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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-17.364

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.364

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit de M. Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 septembre 1994), que Mme X... a assigné M. Y... afin qu'il soit condamné à arracher les arbres situés à moins de 2 mètres de la clôture séparant leurs fonds respectifs et au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en nullité de l'expertise qui avait été ordonnée, l'arrêt retient que la cour d'appel a l'intention de se référer aux seules constatations faites par l'expert qui entraient dans sa mission et dont les résultats ont été communiqués aux parties qui ont pu contradictoirement les critiquer ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X..., faisant valoir que l'expert avait procédé à des constatations en présence de M. Y... seul, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que M. Y... avait procédé postérieurement au début du procès à l'élagage des arbres, arbrisseaux et arbustes lui appartenant dont les branches dépassaient sur la propriété de Mme X..., l'arrêt rendu le 12 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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