Cour de cassation, 12 octobre 1993. 90-12.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.033
Date de décision :
12 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fort comptoirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre - section A), au profit de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région parisienne, dont le siège est à Paris (15ème), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Fort comptoirs, de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région parisienne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Fort comptoirs fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 décembre 1989) d'avoir dit qu'elle était tenue d'adhérer à la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Paris et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser à celle-ci une provision, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 233-16 et D. 731-1 du Code du travail, que ne doivent être affiliés à une caisse de congés payés que les entreprises qui exercent une activité réelle de bâtiment entrant dans la nomenclature visée par le second texte et que tel n'est pas le cas d'une entreprise qui n'a aucun personnel de chantier et ne fournit que des prestations de service ; qu'ainsi, en décidant que la société Fort comptoirs devait être affiliée à la Caisse de congés payés tout en relevant que celle-ci sous-traitait les travaux d'installation des comptoirs qu'elle fabriquait, seuls susceptibles d'enter dans la nomenclature comme travaux de bâtiment, la cour d'appel a violé les textes susvisés :
Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que, si la société faisait procéder par des sous-traitants à certains travaux d'installation et d'équipement des comptoirs qu'elle fabriquait, l'activité de la société comportait également des travaux d'agencement et d'installation de bars, cafés, restaurants et que ces travaux entraient dans la définition des activités, figurant aux n° 33-220 et 33-712 de la nomenclature visée àl'article D. 732-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fort comptoirs, envers la Caisse de congés payés du bâtiment de la région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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