Texte intégral
N° RG 23/04873 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBDU
Nom du ressortissant :
[R] [V]
[V]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [V]
né le 06 Juillet 1987 à [Localité 4]
de nationalité Inconnue
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
Ayant pour conseil Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juin 2023 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 mars 2019 une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [R] [V] par le préfet de la Drôme.
Le 27 mai 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été et notifiée à [R] [V] par le préfet de la Drôme. Le même jour le préfet de la Drôme a assigné à résidence [R] [V].
Le 13 octobre 2022 [R] [V] était incarcéré sur mandat d'arrêt délivré par la cour d'appel de Grenoble le 12 avril 2022 , l'intéressé purgeant alors une peine d'un an pour des faits de violences aggravés ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours.
Le 26 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été édictée et notifiée le 09 juin 2023 à [R] [V] par le préfet de la Drôme.
Le 13 juin 2023, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de [R] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [R] [V] a été conduit au centre de rétention de [3]
Dans son ordonnance du 15 juin 2023 à 13 heures 22, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Drôme et a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 15 juin 2023 à 16 heures 30 , [R] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [R] [V] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet de la Drôme n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 15 juin 2023 à 16 heures 50 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 16 juin 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture reçues par courriel le 16 juin 2023 à 09 heures 17 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [R] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention, dans l'ordonnance entreprise, a prolongé la rétention administrative sans que [R] [V] ne relève la moindre difficulté sur la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement ;
Que dans sa requête d'appel, [R] [V] a entendu pour la première fois en appel solliciter sa mise en liberté tout en faisant état d'une absence de diligences suffisantes de l'autorité administrative ;
Attendu que ce moyen et la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 14 juin 2023 à 14 heures 53, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires d'Algérie et de Tunisie afin d'obtenir l'identification de [R] [V] qui circulait sans document de voyage, étant précisé que M.[V] a refusé de se prêter à toute signalisation qui pouvait permettre de l'identifier plus rapidement suivant procès-verbaux de police dressés le 13 juin 2023 (fichier Visabio, Eurodac, SNBA et pour le dossier destiné au consulat d'Algérie) ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Attendu que [R] [V] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle de droit ou de fait et ne fournit pas d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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