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Cour de cassation, 12 mars 2002. 98-23.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-23.386

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts (CMDP) de Herserange-Longlaville, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Bargue, Croze, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers, Mmes Girard, Cassuto-Teytaud, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CMDP de Herserange-Longlaville, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Nancy, 19 novembre 1998) a condamné M. Vincent X..., en sa qualité de caution de la société Somabat, à payer à la CMDP de Herserange-Longlaville la somme principale de 900 000 francs avec intérêts au taux conventionnel de 13 % l'an depuis le 18 août 1992 ; Attendu que, pour rejeter les prétentions de M. X..., la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des circonstances de fait et des pièces versées, qu'il n'avait pas apporté la preuve de manoeuvres dolosives ou d'une faute commise par la CMDP de Herserange-Longlaville, de sorte que le comportement de la banque ne pouvait fonder sa demande de nullité du cautionnement ou en dommages-intérêts pour réticence dolosive ou mauvaise foi ; que le moyen, inopérant en ses deux branches, ne peut être accueilli ; que le second moyen manque en fait dès lors que, par motifs adoptés, l'arrêt constate que la SARL avait bien signé la convention d'ouverture de crédit en compte courant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMDP de Herserange-Longlaville ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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