'elle avait été forcée. La réponse du constructeur Chrysler confirme que le vol de ce type de véhicule reste complexe, par la nécessité de disposer d'un outillage spécifique et d'un code d'identification fourni par le constructeur ; néanmoins, il ne peut être précisé que le vol est impossible ;
- le véhicule a été déplacé de son lieu de stationnement habituel vers le site du [Localité 11] puis incendié ; aucune trace d'effraction n'a été constatée sur la porte d'accès au garage qui restait ouverte 24 heures sur 24, ce qui a facilité l'introduction du véhicule dans les locaux ;
- le stock de prothèses mammaires présents dans le local sinistré était composé de 8645 pièces emballées entreposées dans des cartons fermés. La totalité du stock présenté au cours des opération été touchée par des résidus de combustion. Il est à noter que le stock a fait l'objet de mouvements avant le début des opérations d'expertise et d'un constat d'huissier ; le stock peut être considéré comme inutilisable ; le respect des termes du bail de location et des conditions de stockage auraient pu permettre de limiter de manière significative les dégâts voire de les empêcher.
Il est constant que le véhicule de Mme [C], après avoir été déplacé par des voleurs, a été incendié alors qu'il se trouvait dans les parties communes de l'immeuble Maguilam, plus précisément dans une voie de circulation intérieure qui desservait plusieurs locaux fermés.
L'origine volontaire de l'incendie est caractérisée par les constatations et analyses expertales. Le ou les auteurs de l'infraction n'ont pas été identifiés.
Sur la garantie de la Macif
L'appelante et son assureur soutiennent qu'il n'y a pas lieu d'écarter la loi du 5 juillet 1985, puisque le véhicule de Mme [C], stationné dans une zone de circulation, est impliqué et que, malgré le fait volontaire du tiers, l'événement n'en demeure pas moins fortuit pour l'assuré comme pour la victime.
Toutefois, en l'espèce, le sinistre et le dommage résultent d'un incendie volontaire, et non d'un accident de la circulation, en sorte que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne s'appliquent pas. Au surplus, la qualification d'accident de la circulation ne peut être retenue en l'absence de lien de rattachement avec un fait de circulation.
L'appelante fait valoir que le contrat de la Macif couvre l'utilisateur non autorisé, gardien du véhicule au moment de l'incendie, conformément aux dispositions de l'article L 211-1 du code des assurances, et que l'assureur ne peut se prévaloir ni du vol du véhicule ni de l'absence de la qualité d'assuré du conducteur non autorisé. Elle expose que l'exclusion de garantie prévue par l'article L 113-1 du code des assurances n'est applicable que dans l'hypothèse d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré et affirme qu'il n'est pas démontré que l'auteur de l'incendie ait cherché à détruire autre chose que le véhicule.
La société Generali développe une argumentation semblable et met en exegue qu'aucun élément ne permet de considérer que l'auteur de l'incendie volontaire du véhicule ait cherché à incendier l'immeuble et visé stock de la société Laboratoires Arion.
La société Macif réplique que le terme d'assuré doit s'entendre de manière extensive et que le conducteur non autorisé en responsabilité civile a bien la qualité d'assuré. Elle fait valoir qu'il bénéficie par principe de la garantie couvrant le véhicule même volé et qu'il est normal qu'il soit considéré comme un assuré pour l'ensemble des dispositions visant cette qualité, y compris celles relatives aux exclusions de garantie. Elle en déduit qu'elle n'est pas tenue de couvrir les dommages résultant du fait intentionnel ou de la faute dolosive de tout conducteur même non autorisé. Elle relève que le véhicule a été positionné, sciemment, en pleine nuit, dans un local privé, à un endroit stratégique, et que l'incendiaire ne pouvait ignorer la propagation de l'incendie, ainsi que ses conséquences sur les avoisinants. Elle prétend que le but des auteurs de l'incendie était d'endommager les locaux commerciaux et leur contenu. Elle retient la faute intentionnelle et, subsidiairement, la faute dolosive de l'incendiaire, au sens de l'article L 113-1 du code des assurances, et elle précise que Mme [C] n'a pas commis de faute de cette nature.
En vertu de l'article L 211-1 du code des assurances :
Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteinte aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application duprésent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L'article L 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Il incombe à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
La faute intentionnelle et la faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1 précité, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire.
La faute intentionnelle se caractérise par la volonté de causer le dommage tel qu'il est survenu et pas seulement d'en causer le risque.
La faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conscience du risque d'occasionner le dommage.
Dans le cas présent, les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Mme [C] mentionnent :
page 25 : ce qui est garanti :'responsabilité civile' les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous-même ou toute personne ayant la qualité d'assuré pouvez encourir à l'égard des tiers en raison des dommages corporels et matériels qu'ils ont subis et dans la réalisation desquels le véhicule assuré est impliqué à la suite d'accident, incendie ou explosion causée par ce véhicule.
La société Macif admet dans ses conclusions que le contrat d'assurance garantit la responsabilité civile de l'assuré ou du conducteur non autorisé pour les dégâts d'incendie causé par le véhicule assuré et revendique même la qualité d'assuré de l'incendiaire.
En premier lieu, aucune faute personnelle intentionnelle n'est établie à l'encontre de Mme [C] qui a déclaré le vol de son véhicule, 1er août 2008, après son retour sur le territoire national.
En second lieu, l'incendiaire est certes à l'origine d'un fait volontaire, puisque des traces d'essence ont été retrouvées dans le véhicule Chrysler, lequel a été détruit. Néanmoins, le rapport d'expertise judiciaire décrit la situation des lieux (page 10-11) et précise que les locaux de la société Arion et de M. [M] étaient fermés par un grand volet métallique. L'appelante relève, avec pertinence l'absence de communication d'incendie causé par les flammes. Ainsi, il n'est pas démontré que l'auteur de l'incendie, qui n'a été ni retrouvé ni entendu, ait voulu l'intégralité du dommage tel qu'il s'est produit ou qu'il ait agi de manière délibérée avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son acte.
Et la simple conscience de faire courir un risque est insuffisante pour caractériser une faute intentionnelle ou dolosive au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances.
Il résulte de ce qui précède que l'exclusion de garantie n'a pas vocation à s'appliquer.
L'intimée se prévaut de la faute de la victime qui exonère la responsabilité de Mme [C], ainsi que de tout autre utilisateur et qui empêche de mobiliser sa garantie. Elle soutient que les conditions de stockage des prothèses mammaires n'étaient pas adaptées à ces marchandises.
Toutefois, cette argumentation ne saurait prospérer, en particulier au regard du rapport de l'Afssaps qui ne remet pas en cause les conditions de stockage y compris dans le local situé au [Localité 11].
En conséquence, la Macif est tenue de garantir les conséquences de la responsabilité civile de son assurée.
Sur les sommes dues
L'appelante réclame la somme de 1 007 903 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 février 2013 décomposée comme suit : perte de marchandises 685 214 euros + 1 261 223 euros, dont à déduire les indemnités versées par la société Generali d'un montant de 109 034 euros et 829 500 euros. Elle fait valoir la sophistication et les spécificités des produits stockés qui bénéficiaient d'une certification de classe III et qui était destinés à l'Amérique du Sud, notamment le Brésil. Elle critique l'analyse du sapiteur, M. [K], et rappelle que le local n'était pas un lieu de fabrication ou de conditionnement puisqu'il était utilisé pour stocker pour des produits stériles finis en attente d'expédition chez différents transporteurs. Elle se prévaut du rapport de la note complémentaire de M. [J] s'agissant de la perte des marchandises et des rapports d'experts d'assurance s'agissant de sa perte d'exploitation.
La Macif conteste les sommes réclamées par la société Arion et conclut au rejet des demandes de cette dernière. Elle expose que le sinistre n'aurait pas eu sa prétendue ampleur si l'appelante avait agi dans le respect des normes sanitaires en vigueur, dans le respect de son bail commercial et dans le respect des normes de sécurité de fermeture des locaux. Elle fait valoir que, quatre jours après l'incendie, les cartons entreposés dans le local ont été déplacés vers un autre endroit, qu'ils n'ont pas été ouverts, qu'il est impossible de savoir si les cartons étaient remplis de marchandises et dans quel état. Elle souligne l'absence d'avis des experts sur les préjudices et l'inopposabilité du rapport d'expertise d'assurance.
La convention en date du 29 octobre 2003 conclue entre la société civile immobilière Boccace et la SAS Laboratoires Arion concernant la location d'un local d'une superficie d'environ 165 m² au premier niveau de l'immeuble d'activités " Le Boccace" précise à l'article 2 "Destination des lieux loués" que ceux-ci doivent être utilisés exclusivement pour l'activité suivante : dépôt de matériels et atelier petite mécanique".
Le procès-verbal de constat d'huissier établi quatre jours après le sinistre, le 28 juillet 2008, à la demande des laboratoires Arion, par Me [U] [N] expose que le local du requérant est situé au fond de l'entrepôt, que le sol, les murs et le plafond sont noircis, couverts de suie et que les cartons stockés à l'intérieur sont également couverts d'une couche de suie. Les photographies annexées montrent des cartons fermés par du ruban adhésif dont il peut être tiré aucune conclusion quant à leur contenu.
Le rapport de vérification produits sinistrés en date du 30 juillet 2008 émane d'une salariée de la société Arion, en l'occurrence la responsable qualité.
Le procès-verbal de constat d'huissier en date des 21 et 23 janvier 2014, afférent à la destruction du stock endommagé, mentionne notamment les éléments suivants :
- dans les sous-sols du garage, 14 palettes de carton filmés sont stockés, sur les cartons est mentionné Laboratoires Arion et sinistre ;
- sur le dessus des palettes, certains cartons sont ouverts. Des prothèses mammaires y sont conditionnées dans des boîtes d'emballage ou en vrac ;
Les constatations d'huissier apparaissent totalement lapidaires et, par suite, sont insuffisantes.
De même, les bordereaux de suivi de déchets et les tableaux de bord informatiques du service commercial sont inexploitables en tant que tels, à défaut d'autres éléments de preuve objectifs et complets.
L'appelante s'abstient de communiquer notamment les procès-verbaux de l'enquête de police diligentée au moment de l'incendie, les commandes et les factures clients ou distributeurs, les documents destinés aux transporteurs et à l'export relatifs aux implants mammaires dont elle affirme qu'ils étaient prêts être expédiés vers l'Amérique du sud.
La société Arion ne peut utilement se retrancher derrière les exigences requises pour la commercialisation des prothèses mammaires pour pallier sa défaillance dans l'administration de la preuve.
L'expert judiciaire, M. [X], fait référence aux déclarations de la société Arion quant au chiffrage par ses seuls soins de 8645 prothèses mammaires endommagées, déclarations qui ne peuvent suppléer de véritables constatations sur le prétendu stock détérioré. Il précise que l'ensemble des prothèses a été déplacé dans les jours qui ont suivi le sinistre et qu'il n'a pas été demandé à l'huissier de constater l'état de la marchandise à l'intérieur des cartons. Il relate l'analyse du sapiteur selon lequel le local était inapproprié au stockage de dispositifs médicaux stériles destinés à être implantés dans le corps humain. Il note que les représentants de la société Arion ont expliqué lors de la quatrième réunion d'expertise que la marchandise stockée était assurée pour une valeur de 100'000 euros.
L'expert judiciaire, M. [J], expert-comptable s'interroge dans son rapport du 16 décembre 2011 sur le suivi effectif du stock et l'absence d'erreurs, la comptabilité minimaliste quant aux exigences opérationnelles de la production, du stockage et de la mise en livraison, l'impossibilité de recouper avec certitude l'évaluation physique des stocks mensuels initiaux compte tenu de leur mode de calcul, la difficulté de localiser avec certitude les marchandises tout au long des différentes étapes de la fabrication et de leur stockage. Il se réfère à une évaluation du cabinet Olivier Trillard Expertises et relève un différentiel de 2895 unités. Il indique que les informations n'apportent aucun élément probant quant à l'évaluation quantitative des produits sinistrés et on ne peut que déplorer le constat officiel à la fois tardif et incomplet du sinistre.
Dans sa note complémentaire en date du 21 février 2012, il présente les réclamations du laboratoire Arion et rappelle qu'il a sollicité des précisions concernant certains postes afin de répondre à la mission confiée ' déterminer les préjudices subis'et qu'il appartiendra à chacune des parties d'évoquer ces indemnisations.
Il ne peut être déduit de ces rapports d'expertise une validation chiffrée des prétentions de la société Arion.
La réunion en date du 5 août 2008, en présence de M. Arion, de son expert et des experts de sa compagnie d'assurances Generali, ne peut être opposée à la Macif qui n'était pas présente, ainsi qu'elle le fait valoir. Le rapport n'est pas, en toute hypothèse, corroboré.
Enfin, force est de constater que l'appelante ne produit aucune pièce de nature comptable (bilans, comptes de résultat) ou liasses fiscales pour justifier du préjudice de perte d'exploitation avancé.
Il résulte des développements qui précèdent et de la carence de la société Arion dans la charge de la preuve que l'existence des préjudices de perte de marchandises et de perte d'exploitation, autres que ceux qui ont déjà été indemnisés par son assureur, n'est pas caractérisée.
L'appelante sera, en conséquence, déboutée de ses demandes financières.
La société Generali Iard sollicite la condamnation in solidum de Mme [C] et de la Macif à lui verser la somme de 938 534 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2015 c'est-à-dire de la date de ses conclusions en première instance aux fins de remboursement des indemnités versées à son assurée.
En vertu de l'article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
La compagnie d'assurances verse aux débats les dispositions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Arion, la lettre d'acceptation d'indemnité 'accord quittance subrogative' qui démontre qu'elle a versé la somme de 938 534 euros, soit 109 034 euros au titre du préjudice direct et 829'500 euros au titre de la perte d'exploitation, ainsi que plusieurs fiches comptables. Il apparaît aussi que la société Arion a assuré l'activité de fabrication de prothèses chirurgicales et le site 3 situé au [Localité 11] à hauteur de 100'000 euros s'agissant de la garantie Incendie.
La Banque populaire Iard sollicite également la condamnation in solidum de Mme [C] et la Macif à lui verser les sommes de 11'961,74 euros et 5 916,67 euros, soit 17 878,41 euros, en application de l'article L 121-12 du code des assurances. Elle produit les conditions particulières des contrats d'assurance souscrits par la SCI Asadépôt et M. [M], ainsi que les quittances subrogatives en date du 31 octobre 2008. Sa demande, fondée en son principe et son montant, sera, par conséquent, accueillie.
Mme [C] conclut au débouté des demandes dirigées contre elle et demande à être relevée et garantie par la société Macif. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute et que le contrat d'assurance dont elle bénéficie auprès de la Macif doit s'appliquer. Elle fait valoir qu'aucune clause d'exclusion de garantie n'a été soulevée et que la Macif s'est désistée de son pourvoi en cassation.
La loi du 5 juillet 1985 a été expressément écartée, de même que la responsabilité pour faute de Mme [C]. La Macif reconnaît expressément que son assurée n'est pas responsable et souligne qu'elle n'a pas été impliquée dans le vol et l'incendie.
Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation in solidum.
En conséquence, la Macif sera condamnée à payer, d'une part, à la société Generali Iard la somme de 938 534 euros avec intérêts, d'autre part, à la Banque populaire la somme de
17 878,41 euros, en remboursement des sommes versées à leurs assurés.
Par ailleurs, elle ne démontre pas que les conditions pour être en relevée et garantie par la société Laboratoires Arion et Generali sont réunies, de sorte que cette demande est rejetée.
Il sera alloué aux sociétés Generali Iard et Banque populaire Iard une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles, le surplus des demandes à ce titre étant rejeté.
La société Laboratoires Arion et la MACIF sont parties perdantes à l'instance. Il convient de les condamner à supporter les dépens, qui comprendront les frais d'expertise, à hauteur de un tiers pour la première et de deux tiers pour la seconde.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Dans la limite de la saisine de la cour de renvoi,
Confirme le jugement déféré sur le rejet des demandes de la société laboratoires Arion ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce Macif à verser à la société Generali Iard la somme de 938 534 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2015 ;
Condamne la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce Macif à verser à la Banque populaire Iard la somme de 17 878,41 euros.
Condamne la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce Macif à verser à la SA Generali Iard et à la Banque populaire Iard, chacune, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Laboratoires Arion et la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce Macif aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise, à hauteur de un tiers pour la première et de deux tiers pour la seconde.
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE