Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°143/2023
N° RG 22/05669 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEKB
AXA FRANCE IARD
EX'IM EXPLOITATION
C/
Mme [O] [A]
M. [C] [D]
Mme [N] [F]
AMCL IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 mars 2023 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 16 mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°722.057.460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent BAYON de la SELARL LBSB ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La SAS EX'IM EXPLOITATION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°440.838.860. ayant son siège social [Adresse 6], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent BAYON de la SELARL LBSB ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [O] [A]
née le 25 Décembre 1989 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
La SARL AMCL IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne commerciale LAFORÊT [Localité 9], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°794.517.417 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Caroline VERDAN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aline DAVID de la SELARL ADMAVOCAT, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
Monsieur [C] [D]
né le 18 Octobre 1991 à [Localité 8] (60)
[Adresse 10]
[Localité 4]
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 10 octobre 2022 à personne présente au domicile, n'a pas constitué
Madame [N] [F]
née le 03 Septembre 1993 à [Localité 9] (35)
[Adresse 10]
[Localité 4]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 10 octobre 2022 à sa personne, n'a pas constitué
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 mai 2021, à la suite d'un compromis de vente du 29 janvier 2021, Mme [O] [A] a acquis auprès de M. [C] [D] et Mme [N] [F] une maison, située [Adresse 5] à [Localité 9] (35), par l'intermédiaire de l'agence immobilière Laforêt [Localité 9].
Le 27 juillet 2021 Me [T], huissier de justice mandaté par Mme [A], a dressé un procès-verbal de constat décrivant des infiltrations, la présence de champignons sur des chevrons et de l'humidité au sol.
Le 2 août 2021, la société ACTE ouest expertise, expert mandaté par l'assureur de Mme [A], a dressé un rapport sur les désordres relatifs aux entrées d'eau dans la maison.
Le 17 mai 2022 Mme [A] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d'expertise, les vendeurs, la société AMCL immobilier, agence immobilière mandatée par les vendeurs, la société EX'IM exploitation, qui a dressé le constat de risque d'exposition au plomb, et la société Axa France IARD, son assureur.
Par ordonnance du 22 juillet 2022 le juge des référés a, notamment':
-ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [J] [M], avec la mission de, notamment':
*vérifier la réalité des désordres et malfaçons, non façons invoqués dans l'assignation et dans ses annexes au vu du rapport ACTE du 2 août 2021 et du procès-verbal de constat de Me [T] du 27 juillet 2021, et dans l'affirmative, les décrire,
*en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux, s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination,
*rechercher leur date d'apparition,
*dire s'ils étaient ou non apparents à la date de la vente pour l'acheteur, dans la négative se prononcer sur la date à laquelle ces désordres ont été connus de lui,
*fournir à la juridiction saisie tout élément permettant de se prononcer sur la connaissance des éventuels désordres par les vendeurs antérieurement à la vente,
*indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres,
-fixé à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [A] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de1'expert sera caduque,
-désigné le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement,
-laissé provisoirement la charge des dépens à Mme [A],
-rejeté toute autre demande des parties.
Le 22 septembre 2022, la société Axa France IARD et la société EX'IM exploitation ont fait appel de l'ensemble des chefs de l'ordonnance.
Elles exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs conclusions remises au greffe et notifiées le 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Elles demandent à la cour de':
-infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise et rejeté leurs demandes,
-débouter Mme [A] de toutes ses demandes à leur encontre,
-la condamner aux dépens et à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AMCL immobilier expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 24 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de':
-lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise qui sera ordonnée avec la mission d'usage,
-débouter Mme [A] de toute autre demande,'
-la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] a constitué avocat le 7 décembre 2022 et n'a pas déposé de conclusions.
M. [D] et Mme [F], auxquels la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée le 10 octobre 2022, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE L'ARRÊT
L'article 145 du code de procédure civile dispose : «'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'»
Le juge des référés a ordonné l'expertise contestée à l'encontre du diagnostiqueur et de son assureur, au visa de ces dispositions, en retenant que les désordres sont établis, qu'un recours est possible contre le diagnostiqueur car il ne ressort pas de son constat qu'il a mentionné des taches d'humidité, et qu'à ce stade de l'action le moyen tenant à une éventuelle obligation de précaution de faire établir un diagnostic parasitaire est inopérant.
Aucun diagnostic de l'état parasitaire n'a en effet été établi avant la cession et le seul diagnostic annexé à l'acte de vente est le diagnostic d'exposition au plomb obligatoire en application des articles L1334-5 et 1334-6 du code de la santé publique.
Le diagnostic de risque d'exposition au plomb a pour objet, aux termes de l'article L1334-5 du code de la santé publique, un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti.
Le constat litigieux a été réalisé en application de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat des risques d'exposition au plomb. Le diagnostiqueur doit rechercher et mesurer le plomb présent dans les peintures et les revêtements. Il n'est pas tenu de vérifier les éléments postérieurs au 1er janvier 1949, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques. Il réalise les opérations de contrôle sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement. Une unité de diagnostic est un ou plusieurs éléments de construction ayant a priori le même substrat et le même historique en matière de construction et de revêtement. Chaque local vérifié correspond à une pièce de l'immeuble et peut contenir plusieurs unités de diagnostic.
Par ailleurs, si l'arrêté du 19 août 2011 dispose que le constat est destiné à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme ou de dégradation du bâti, cette seconde mention ne concerne que l'état du bâti qui, s'il se dégradait, entraînerait des risques «'susceptibles de porter gravement atteinte à la santé ou la sécurité des occupants'» liés à une exposition au plomb.
La société EX'IM exploitation a visité toutes les pièces de l'immeuble. Elle a signalé, dans son rapport du 25 janvier 2021, l'existence, dans la maison, de revêtements non dégradés, non visibles ou en état d'usage, contenant du plomb, qui doivent être entretenus afin d'éviter leur dégradation future, sur la peinture de deux garde-corps (dans le séjour et dans la chambre n°1) et sur la peinture d'une porte et d'un chambranle (dans la chambre n°1). Au paragraphe de son rapport intitulé «'Situations de dégradation du bâti'» elle a coché la case NON aux questions': «'traces importantes de coulure ou de ruissellement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'un même local'» et «'plusieurs unités de diagnostic d'un même local recouverte de moisissures ou de taches d'humidité'».
Devant la cour ne sont versés à la procédure que l'acte authentique de vente du 15 mai 2021 et l'avis du cabinet ACTE ouest expertise du 2 août 2021.
Il ressort de ce rapport, non contradictoire, que la toiture présente des défauts d'étanchéité, (vieillissement des éléments constitutifs, infiltrations d'eau, traces de coulures en sous-face de couverture), qu'il existe des remontées d'humidité sous le plancher du rez-de-chaussée, que la plinthe en bois de l'entrée est rongée par un champignon lignivore, que la plinthe en bois entre la construction ancienne et l'extension de 1950 est détériorée par l'humidité et que le mur séparatif présente 21,9 % d'humidité, que le receveur de douche fuit, les joints n'étant pas correctement réalisés, que le chauffe-eau fuit, qu'il existe des traces d'infiltration d'eau en partie haute d'une cloison du cellier et qu'une baignoire est posée sur un plancher en bois sans système d'étanchéité dessous.
L'humidité ou les traces d'humidité affectant l'immeuble, telles qu'elles sont répertoriées dans le rapport de la société ACTE, ne relevaient pas, dans le cadre d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb, du contrôle ou d'une mention dans le rapport du diagnostiqueur. Les désordres décrits le 2 août 2021 n'affectent pas les éléments recouverts d'un revêtement susceptible de contenir du plomb. Les désordres décrits ne constituent pas non plus des «'traces importantes de coulure ou de ruissellement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'un même local'» . Par ailleurs, les traces d'infiltration dans le grenier n'affectaient que la sous-face de la couverture et ne rentraient pas dans la catégorie «'plusieurs unités de diagnostic d'un même local recouvertes de moisissures ou de taches d'humidité'».
Le rapprochement entre le rapport de diagnostic et le rapport de la société ACTE ouest expertise ne permet pas de retenir que l'action au fond qu'engagerait Mme [A] à l'encontre de la société EX'IM exploitation ne serait pas manifestement vouée à l'échec, en raison du champ limité des constatations que doit réaliser le diagnostiqueur du risque lié à la présence de plomb et alors que Mme [A] ne soutient pas, devant la cour, que la société EX'IM exploitation aurait dû exiger, au titre de son devoir de conseil, qu'un diagnostic parasitaire soit établi.
S'agissant de ce fondement de l'action sur le fond, le premier juge n'en a d'ailleurs pas tenu compte dans sa décision.
Le motif légitime de l'article 145 du code de procédure civile, qui relève de l'appréciation souveraine du juge des référés, ne peut être retenu que dès lors que l'action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure d'instruction sollicitée est utile et améliore la situation probatoire des parties.
Ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce et l'ordonnance de référé qui a ordonné l'expertise au contradictoire de la société EX'IM exploitation et de son assureur sera infirmée.
Les demandes de Mme [A] à leur encontre seront rejetées.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Mme [A], partie perdante.
La décision sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société EX'IM exploitation et de son assureur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la société EX'IM exploitation et de son assureur les frais qu'ils ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il leur sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce sont les appelants qui ont appelé à la cause la société AMCL immobilier. La demande de cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de Mme [A] sera rejetée car il n'est pas équitable de mettre à la charge de celle-ci les frais exposés par la société AMCL immobilier non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance rendue le 22 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'elle a ordonné l'expertise à l'encontre de la société EX'IM exploitation et de la société AXA France IARD et en ce qu'elle a rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société AMCL immobilier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [A] aux dépens et à payer à la société EX'IM exploitation et à la société AXA France IARD la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE