Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-11.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.584
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée COSTRANEX BV, dont le siège social est à 1016 Herengrac HT 214 Amsterdam (Pays-Bas),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société anonyme BANQUE DE LA MEDITERRANEE FRANCE, dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1988, où étaient présents :
M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Costranex BV, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Banque de la Méditerranée France, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 février 1987) et les productions, que la Banque de la Méditerranée France ayant fait assigner la société Costranex en règlement du solde débiteur de son compte, la cour d'appel, après avoir par un premier arrêt rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la défenderesse, a condamné celle-ci à payer diverses sommes ;
Attendu qu'il est fait grief à ce dernier arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en ne motivant pas sa décision de ne pas révoquer d'office l'ordonnance de clôture pour prendre en considération des pièces produites par la société Costranex pendant le délibéré, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en refusant, après que les motifs de son premier arrêt eurent permis de croire qu'elle avait définitivement admis que le Cheikh Al Fassi était "l'animateur ou le principal actionnaire" de la société Costranex et que les débats eurent révélé la fausseté de cette croyance, de tenir compte de pièces produites pendant le délibéré pour établir la réalité de cette double qualité, la cour d'appel, méconnaissant l'autorité de la chose jugée, aurait ainsi violé les droits de la défense consacrés par l'article 18 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en se bornant, pour condamner la société Costranex à payer "des sommes extrêmement importantes", à constater que le compte présentait un solde débiteur de cette importance sans recourir à une expertise comptable, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et d'un manque de base légale, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, la révocation de l'ordonnance de clôture n'ayant pas été demandée, la cour d'appel n'avait pas à motiver une décision de ne pas procéder d'office à cette révocation, et était tenue d'écarter les documents produits après la clôture des débats ; Et attendu que le premier arrêt, en énonçant dans un motif que la société Costranex était une personne juridique distincte du Cheikh Al Fassi "même... si celui-ci en est l'animateur ou le principal actionnaire", n'a aucunement reconnu ces deux qualités à M. Al X... par une disposition ayant l'autorité de la chose jugée ; qu'enfin, dès lors que le montant des sommes réclamées par la Banque de la Méditerranée France n'était pas contesté, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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