Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-43.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.789
Date de décision :
28 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joao Y... da Silva, demeurant ..., (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1990 de la cour d'appel de Paris (22e chambre B), au profit de la société anonyme Centre français de restauration, dont le siège est ... BP 30 Cédex (Essonne)
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet conseillers, Melle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, Avocat général, Mme Molle-de Hédouville greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Centre français de restauration, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 1990), que M. Y...
X... Silva, engagé le 27 août 1984 en qualité de chef gérant par la société Socogere, aux droits de laquelle se trouve la société Centre Français de restauration, a été licencié pour faute grave par lettre du 15 février 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes et d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités de ruptures et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une première part, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail modifié par la loi du 2 août 1989, que l'interprétation favorable au salarié doit être retenue quand un doute résulte des éléments de la cause ; alors, d'une deuxième part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens et arguments des conclusions du salarié en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une troisième part, que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision en retenant seulement "les éléments de la cause" et "les attestations versées aux débats" ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions et appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié avait frappé une employée qui était sous ses ordres, et avait détourné des denrées alimentaires appartenant à son employeur ; qu'elle a pu décider que ces faits qui rendaient impossible le
maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de préavis constituaient une faute grave ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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