Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01270 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJZ2
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 novembre 2019 - tribunal de grande instance de PARIS RG n° 18/02150
APPELANTE
S.A.S. [E] BATISSEURS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier GARY de la SCP TEN France, avocat au barreau de Paris, toque : L0246
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de Poitiers
INTIMEE
S.N.C. LE VENT SOUFFLERA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier CLEDAT, substitué par Me Laurence WYNAENDTS, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Ange Sentucq dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 26 avril 2023 et prorogé au 10 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société SAS [E] Bâtisseurs est une entreprise générale de bâtiment inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort.
La société SNC Le Vent Soufflera a été créée au mois de décembre 2015 afin de réaliser un projet de construction d'une résidence de 138 logements à [Localité 4], la [6].
Dans le cadre des appels d'offres lancés pour la mise en oeuvre du projet de construction, 1a société Le Vent Soufflera est entrée en contact en qualité de maître de l'ouvrage avec 1a société [E] Batisseurs pour la réalisation du lot n°2 relatif au gros-oeuvre.
Le 12 décembre 2016, la société Le Vent Soufflera a adressé un courriel à la société [E] Batisseurs, indiquant :
' Je vous prie de trouver ci-joint notre proposition de lettre de commande suite à nos
dernières négociations pour le projet de [6] à [Localité 4]. Je suis à votre disposition pour apporter les modifications nécessaires.'
Le courriel était accompagné d'une lettre de commande pour la construction d'une [6] ainsi rédigée :
' Dans le cadre de l'opération citée en référence, vous nous avez fait parvenir une proposition de prix pour la réalisation du lot n°2 Gros Oeuvre.
Nous avons l'honneur de vous passer commande pour la réalisation des travaux de ce lot.
La présente lettre de commande concerne :
- la création d'un bâtiment en R+4 comprenant 1 niveau de sous-sol
1- Ces ouvrages sont à réaliser conformément aux documents de définition de l'opération citée en référence : pièces écrites, planning et plans qui sont en votre possession et que vous avez consultés pour l'établissement de votre prix
2- Il a été convenu le calendrier suivant :
- Délai global tous corps d'état : démarrage des travaux le 7 novembre 2016. Livraison réception suivant planning TCE du Moe et au plus tard le 9 avril 2018
- Interventions immédiates pour vos préparations (...)
- Intervention pour exécution des travaux suivant planning TCE du MOE (...)
Ces dates s'entendent finitions comprises
3- Le prix forfaitaite ferme, définitif et non révisable est de 3 050 000 euros hors taxe soit
3 660 000 euros TTC suivant le taux de TVA actuellement en vigueur de 20% (...)
Cette lettre de commande vaut ordrre de service n°01, démarrage et marché dans l'attente de la constitution définitive de ce dernier.
Pour ce faire nous vous demandons de diffuser votre décomposition du prix conformément à nos accords ainsi que la liste des pièces suivantes :
Extrait Kbis de votre société de moins de trois mois
Attestation fiscale justifiant que votre société est en règle au regard de ses obligations fiscales
Attestations justifiant que vos cotisations sociales sont à jour
Attestation de non emploi de personnes en situation irrégulière
Attestation d'assurance à responsabilité civile et décennale valable à la date de la DROC
( 20/09/2016).'
Le 5 décembre 2016, la société [E] Bâtisseurs a déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Niort une demande de redressement judiciaire.
Par un jugement du 14 décembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Niort a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [E] Bâtisseurs, fixé la date de cessation des paiements au 5 décembre 2016, désigné la Selarl [F] Langet en qualité d'administrateur et la Selarl [Y] en qualité de mandataire judiciaire et ouvert une période d'observation expirant au 14 juin 2017, renouvelée successivement jusqu'au 14 décembre 2017 puis jusqu'au 14 mars 2018.
Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 31 janvier 2018.
Le 16 décembre 2016, la société Le Vent Soufflera a écrit un courriel à M. [F], administrateur judiciaire de la société [E] Bâtisseurs, pour l'informer qu'elle envisageait de contracter avec cette société et pour solliciter des informations sur sa situation administrative et financière.
Le 17 décembre 2016, M. [F] répondait qu'il n' avait pas encore débuté sa mission et ne pouvait donc pas lui communiquer d'informations quant à 1a situation de 1a société [E] Bâtisseurs.
Le 21 décembre 2016, la société Le Vent Soufflera informait par courriel la société [E] Bâtisseurs de sa décision de ne pas la retenir pour la réalisation des travaux de gros oeuvre du projet de construction en ces termes : ' Nous avons bien pris connaissance des éléments que vous nous avez transmis ainsi que des informations communiquées par votre administrateur judiciaire.
Cependant malgré la confiance que nous pouvons accorder à votre entreprise nous sommes contraints d'annuler notre proposition de commande à votre société pour un montant de 3 050 000 euros HT.
En effet, nous avons déjà eu l'occasion de travailler avec des entreprises en redressement sur d'autres chantiers et avons constaté que cette situation entraînait de nombreux retards de paiement de commandes.
Comme vous le savez notre opération immobilière à [Localité 4] a déjà pris du retard et nous ne pouvons nous permettre d'ajouter des risques complémentaires.'
Par exploit d'huissier en date du 10 avril 2017, la société [E] Bâtisseurs prise en la personne de la Selarl [F]-Langlet, administreur judiciaire de la première, a fait assigner la société Le Vent Soufflera devant le tribunal de commerce de La Rochelle.
Par jugement du 29 décembre 2017, le tribunal de commerce de La Rochelle s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de grande Instance de Paris a statué en ces termes :
Déboute la société [E] Batisseurs, prise en la personne Selarl [F]-Langlet, de sa demande visant au constat de la résiliation fautive du contrat conclu avec la societe Le Vent Soufflera,
Déboute la société [E] Bâtisseurs, prise en la personne Selarl [F]-Langlet, de sa demande de condamnation de la société Le Vent Soufflera à lui verser la somme de 546 500 euros,
Condamne la société [E] Bâtisseurs, prise en la personne Selarl [F]-Langlet, aux dépens avec faculé de recouvrement direct au profit de Maitre Xavier Cledat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société [E] Bâtisseurs, prise en la personne Selarl [F]-Langlet, a verser à la société Le Vent Soufflera la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [E] Bâtisseurs a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 9 janvier 2020.
Par des conclusions signifiées le 13 mai 2020 la société [E] Bâtisseurs demande à la cour de :
Vu les articles 1112 et suivants du code civil,
Vu l'article L. 622-13 du code de commerce,
Dire recevable et bien fondée la SAS [E] BATISSEURS en son appel.
En conséquence, réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 26 novembre 2019
Statuant à nouveau,
Constater la résiliation unilatérale fautive du contrat liant la SAS [E]
BATISSEURS à la SNC LE VENT SOUFFLERA.
En conséquence,
Condamner la SNC LE VENT SOUFFLERA à payer à la société
[E] BATISSEURS la somme de 546 500 € HT en réparation du préjudice
subi toutes causes confondues.
Condamner la SNC LE VENT SOUFFLERA à payer à la SAS [E] BATISSEURS
une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même en tous dépens.
Par des conclusions signifiées le 15 juillet 2020 et resignifiées le 2 décembre 2022 (pour mise en page uniquement) la SNC Le Vent soufflera demande à la cour de :
Vu les articles 1109, 1112-1, 1113, 1114, 1130, 1131, 1137, 1139, 1172, 1353 et 1787 du code civil ;
Vu les articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles L. 622-1 et suivants du code de commerce ;
A titre principal :
' CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris en
date du 26 novembre 2019 ;
' DIRE ET JUGER qu'aucun contrat n'a été conclu entre la société [E] Bâtisseurs et la SNC Le Vent Soufflera ;
' DEBOUTER la société [E] Bâtisseurs de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
' DIRE ET JUGER que la société [E] Bâtisseurs a commis un dol par réticence à l'égard de la SNC Le Vent Soufflera ;
' PRONONCER la nullité du contrat litigieux liant [E] Bâtisseurs à la SNC Le Vent Soufflera ;
A titre encore plus subsidiaire :
' CONSTATER que [E] Bâtisseurs ne pouvait conclure de contrat avec Le Vent Soufflera sans l'accord de son administrateur judiciaire, Maître [F] ;
' DIRE ET JUGER que la société [E] Bâtisseurs n'a pas respecté son obligation précontractuelle d'information à l'égard de la SNC Le Vent Soufflera en n'informant pas celle-ci de l'existence d'une procédure de redressement judiciaire la concernant et du fait que ses dirigeants ne pouvaient engager seuls la société sans l'assistance de Maître [F], ès qualités ;
' PRONONCER la nullité du contrat litigieux liant [E] Bâtisseurs et la SNC Le Vent Soufflera ;
En tout état de cause :
' DIRE ET JUGER que les préjudices allégués par la société [E] Bâtisseurs ne sont pas établis ;
' DEBOUTER la société [E] Bâtisseurs de sa demande en réparation du préjudice subi ;
' CONDAMNER la société [E] Bâtisseurs à régler à la SNC Le Vent Soufflera une
somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' CONDAMNER la société [E] Bâtisseurs aux entiers dépens de l'instance en
vertu de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Frédéric Lallement, avocat au barreau de Paris.
L'ordonnance de clôture était prononcée le 6 décembre 2022.
SUR QUOI,
LA COUR
La résiliation de la lettre de commande
Le jugement, aux visas des articles 1113 et 1114 du code civil, a jugé que le courriel du 12 décembre 2016 est un simple projet, certes intervenu à un stade très avancé dans les négociations mais dont il ne résulte pas pour la société Le Vent Soufflera l'expression d'une volonté d'être liée par une acceptation retenant en outre que le courriel envoyé le 21 décembre 2016 par la société [E] Bâtisseurs, par lequel elle indique qu'il lui est possible encore d'intervenir si la société intimée fait retour de la lettre de commande, fait la preuvequ'il ne peut être tiré aucune conséquence de l'envoi de ce document.
La société [E] Bâtisseur au rappel du consensualisme qui prévaut dans la formation du contrat de louage d'ouvrage, fait grief au jugement d'avoir mal apprécié la volonté de la SNC Le Vent Soufflera dont elle estime qu'elle a passé commande pour la réalisation des travaux de gros-oeuvre, la signature de la lettre de commande n'étant pas nécessaire à la matérialisation de l'engagement puisque l'accord s'est formé par l'émission d'une offre précise, complète et ferme par le biais d'une lettre de commande, que l'appelante a acceptée sans réserve.
Elle soutient que la résiliation du contrat est fautive puisqu'elle fait suite à l'ouverture de la procédure collective, décision unilatérale contraire aux dispositions de l'article L 622-13 du code de commerce.
Elle oppose l'absence de dol dès lors qu'à la date de formation du contrat, le redressement judiciaire n'était pas encore prononcé quand rien ne vient étayer le moyen selon lequel le caractère in bonis de l'entreprise aurait constitué un élément déterminant de son consentement, alors que la désignation de l'administrateur n'a pas pour effet de placer l'entreprise dans une situation de retard d'exécution, l'accord de l'administrateur n'étant pas requis pour la signature du bon de commande qui est un acte de gestion courante.
Elle rappelle qu'il n'existe aucun texte qui impose à la société [E] Bâtisseurs d'informer son concontractant du dépôt d'une demande de redressement judiciaire et qu'il appartient à l'intimée de prouver la nature de l'information dont l'entreprise était débitrice tandis que l'administrateur a clairement informé la société [E] Bâtisseurs que la procédure de redressement avait pour objet la pérennité de l'entreprise.
La SNC le Vent Soufflera fait valoir, au soutien de sa demande de confirmation du jugement que l'envoi du projet de lettre de commande ne constitue pas une offre de contrat, celle-ci n'ayant pas été signée par le maître de l'ouvrage, qu'il s'agit d'une offre ferme de contrat rejetée par l'intimée.
A titre subsidaire elle conclut à la réticence dolosive et à la nullité du contrat caractérisée par la dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il savait le caractère déterminant pour l'autre partie, l'ouverture d'une procédure collective et la solvabilité de l'entrepreneur étant indissociables du consentement du maître de l'ouvrage.
A titre encore plus subsidiaire, elle soutient que la société [E] Bâtisseur a manqué à son obligation précontratuelle d'information en dissimulant son redressement judiciaire et la nécessité de l'assistance de l'administrateur pour la passation du contrat quand la capacité financière de l'entreprise était un élément essentiel de son consentement.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 1112-1 du code civil : ' Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.'
Selon les dispositions de l'article L 622-13 du code de commerce avant dernier alinéa : 'Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du deuxième alinéa, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts dont le montant doit être déclaré au passif au profit de l'autre partie contractante. Celle-ci peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.'
Par la lettre de commande du 12 décembre 2016, la société Le Vent Soufflera a exprimé son accord sur les termes du marché, le prix forfaitaire et non révisable, le délai global tous corps d'état, les études d'exécution, le calendrier de l'intervention pour l'exécution des travaux suivant planning du maître d'oeuvre d'exécution, le rappel des prestations du cahier des charges, l'identité de chaque intervenant.
Ainsi contrairement à ce qui a été jugé, la société Le Vent Soufflera a bien passé commande des travaux auprès de la société [E]-Bâtisseurs comme le démontre la conclusion de la lettre ainsi exprimée :
' Cette lettre de commande vaut ordre de service n°1 démarrage et marché dans l'attente de la constitution définitive de ce dernier.
Pour ce faire nous vous demandons de nous diffuser votre décomposition de prix conformément à nos accords ainsi que la liste des pièces suivantes :
Extrait K Bis de votre société de moins de trois mois
Attestation fiscale justifiant que votre société est en règle au regard de ses obligations fiscales
Attestation de non emploi depersonnes en situation irrégulière
Attestation d'assurance responsabilité civile et décennale valable à la date de la DROC le 20 septembre 2016.'
Cependant la demande des justificatifs précités marque la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de disposer de tous les éléments lui permettant d'apprécier la solvabilité de l'entreprise qui apparait ainsi comme une condition essentielle du marché, ces informations étant attendues 'dans l'attente de la constitution définitive du marché'.
Or, lors de la transmission de la lettre de commande le 12 décembre 2016, la société [E] Bâtisseur connaissait la situation de cessation des paiements de son entreprise pour laquelle elle avait introduit le 5 décembre précédent une demande de redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Niort.
Si rien ne vient, certes, au soutien d'une dissimulation intentionnelle de cette information par la société [E] Bâtisseurs au sens des dispositions de l'article 1137 du code civil qui définit le dol, il est cependant établi que celle-ci n'a pas communiqué à la société Le Vent Soufflera l'information relative à la cessation des paiements de son entreprise alors que cette dernière avait fait de la justification de la solvabilité de l'entreprise contractante une information dont l'importance était déterminante de son consentement.
Surabondamment il sera observé que dès lors que l'administrateur peut user de la faculté offerte par les dispositions de l'article L 622-13 précité de ne pas poursuivre les contrats en cours au jour de l'ouverture de la procédure de redressement, la société [E] Bâtisseurs qui ne pouvait ignorer le risque de la non poursuite du marché ensuite de sa demande d'ouverture d'une procédure collective, devait de plus fort informer sa cocontractante de l'état de cessation des paiements de son entreprise.
Il est par conséquent démontré que la société [E] Bâtisseurs a manqué à son obligation de communiquer à la société Le Vent Soufflera, dans la suite de la relation de confiance qui s'était instaurée entre les parties, une information d'une importance déterminante pour l'échange du consentement ensuite de quoi cette dernière était fondée à résilier le contrat à défaut d'en solliciter l'annulation.
La société [E] Bâtisseurs sera donc déboutée de sa demande tendant à la constatation de la résiliation unilatérale fautive du contrat la liant à la SNC Le vent soufflera et par voie de conséquence de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions par motifs substitués.
Les frais irrépétibles
La société [E] Bâtisseurs sera condamnée à régler à la société Le Vent Soufflera une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DEBOUTE la société [E] Bâtisseurs de l'intégralité de ses demandes ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement par motifs substitués ;
CONDAMNE la société [E] Bâtisseurs aux entiers dépens ainsi qu'au règlement d'une somme de 10 000 euros à la SNC le Vent Soufflera au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
La greffière, La présidente,
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