Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 24 Octobre 2024
N° RG 22/01562 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCNS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 26 Janvier 2022, RG 11-20-639
Appelant
M. [M] [N] [C],
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 5] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Noémie FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-001360 du 25/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 juillet 2014, la SA CIC Lyonnaise de Banque a consenti à M. [M] [N] [C] un crédit renouvelable par fractions, d'un montant maximum de 25 000 euros remboursable par mensualités selon un taux d'intérêts variable au regard des utilisations.
Consécutivement à l'acceptation de cette offre, la SA CIC Lyonnaise de banque indique que M. [C] a effectué deux déblocages les 7 avril 2015 (sous le numéro 00020999917) pour un montant de 25 000 euros, et 2 octobre 2015 (sous le numéro 00020999919) pour un montant de 1 792,25 euros.
Le 13 mai 2015, M. [C] s'est plaint de différents retraits frauduleux sur son compte courant concernant la période comprise entre décembre 2014 et mai 2015, pour un montant cumulé de 3 850 euros dont il a demandé le remboursement. Il relate à ce titre que cette somme ne lui a pas été restituée par la SA CIC Lyonnaise de Banque.
Se prévalant de plusieurs incidents de remboursement, la SA CIC Lyonnaise de Banque a par ailleurs, par courrier recommandé du 9 janvier 2020, mis en demeure M. [C] de régulariser sa situation.
Faute de régularisation, la SA CIC Lyonnaise de Banque a prononcé la déchéance du terme des concours le 17 février 2020 et a mis en demeure M. [C] de lui rembourser les sommes exigibles.
Par acte du 14 décembre 2020, la SA CIC Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes revendiquées par elle.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- débouté M. [C] de sa demande de sursis à statuer et de communication de pièces,
- déclaré recevable l'action de la SA CIC Lyonnaise de Banque,
- dit que la SA CIC Lyonnaise de Banque est déchue de son droit aux intérêts concernant le crédit renouvelable consenti le 2 juillet 2014 à M. [N] [C],
- constaté la compensation entre la créance de 3 850 euros de M. [C] envers la SA CIC Lyonnaise de Banque et celle de 21 989,66 euros de la SA CIC Lyonnaise de Banque à l'égard de M. [C],
- condamné en conséquence M. [C] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 18 139,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020,
- débouté M. [C] de sa demande de report de paiement,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux dépens de l'instance.
Par acte du 23 août 2022, M. [C] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
- infirmer, et en tout cas réformer le jugement déféré en ce qu'il a,
débouté M. [C] de sa demande de sursis à statuer et de communication de pièces,
déclaré recevable l'action de la SA CIC Lyonnaise de Banque,
constaté la compensation entre la créance de 3 850 euros de M. [C] envers la SA CIC Lyonnaise de Banque et celle de 21 989,66 euros de la SA CIC Lyonnaise de Banque à l'égard de M. [C],
condamné en conséquence M. [C] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 18 139,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020,
débouté M. [C] de sa demande de report de paiement,
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [C] aux dépens de l'instance,
- le confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable les demandes de la SA CIC Lyonnaise de Banque du fait de la forclusion,
A titre subsidiaire,
- juger que le montant de sa dette ne saurait être supérieur à la somme de 21 742,61 euros,
- juger qu'il dispose d'une créance à l'encontre de la SA CIC Lyonnaise de Banque d'un montant de 3 850 euros ainsi qu'un montant de 1 645,38 euros,
- ordonner la compensation des créances,
- ordonner le report du paiement de sa dette sur deux ans, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause,
- débouter la SA CIC Lyonnaise de Banque de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a,
dit que la SA CIC Lyonnaise de Banque est déchue de son droit aux intérêts concernant le crédit renouvelable consenti le 2 juillet 2014 à M. [C],
constaté la compensation entre la créance de 3 850 euros de M. [C] envers la SA CIC Lyonnaise de Banque et celle de 21 989,66 euros de la SA CIC Lyonnaise de Banque à l'égard de M. [C],
condamné en conséquence M. [C] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 18 139,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020,
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [C] à lui payer,
au titre du crédit renouvelable utilisé sur le prêt n°00020999917, une somme de 25 092,98 euros outre intérêts au taux de 6,40% et l'assurance au taux de 0,50%, à compter du 8 juillet 2020,
au titre du crédit renouvelable utilisé sur le prêt n°00020999919, une somme de 1 167,16 euros outre intérêts au taux de 4,90% et l'assurance au taux de 0,50%, à compter du 8 juillet 2020,
au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros,
- condamner M. [C] aux entiers dépens de l'instance,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-180 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
Selon l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non-régularisé,
- ou le dépassement non-régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non-régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non-régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.
En l'espèce, il s'avère constant que M. [C] a été assigné en paiement par acte du 14 décembre 2020. L'appelant soutient que la banque est forclose et produit pour le démontrer un courrier du 2 mars 2016, adressé par la SA CIC Lyonnaise de Banque, le mettant en demeure sous quinzaine de régulariser le solde débiteur de son compte courant (-4 141,09 euros) et de procéder au règlement d'échéances impayées concernant les déblocages référencés sous les numéros 00020999917 et 00020999919, le montant des impayés s'élevant à cette date à la somme de 1 198,72 euros pour le premier et à la somme de 58,05 euros pour le second.
Il est toutefois acquis aux débats que M. [C] a bénéficié, dans le cadre de la procédure de surendettement qu'il a initiée par requête du 25 avril 2016, d'un moratoire de 24 mois selon ordonnance du 24 juillet 2017 conférant force exécutoire aux recommandations formées dans l'intérêt de ce dernier par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie.
Or, la cour observe, en application des articles L.721-5 et L.733-1 du code de la consommation, que le délai de forclusion, interrompu par la décision du 24 juillet 2017, n'était pas acquis avant l'adoption du moratoire pas davantage qu'il n'était acquis entre la date d'achèvement du moratoire et celle de l'assignation en paiement du 14 décembre 2020, étant précisé que l'appelant n'est pas fondé à exciper d'une quelconque inertie de la banque durant le moratoire en ce qu'elle aurait pu dénoncer avant le terme du 24ème mois la mesure lui bénéficiant en l'absence de diligence suffisante de sa part concernant la vente du bien immobilier qui lui revenait de réaliser conformément aux recommandations de la commission (article L.733-7 du code de la consommation).
Aussi, donc, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté toute forclusion.
Sur la créance de la banque
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application des dispositions de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation.
En l'espèce, il échet de constater que M. [C] ne conteste pas la signature de la convention le 2 juillet 2014 puis les déblocages subséquents des 7 avril (n°00020999917) et 2 octobre 2015 (n°00020999919).
La cour retient, au visa de l'article L.311-48 du code de la consommation, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016, que le premier juge a, à bon droit, prononcé la déchéance du droit aux intérêts faute pour la SA CIC Lyonnaise de Banque de justifier de la remise effective de la fiche d'information précontractuelle, la simple 'mention type' du contrat indiquant que l'emprunteur reconnaît reçu et pris connaissance des informations précontractuelles étant insuffisante, en l'absence d'élément corroborant cette remise, pour établir le respect de l'obligation lui incombant ainsi que la teneur des informations communiquées au candidat emprunteur.
Il en résulte, concernant les deux crédits (n°00020999917 / n°00020999919) objets de la demande en paiement, que M. [C] n'est tenu qu'au remboursement du seul capital emprunté, la déchéance s'étendant aux frais, indemnités, commissions et assurance.
Dans ces conditions, le jugement déféré ayant retenu, déduction faite des remboursement effectués, une créance de (25 000 + 1 792,25 - 4 802,59) 21 989,66 euros, doit être confirmé.
En revanche, aucune information précise n'étant communiquée par M. [C] concernant le solde du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] au jour où la clôture de celui-ci serait intervenue, la cour ne peut déduire de cette créance le solde créditeur existant au 5 mars 2020 (+1 645,38 euros) en ce que ce dernier a par essence pu évoluer entre cette date et celle de la clôture du compte, à supposer que cette clôture soit effectivement intervenue.
Sur la demande de remboursement relative aux retraits frauduleux dont M. [C] estime avoir été victime
M. [C] produit de nombreuses correspondances adressées à la SA CIC Lyonnaise de Banque sollicitant le remboursement de retraits frauduleux, dûment identifiés et listés, ainsi qu'une copie du dépôt de plainte effectué à la demande de l'établissement bancaire.
L'article L.133-23 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur au jour de la réclamation, prévoit que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
En l'espèce, si la SA CIC Lyonnaise de Banque conteste la réclamation de l'appelant et met en exergue une copie informatique d'un courrier du 10 septembre 2015 émis par le 'secteur sinistre' et adressé au 'CIC Sud Est', force est de constater que ledit courrier procède par affirmation en indiquant que M. [C] a manqué à ses obligations contractuelles en '[faisant] preuve de négligence grave' sans toutefois démontrer quelle faute aurait été commise par ce dernier.
Aussi, à défaut de prouver que les opérations visées comme frauduleuses par M. [C] ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles ne résultent pas d'une déficience technique ou autre, il y a lieu de confirmer la décision déférée ayant ordonné à la banque de restituer à l'appelant la somme de 3 850 euros, puis procédé à une compensation entre les créances réciproques.
Sur la demande de report de paiement
Conformément à l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Il est en l'espèce acquis aux débats que M. [C] se trouve dans une situation financière complexe. Allocataire du RSA depuis plus d'une année, M. [C] a subi une procédure de saisie-immobilière ayant abouti à la vente forcée du bien lui ayant appartenu. A ce jour, il apparaît que son fils l'aide ponctuellement pour régler les sommes revendiquées par les services fiscaux. En ce sens, aucune perspective de retour à meilleure fortune n'est pour l'heure identifiée.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de report de paiement.
Sur les autres demandes
M. [C], qui succombe en principal, est condamné aux dépens. En revanche, les frais futurs d'exécution forcée s'analysent comme des frais éventuels. En outre, leur régime est régi par les dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, il y a lieu de débouter la SA CIC Lyonnaise de Banque de condamnation anticipée sur ce point.
En équité, la cour dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [N] [C] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 24 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
24/10/2024
Me Noemie FRANCOIS
la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES
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