Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 12 NOVEMBRE 2024
Enrôlement : N° RG 21/04308 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YXR5
AFFAIRE : Mme [D] [J] ép. [S] (Me TOSCANO)
C/ Mme [E] [A] (Me Sophie BOSVIEUX) ; S.A.S. JLGL
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 22 octobre 2024 prorogée au 12 novembre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
Madame [E] [A]
représentée par son tuteur l’Association Tutélaire AT OCCITANIA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat plaidant Maître Valérie BOUTEILLER, avocate au barreau de TOULOUSE,
et pour avocat postulant Maître Sophie BOSVIEUX, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A.S. JLGL
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 827 885 674 00016
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de ses dirigeants légaux
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [S] née [J] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 7].
Madame [E] [A] était propriétaire de l’immeuble mitoyen sis [Adresse 2].
Le 30 octobre 2019, l’immeuble de Madame [E] [A] a fait l’objet d’un arrêté de péril grave et imminent avec interdiction de l’occuper.
Le 15 novembre 2019, compte tenu du risque encouru par l’immeuble du [Adresse 6] en cas d’effondrement de l’immeuble du [Adresse 2], et sur le fondement du rapport d’expertise de Monsieur [L], un arrêté de péril imminent a été pris pour l’immeuble du [Adresse 6].
Madame [E] [A] a fait réaliser les travaux permettant de lever le péril suivant expertise de Monsieur [F] du 22 décembre 2019.
Par acte notarié du 3 juin 2021, Madame [E] [A] a vendu son bien immobilier à la SAS JLGL.
*
Suivant exploit du 23 avril 2021, Madame [D] [S] née [J] a fait assigner devant le présent tribunal Madame [E] [A] prise en la personne de son tuteur en exercice l’association tutélaire AT OCCITANIA, aux fins de voir entendre :
- condamner Madame [E] [A] à lui payer la somme de 11.158,92 euros en réparation de son préjudice,
- condamner Madame [E] [A] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant exploit du 14 novembre 2023, l’association tutélaire AT OCCITANIA ès qualité de tuteur de Madame [E] [A] a appelé en garantie la SAS JLGL
La procédure a été jointe à la procédure principale par ordonnance du 13 février 2024.
Madame [D] [S] née [J] maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2024, l’association tutélaire AT OCCITANIA en qualité de tuteur de Madame [E] [A] demande au tribunal de :
- débouter Madame [D] [S] née [J] de ses demandes,
- juger que Madame [E] [A] sera relevée et garantie par la SAS JLGL de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
- condamner Madame [D] [S] née [J] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Régulièrement assignée par remise à étude, la SAS JLGL n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de Madame [E] [A]
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [E] [A] ne développe aucune argumentation de nature à contester sa responsabilité, ni les préjudices invoqués par Madame [D] [S] née [J].
Elle se borne à appeler en garantie son acquéreur.
Madame [D] [S] née [J] verse aux débats le rapport de Monsieur [L] du 31 octobre 2019, qui montre que l’immeuble du [Adresse 2] de Madame [E] [A] est à l’état d’abandon, avec de graves atteintes structurelles dans la toiture et les murs porteurs et que l’immeuble du [Adresse 6] est imbriqué dans ce dernier. En cas d’effondrement du [Adresse 2], sinistré depuis très longtemps, l’immeuble du [Adresse 6] risque de mal réagir compte tenu de la fissuration existante.
Le 15 novembre 2019, un arrêté de péril imminent a été notifié aux habitants du [Adresse 6].
Les travaux de confortement ayant été réalisés et constatés par Monsieur [F] par rapport d’expertise du 22 décembre 2019, l’arrêté de péril a été levé à une date non précisée par les parties, l’arrêté de mainlevée n’étant pas produit.
Madame [D] [S] née [J] justifie qu’elle a dû reloger ses locataires (Monsieur [V], Monsieur [Y] et Monsieur [P]) pour la période du péril, pour un montant de 1.319,28 euros.
En outre, elle a perdu les loyers de novembre et décembre, représentant les montants respectifs de 1.879,88 x 2 = 3.759,76 €.
Madame [D] [S] née [J] inclut dans ses pertes de loyers ceux du mois de janvier 2020. Madame [E] [A] ne conteste pas l’ajout de ce mois et la date de levée de l’arrêté de péril n’étant pas précisée, le mois de janvier sera également indemnisé.
Le préjudice locatif de Madame [D] [S] née [J] s’élève alors à la somme de 5.639,64 + 1.319,28 = 6.958,92 euros.
Madame [D] [S] née [J] justifie avoir engagé des frais d’expertise de toiture à hauteur de 1.200 euros le 29 novembre 2019 pour vérification de cette dernière compte tenu des désordres de l’immeuble voisin.
Cette somme lui sera également remboursée.
Madame [D] [S] née [J] sollicite en outre le paiement de la somme de 3.000 euros à titre de préjudice de jouissance. Toutefois, dans la mesure où elle ne justifie pas occuper personnellement le bien et que son préjudice locatif a été indemnisé, cette somme correspond à une double indemnisation d’un même préjudice. Cette demande sera rejetée.
Au total, Madame [E] [A] prise en la personne de son tuteur en exercice l’association tutélaire AT OCCITANIA sera condamnée à payer à Madame [D] [S] née [J] la somme de 6.958,92 + 1.200 = 8.158,92 euros en réparation de son préjudice.
Sur l’appel en garantie de Madame [E] [A] prise en la personne de son tuteur en exercice l’association tutélaire AT OCCITANIA
Madame [E] [A] prise en la personne de son tuteur en exercice l’association tutélaire AT OCCITANIA souhaite être relevée et garantie par son acquéreur, sur le fondement de la clause contractuelle de l’acte de vente suivant laquelle “l’acquéreur déclare :
- avoir parfaite connaissance de l’ensemble des arrêtés de périls, spécialement le dernier arrêté de péril ordinaire ci-après visé et des travaux qui seront à réaliser sur l’immeuble,
- faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur ni contre le notaire soussigné et à ses frais exclusifs desdits travaux,
- que le prix de vente tient compte de cette situation de grande vétusté dudit immeuble.”
Toutefois, cette clause ne met à la charge de l’acquéreur aucune obligation d’indemniser les voisins du fait de l’arrêté de péril.
Par ailleurs, l’acte de vente a été signé après introduction de la présente instance. Toutefois, aucune clause n’évoque cette instance et le fait qu’elle sera poursuivie par la SAS JLGL.
Madame [E] [A] ne justifie d’aucune obligation de la SAS JLGL de la relever et garantir de sa responsabilité résultant du péril survenu lorsqu’elle était propriétaire du bien.
Elle sera déboutée de son appel en garantie.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
Madame [E] [A] prise en la personne de son tuteur en exercice l’association tutélaire AT OCCITANIA succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [S] née [J] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Madame [E] [A] prise en la personne de son tuteur en exercice l’association tutélaire AT OCCITANIA à payer la somme de 2.000 € à Madame [D] [S] née [J] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [E] [A] prise en la personne de son tuteur en exercice l’association tutélaire AT OCCITANIA à payer à Madame [D] [S] née [J] la somme de 8.158,92 euros en réparation de son préjudice,
Déboute Madame [D] [S] née [J] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Madame [E] [A] prise en la personne de son tuteur en exercice l’association tutélaire AT OCCITANIA de sa demande de garantie à l’encontre de la SAS JLGL,
Condamne Madame [E] [A] prise en la personne de son tuteur en exercice l’association tutélaire AT OCCITANIA aux dépens,
Condamne Madame [E] [A] prise en la personne de son tuteur en exercice l’association tutélaire AT OCCITANIA à payer à Madame [D] [S] née [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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