Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Soprim, société anonyme, dont le siège est pavillon 19, entrepôt 105, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Lucien X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, M. Bailly, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 27 juillet 1998 à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Paris notifié le 26 février 1998 ;
que le demandeur au pourvoi fait état d'une signification de la décision le 22 mai 1998 ;
Attendu que la signification faite après l'expiration du délai pour former un pourvoi ouvert après une première notification ne peut faire courir un nouveau délai ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Soprim aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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