Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L'OISE
C/
Société [5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
- CPAM DE L'OISE
- Société [5]
- Me Gabriel RIGAL
Copies exécutoires délivrées à :
- CPAM DE L'OISE
Le 27 février 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
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N° RG 22/02897 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPDV - N° registre 1ère instance : 19/00852
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 12 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [S] [O], dûment mandatée.
ET :
INTIMEE
Société [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
AT : Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d'Amiens
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
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DECISION
La société [5] a le 18 septembre 2018 transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [W], survenu le 13 septembre 2018 dans les circonstances suivantes : « selon les dires de notre salarié, en voulant contourner la ligne pour aller chercher une coiffe, il se serait cogné le haut de la cuisse gauche ».
La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 8octobre 2018 faisant état d'une « douleur cuisse gauche ».
Au terme de son enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle selon décision du 4 janvier 2019.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais qui par jugement prononcé le 12 mai 2022 a :
- déclaré recevable le recours de la société [5],
- déclaré inopposable à la société [5] la décision du 4 janvier 2019 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de l'accident déclaré le 18 septembre 2018 au préjudice de M. [W].
Par lettre recommandée du 9 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 13 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 septembre 2023 date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 15 avril 2024, pour permettre à l'intimée de répondre aux conclusions de la caisse.
L'affaire a été plaidée à cette date et mise en délibéré au 11 juin 2024.
Par arrêt avant dire droit du 11 juin 2024, la cour a ordonné une expertise médicale ayant pour objet d'expliquer l'étiologie des lésions prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, et notamment le fait qu'elles aient justifié un arrêt de travail 25 jours après l'accident, de dire si les arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l'accident du travail, de dire s'il existait un état pathologique préexistant et si tout ou partie des arrêts de travail lui sont imputables, dans cette hypothèse, de déterminer les arrêts de travail strictement imputables à l'accident du travail, et de dire au vu des éléments recueillis à quelle date les lésions imputables à l'accident du travail ont été consolidées et renvoyé l'affaire au 17 décembre 2024.
L'expert a déposé son rapport le 25 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 17 décembre 2024, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- entériner les conclusions de l'expertise,
- dire et juger opposable à l'employeur, la société [5] la décision du 4 janvier 2019 de prise en charge de l'accident survenu à M. [W] le 13 septembre 2018,
- dire et juger que les soins et arrêts prescrits à M. [W] du 8 octobre 2018 au 31 janvier 2019 sont imputables à l'accident survenu le 13 septembre 2018,
- débouter la société [5] de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse primaire d'assurance maladie expose qu'en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l'accident survenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité. Il appartient à l'employeur qui souhaite renverser cette présomption de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, les premiers juges ont, à tort, considéré que la preuve du fait accidentel n'était pas établie, en raison de l'absence de témoin et d'une constatation médicale prétendument tardive.
Elle soutient que même en l'absence de témoin, la matérialité du fait accidentel peut être établie par tous moyens, dès lors qu'il existe des présomptions graves et sérieuses corroborant les déclarations de la victime. L'assuré a fait part de l'accident dans un temps court, le siège des lésions a été confirmé par le certificat médical initial, et les circonstances de l'accident sont en adéquation avec les fonctions de l'assuré.
De plus, la constatation médicale tardive des lésions par un médecin ne fait pas obstacle à la présomption d'imputabilité. Le certificat médical initial a certes été établi deux semaines après le fait accidentel, mais l'employeur a été informé le jour même de l'accident qui a été inscrit au registre des accidents du travail bénins. La matérialité des faits sur laquelle l'employeur n'a émis aucune réserve est parfaitement établie.
Enfin, la présomption d'imputabilité s'étend aux soins et arrêts jusqu'à la date de guérison ou de consolidation. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, elle n'a aucune obligation de transmettre à l'employeur l'entier dossier médical de l'assuré. Pourtant, en l'espèce, l'employeur a été destinataire du certificat médical initial, de l'intégralité des certificats médicaux de prolongation et des attestations de paiement des indemnités journalières. L'employeur qui ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère à l'accident n'est pas fondé à solliciter une expertise médicale.
Elle demande à la cour d'entériner le rapport d'expertise dont les conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 8 avril 2024 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit, à titre principal,
- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident déclaré comme survenu à M. [W] le 13 septembre 2018,
- constater, au surplus, que la CPAM n'a pas adressé de questionnaire assuré à M. [W] au cours de son instruction, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur lors des faits,
En conséquence,
- déclarer que la décision de la CPAM de prise en charge de l'accident de M. [W] du 13 septembre 2018 au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
A titre subsidiaire,
- lui déclarer inopposable l'ensemble des arrêts, soins, prestations, arrêts de travail de prolongation présentés par M. [W] et rattachés par la CPAM de l'Oise à l'accident du 13 septembre 2018, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de M. [W],
En tout état de cause,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 12 mai 2022 en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de l'Oise de l'accident déclaré par M. [W],
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la caisse aux dépens.
Au visa de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, à défaut, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. En l'espèce, M. [W] qui aurait été victime d'un fait accidentel le 13 septembre 2018, a sollicité une inscription sur le registre de la société le 16 septembre suivant, compte tenu de ses antécédents médicaux, puis il a attendu le 8 octobre 2018 pour procéder à la constatation médicale de ses lésions. La preuve de la survenance de l'accident repose sur les seules déclarations de la victime qui n'a jamais été questionnée par la caisse. La présomption d'imputabilité au travail des lésions constatées près d'un mois après les faits ne peut s'appliquer, d'autant plus que l'assuré a poursuivi son activité pendant ce délai.
Sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail pour absence de continuité des soins, elle souligne que l'assuré a bénéficié de 116 jours d'arrêts de travail, alors qu'aucun arrêt de travail ne lui avait été prescrit dans le mois suivant le fait accidentel. M. [W] présentait un important état antérieur à la hanche gauche qui est sans doute la cause exclusive des arrêts prescrits.
À l'appui de sa demande d'une expertise médicale, elle fait valoir les observations du docteur [M], son médecin conseil, qui a notamment conclu qu'il était « impossible médicalement qu'une lésion traumatique soit symptomatique et invalidante à distance du traumatisme », de sorte qu'il existe une autre pathologie sans lien direct et exclusif avec le fait accidentel en cause. Ces constatations sont constitutives d'un commencement de preuve justifiant la mise en 'uvre d'une expertise médicale.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur l'opposabilité de la prise en charge de l'accident du travail
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel.
En l'espèce, la société [5] a établi le 18 septembre 2018 une déclaration d'accident du travail pour son salarié, M. [W], en ces termes :
Date et heure de l'accident : 13 septembre 2018 à 14 h 30
Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 13 h ' 21 h
Lieu de l'accident : lieu de travail habituel
Nature de l'accident : le salarié se serait cogné le haut de la cuisse gauche
Siège des lésions : cuisse gauche
Nature des lésions : coup
Accident connu le 13 septembre 2018 à 14 h 35 par les préposés, décrit par la victime.
L'accident a été inscrit au registre d'accidents du travail bénins le 16 septembre 2018.
Le certificat médical initial en date du 8 octobre 2018 fait état d'une douleur à la cuisse gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 14 octobre 2018. L'assuré a ensuite bénéficié de soins et arrêts jusqu'à la date de guérison fixée au 31 janvier 2019.
En complétant le questionnaire en qualité de première personne avisée, M. [Z], chef de quart, a attesté le 21 octobre 2018 ce qui suit :
« en se déplaçant autour de sa ligne de production, la victime s'est cognée la cuisse gauche sur son poste de travail. Il m'en a informé le jour même. La contusion était sans conséquence. Une déclaration a été faite trois jours plus tard à sa demande, car la douleur persistait. Comme la victime a des antécédents médicaux de la hanche gauche, il a préféré faire une déclaration d'accident. Date d'accident le 13 septembre, déclaration le 16 septembre. Arrêt de travail le 9 octobre ».
Les déclarations de la société [5] sont similaires à celles de M. [Z], puisqu'elle a certifié le 21 novembre 2018 que M. [W] s'était cogné la cuisse gauche et qu'il a souhaité faire une déclaration trois jours après car la douleur persistait. L'employeur a également mentionné les antécédents médicaux de l'assuré au niveau de la hanche gauche.
L'enquête administrative établit ainsi qu'un fait accidentel, fut-il mineur en apparence, s'est bien produit au temps et au lieu du travail, qu'il a été porté à la connaissance de l'employeur le jour même, tout en ayant été décrit comme sans gravité.
La déclaration au registre d'infirmerie trois jours après le fait accidentel ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité.
Il résulte des déclarations du salarié qu'il s'est cogné la cuisse gauche en contournant la ligne, et qu'il a informé le jour même le chef de quart, lequel précise que la contusion avait été sans conséquence, mais que néanmoins, le salarié avait préféré faire une déclaration trois jours plus tard, car la douleur persistait, alors qu'il avait des antécédents médicaux de la hanche gauche.
Cette explication permet de comprendre pourquoi cette déclaration a été reportée. L'accident était mineur, le salarié ayant lors de sa survenance ressenti une simple douleur, de telle sorte que le fait lui était apparu mineur. La douleur qui persistait l'a inquiété et conduit à faire consigner le fait.
L'employeur soutient que le fait que le salarié ait attendu 25 jours avant de consulter un médecin et qu'il ait pu pendant ce même délai continuer à travailler, renverse la présomption d'imputabilité.
Il ressort de manière très précise de la relation de l'accident, tant par le salarié lui-même que par la première personne avisée que le fait accidentel ne semblait à l'origine revêtir aucune gravité spécifique, alors que le salarié s'était simplement cogné la cuisse, et qu'il avait éprouvé une douleur qui ne s'était pas montrée invalidante.
Au regard de ces circonstances, le seul délai effectivement long entre l'accident et l'établissement du certificat médical et le fait que le salarié ait continué à travailler, ne renverse pas la présomption d'imputabilité.
La cour avait ordonné avant dire droit une expertise alors que le médecin consultant de l'employeur affirmait qu'un nouveau fait traumatique s'était nécessairement produit le 8 octobre 2018, date d'établissement du certificat médical initial, affirmant qu'il était impossible que la lésion soit asymptomatique puis invalidante à distance de l'accident du travail.
Par ailleurs, la première personne avisée avait indiqué que le salarié avait préféré faire mentionner l'accident au registre prévu à cet effet en raison d'un antécédent de la hanche gauche.
Le professeur [T] a indiqué qu'il n'a pas été retrouvé de lésion aiguë post-traumatique ce qui explique que le salarié ait pu continuer à travailler, et que l'arrêt de travail est en lien avec le traumatisme subi par concordance de siège des lésions recherchées.
Elle indique qu'il existait un état antérieur, à savoir un accident du travail consolidé le 19 juin 2015 avec un taux d'IPP de 7 %, soit une fracture du cotyle gauche à la hanche, lequel ne permet pas d'écarter la survenue d'un traumatisme à la cuisse.
L'expert a conclu en indiquant que les arrêts de travail, du 8 octobre 2018 au 31 janvier 2019 sont imputables à l'accident, la guérison étant intervenue le 31 janvier 2019.
Il se déduit de cet ensemble d'éléments que M. [W] a été victime d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, aucun étant antérieur n'ayant interféré.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La prise en charge de l'accident du travail, et les arrêts de travail du 8 octobre 2018 au 31 janvier 2019 doivent être déclarés opposables à la société [5].
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] est condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [5] la prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [W] le 13 septembre 2018, ainsi que les soins et arrêts de travail du 8 octobre 2018 au 31 janvier 2019,
Condamne la société [5] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.
Le greffier, Le président,