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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 09 octobre 2023. 2302598

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2302598

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 29 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Par une ordonnance du 30 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 4 août 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, M. B A, ressortissant bangladais né le 5 août 1988 à Noakhali, demande l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A soutient qu'il est entré régulièrement sur le territoire français en août 2019, qu'il y réside de façon habituelle, qu'il travaille depuis le 12 avril 2021 en qualité d'aide cuisine dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et qu'il a déposé une demande de reconnaissance de travailleur handicapé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne le 29 septembre 2022. Toutefois, alors que le requérant a été interpellé le 16 mars 2023 sur réquisition du Procureur de la République en position de travail dissimulé et qu'il ne conteste pas être dépourvu d'une autorisation de travail, les éléments qu'il verse au dossier ne permettent pas d'établir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le Bengladesh comme pays de destination, le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, Signé Ch. DegorceLa présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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