Cour de cassation, 09 octobre 1991. 89-41.185
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.185
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ M. Jean-Marc Y..., demeurant rue des Gabians, Corbières (Alpes-de-Haute-Provence),
2°/ M. Marcel X..., demeurant rue Longue du Puits, Beaumont de Pertuis (Vaucluse),
en cassation des jugements rendus le 29 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section industrie), au profit de la société CGEE Alsthom, direction Sud-Est, route de Salon, La Gavotte, Les Z... Mirabeau (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen,
conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s E 89-41.185 et F 89-41.186 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 29 novembre 1988), que MM. Y... et X..., licenciés par la société CGEE Alsthom, par lettre du 18 décembre 1987, avec préavis de deux mois, ont été embauchés par la société Idex à partir du 1er janvier 1988 ;
Attendu que les salariés font grief aux jugements de les avoir déboutés de leurs demandes de complément d'indemnité de préavis pour la période du 1er janvier au 18 février 1988, alors, selon le moyen, que le délai de préavis de deux mois constitue un délai préfix qui ne peut être rompu que par la volonté des parties, de sorte que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que MM. Y... et X..., qui n'avaient pas été dispensés de l'exécution de leur préavis, avaient été embauchés à compter du 1er janvier 1988 par la société Idex dont ils avaient perçu un salaire à partir de cette date en contrepartie du travail fourni ; qu'il a ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne MM. Y... et X..., envers la société CGEE Alsthom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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