Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2038 F-D
Pourvoi n° P 15-20.634
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bank Sepah, société de droit iranien, dont le siège est [Adresse 3] (République islamique d'Iran), ayant un établissement [Adresse 2] et ayant M. [Q] [D] pour administrateur provisoire et M. [O] [M] pour responsable en France,
contre l'arrêt rendu le 17 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [B] [L], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bank Sepah, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 2015), que M. [L] a été engagé à [Localité 2] en 1973 par la société de droit iranien Bank Sepah et qu'il a été muté en 1988 à la succursale de [Localité 1] de la banque pour y exercer les fonctions de sous-directeur puis de directeur à compter du mois de mai 1994 ; qu'il a été révoqué le 18 novembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que répond aux exigences de motivation la lettre de licenciement qui énonce un grief matériellement vérifiable sans qu'il soit nécessaire d'exposer ce grief de manière circonstanciée ; qu'énonce des griefs précis matériellement vérifiables qui n'ont pas besoin d'être précisés la lettre de licenciement qui reproche au salarié le « non-respect des instructions du bureau central », la « non-réponse aux citations à comparaître du conseil primaire d'examen des fautes de disciplines et administratives », le « non-respect des règlements bancaires locaux » et la « non-réponse aux citations répétées de la commission bancaire française » ; qu'en reprochant à cette lettre de ne pas contenir précisément les griefs formulés à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que ne constitue pas une garantie de fond la possibilité pour le salarié licencié de saisir un conseil de discipline dès lors que cette saisine est postérieure à son licenciement et que l'avis du conseil de discipline ne s'impose nullement à l'employeur qui peut passer outre et maintenir la sanction prononcée ; que l'article 33 de la convention collective des banques, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que le salarié qui fait l'objet d'une sanction du deuxième degré, telle qu'une révocation, peut déférer dans les dix jours sa sanction au conseil de discipline chargée de formuler un avis sur les sanctions ; que l'article 42 de la même convention ajoute que l'employeur conserve le droit de passer outre l'avis du conseil de discipline et de la commission paritaire éventuellement saisie ; qu'en jugeant que la procédure prévue par cet article 33 constituerait une garantie de fond en ce qu'elle permettrait de vérifier la matérialité et l'imputabilité des griefs formulés à l'encontre de l'agent et de recueillir ses explications « avant de décider d'une sanction » lorsque la possibilité de saisir le conseil de discipline est postérieure au licenciement déjà notifié et que son avis ne s'imposait nullement à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 33 et 42 de la convention collective des banques dans sa rédaction alors applicable, et les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-3 et L. 1332-2 du code du travail ;
3°/ que l'article 35 de la convention collective nationale des banques prévoyant que dans les cas graves exigeant sans délai une solution provisoire, le chef d'entreprise peut suspendre l'agent de ses fonctions, ce qui entraîne la privation de son traitement, sans que cela ne retire à l'agent le droit de se défendre devant le conseil de discipline qui doit connaître de l'affaire dans le mois qui suit sa suspension, n'est pas applicable au licenciement prononcé sans que l'employeur n'ait usé de cette possibilité de suspension provisoire du salarié ; qu'en jugeant ce texte applicable au licenciement du salarié qui n'avait pourtant jamais été suspendu dans ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 35 de la convention collective nationale des banques dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-3 et L. 1332-2 du code du travail ;
4°/ que l'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été licencié sans avoir bénéficié préalablement de l'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail ; qu'en jugeant que, faute pour son employeur d'avoir respecté cette garantie de forme, son licenciement ne pouvait qu'être déclaré abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2 et L. 1235-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la faculté conférée au salarié par une disposition conventionnelle de consulter un organisme chargé de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond ;
Attendu, ensuite, que, selon l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952, lorsqu'un agent, en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée, est sous le coup d'une sanction du deuxième degré, il en est avisé par la direction qui doit alors lui indiquer qu'il peut, dans les dix jours ouvrés de cet avis, demander directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel que ladite sanction soit déférée au conseil de discipline institué auprès de la direction de chaque entreprise, lequel est chargé de formuler des avis sur les sanctions de l'espèce ;
Et attendu, enfin, qu'ayant relevé que le salarié, qui n'avait pas été convoqué à un entretien préalable, n'avait pas été avisé de la faculté prévue par l'article 33 précité dans la lettre de révocation qui lui avait été notifiée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, fait une exacte application des dispositions conventionnelles ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bank Sepah aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bank Sepah à payer à la SCP Marlange et de La Burgade la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bank Sepah
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Bank Sepah à payer à M. [L] les sommes de 12.622,53 euros à titre de préavis, de 1.262,25 euros à titre de congés-payés sur préavis, de 50.490,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement ; qu'il est constant que la banque Sepah a mis fins aux fonctions de M. [L] par le courrier du 18 novembre 1995 ainsi rédigé « En raison du non respect des instructions du bureau central, de la non réponse aux citations à comparaître du conseil primaire d'examen des fautes disciplinaires et administratives, du non respect des règlement bancaires locaux et de la non réponse aux citations répétées de la commission bancaire française, par la présente, vous êtes révoqué de votre poste à la succursale de [Localité 1] à compter du 19 novembre 1995. Il convient de vous présenter au bureau du personnel de la banque à [Localité 2] dans un délai maximum d'une semaine » ; qu'un tel courrier n'a pas été précédé d'une convocation à un entretien préalable de sorte que la procédure de licenciement pour motif personnel prévu par les articles L. 1232-2 et suivants du Code du travail n'a pas été respecté ; que la cour ne peut que constater que M. [L] a été sanctionné sans avoir eu le délai nécessaire pour préparer sa défense ni même avoir pu exposer ses arguments ; que M. [L] fait valoir qu'il n'a pas reçu le courrier de révocation daté du 18 novembre 1995 ; qu'il était en arrêt maladie et que ce courrier ne respecte pas les dispositions des articles 33 et 35 de la convention collective des banques de 1952 applicable au moment des faits ; qu'il souligne que l'article 33 prévoit que le salarié peut dans les 10 jours ouvrés de la réception de la lettre de licenciement, demander que la sanction soit déférée au conseil de discipline ; qu'en application de l'article 35, dans les cas graves qui exigent sans délai une solution provisoire, le chef d'entreprise peut suspendre l'agent mais que cela ne retire pas à l'agent le droit de se défendre devant le conseil de discipline qui doit être réunis dans le mois qui suit la suspension ; que M. [L] fait valoir qu'il s'agit de garantie de fond qui doivent être respectées et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce qu'il demande à la cour de constater ; qu'il est exact d'une part que le courrier de révocation qui reproche le non respect des règlements locaux et la non réponse à la commission bancaire française ne contient pas précisément les grief formulés à l'encontre du salarié, et d'autre part, que ce dernier n'a nullement bénéficié de la procédure prévue par la convention collective des banques avant toute sanction, de sorte qu'il n'a pas été mis en mesure de se défendre ; qu'il est aussi exact que les procédures prévues constituent des garanties de fond qui doivent permettre en particulier de vérifier la matérialité et l'imputabilité des griefs formulés à l'encontre de l'agent et de recueillir ses explications avant de décider d'une sanction ; que dès lors, faute par la banque Sepah d'avoir respecté ces garanties de forme et de fond à l'égard de son salarié, le licenciement effectué ne peut qu'être déclaré abusif ; qu'il convient donc de faire droit aux demandes formées par le salarié à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que le jugement est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions (
) sur les frais irrépétibles et les dépens ; que la banque Sepah succombant en appel, elle est déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, il est fait droit à hauteur de 2.000 euros à la demande formée par M. [L] en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et la banque est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
1° - ALORS QUE répond aux exigences de motivation la lettre de licenciement qui énonce un grief matériellement vérifiable sans qu'il soit nécessaire d'exposer ce grief de manière circonstanciée ; qu'énonce des griefs précis matériellement vérifiables qui n'ont pas besoin d'être précisés la lettre de licenciement qui reproche au salarié le « non respect des instructions du bureau central », la « non réponse aux citations à comparaître du conseil primaire d'examen des fautes de disciplines et administratives », le « non respect des règlements bancaires locaux » et la « non réponse aux citations répétées de la commission bancaire française » ; qu'en reprochant à cette lettre de ne pas contenir précisément les griefs formulés à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail.
2° - ALORS QUE ne constitue pas une garantie de fond la possibilité pour le salarié licencié de saisir un conseil de discipline dès lors que cette saisine est postérieure à son licenciement et que l'avis du conseil de discipline ne s'impose nullement à l'employeur qui peut passer outre et maintenir la sanction prononcée; que l'article 33 de la convention collective des banque, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que le salarié qui fait l'objet d'une sanction du deuxième degré, telle qu'une révocation, peut déférer dans les 10 jours sa sanction au conseil de discipline chargée de formuler un avis sur les sanctions ; que l'article 42 de la même convention ajoute que l'employeur conserve le droit de passer outre l'avis du conseil de discipline et de la commission paritaire éventuellement saisie ; qu'en jugeant que la procédure prévue par cet article 33 constituerait une garantie de fond en ce qu'elle permettrait de vérifier la matérialité et l'imputabilité des griefs formulés à l'encontre de l'agent et de recueillir ses explications « avant de décider d'une sanction » lorsque la possibilité de saisir le conseil de discipline est postérieure au licenciement déjà notifié et que son avis ne s'imposait nullement à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 33 et 42 de la convention collective des banques dans sa rédaction alors applicable, et les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-3 et L. 1332-2 du code du travail.
3° - ALORS QUE l'article 35 de la convention collective nationale des banques prévoyant que dans les cas graves exigeant sans délai une solution provisoire, le chef d'entreprise peut suspendre l'agent de ses fonctions, ce qui entraîne la privation de son traitement, sans que cela ne retire à l'agent le droit de se défendre devant le conseil de discipline qui doit connaître de l'affaire dans le mois qui suit sa suspension, n'est pas applicable au licenciement prononcé sans que l'employeur n'ait usé de cette possibilité de suspension provisoire du salarié ; qu'en jugeant ce texte applicable au licenciement du salarié qui n'avait pourtant jamais été suspendu dans ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 35 de la convention collective nationale des banques dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-3 et L. 1332-2 du code du travail.
4° - ALORS QUE l'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été licencié sans avoir bénéficié préalablement de l'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail ; qu'en jugeant que faute pour son employeur d'avoir respecté cette garantie de forme, son licenciement ne pouvait qu'être déclaré abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2 et L. 1235-2 du code du travail.
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