Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03386 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAYV
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2023, à 13h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [C]
né le 15 mai 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne, qui déclare à l'audience être né le 15 février 1990 à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Aude BLAISE, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Romain DUSSAULT, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de quinze jours, à compter du 11 août 2023 soit jusqu'au 26 août 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 août 2023, à 13h06 complété à 13h15, par M. [Y] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
A l'appui de son appel de l'ordonnance du 13 août 2023 prolongeant pour la troisième fois sa rétention admnistrative, M. [C] évoque en substance le défaut de diligence de l'administration, l'absence de perspective d'éloignement à bref délai et le non-respect des conditions prévues par l'article L 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mais c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés par l'appelant. Il souligne à juste titre l'impossibilité de mettre à exécution la mesure d'éloignement en raison du défaut de réponse de l'autorité consulaire, les pièces produites, notamment un message de l'autorité consulaire algérienne du 4 août 2023, qui évoquent la possibilité de délivrance d'un laissez passez permettant de retenir une mise en oeuvre à bref délai de la mesure d'éloignement.
Les conditions de prolongation de la rétention prévues par l'article L 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant être tenues pour remplies, l'ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment