Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10540 F
Pourvoi n° M 15-22.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Gantzer Benoit, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Barbot CM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Gantzer Benoit, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Barbot CM ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gantzer Benoit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Barbot CM la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Gantzer Benoit.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la résiliation de la commande aux torts exclusifs de l'EARL Gantzer ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « L'EARL GANTZER BENOIT soutient qu'elle n'a pas procédé à l'annulation du marché signé avec l'intimée le 21 décembre 2009 ; qu'elle explique que c'est cette dernière qui a complété le marché en précisant la mention « sous réserve d'obtention du financement et du contrat de rachat d'électricité » ;
Attendu sur l'apposition de cette mention, qu'à défaut de démontrer qu'elle ne l'ait pas été de sa main, elle explique qu'en tout état de cause, cette condition suspensive a été insérée dans l'offre et acceptée lors des négociations avec la SAS BARBOT CM ; qu'elle soutient avoir conclu le marché sous condition suspensive d'obtention d'un financement de sorte que la clause ne s'étant pas réalisée, le marché est devenu caduc ;
Attendu néanmoins qu'il doit être observé que la mention précitée a été apposée sur le contrat finalisant la commande de façon manuscrite à la suite du récapitulatif chiffré des prestations ; qu'elle n'est nullement qualifiée contractuellement de clause suspensive et ne figure pas dans les autres articles du contrat relatif, notamment, au paiement et à ses garanties ;
Attendu d'autre part que la mention de cette réserve dans l'acceptation du devis s'avère d'autant moins contractuelle qu'il doit être observé que l'appelante ne justifie ni même n'allègue avoir informé son contractant, ultérieurement, de ce qu'elle n'aurait pas obtenu le financement espéré ;
Attendu en effet que l'intimée explique que L'EARL GANTZER BENOIT n'a tout simplement pas donné suite à la commande au mépris des relances qui lui ont été adressées et surtout, en s'abstenant de payer l'acompte dû ; qu'effectivement, cette dernière n'a jamais invoqué un défaut d'obtention du financement pour justifier l'annulation du marché ;
Attendu par ailleurs que les premiers juges ont, à bon droit, considéré que cette condition, trop imprécise au regard du montant, de la durée et des conditions d'octroi du prêt, était de nature potestative en ce qu'elle privait le vendeur de tout contrôle et permettait à l'acheteur de solliciter un prêt pouvant être inadapté et disproportionné par rapport au montant du marché ;
Attendu sur ce point qu'il doit être noté que le financement du prêt refusé par la banque de L'EARL GANTZER BENOIT était d'un montant global de 2.040.000 € alors que le marché litigieux s'élevait à la somme de 285.000 € hors-taxes ; que dans cette mesure, en sollicitant un financement librement déterminé par elle mais surtout, sans rapport avec le prix de la commande, il doit nécessairement être admis qu'elle faisait dépendre l'exécution du marché de son unique volonté ;
Attendu dans ces conditions que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation de la commande aux torts exclusifs de L'EARL GANTZER BENOIT » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « l'Earl GANTZER a accepté un devis établi le 21/12/2009 par la SAS BARBOT CM portant sur la réalisation d'un hall métallique et d'un appentis, pour un montant total de 340 860 € TTC ;
Monsieur GANTZER exerçant une activité d'exploitant agricole sous forme d'Earl, a signé la commande ferme (article 11 du devis) qui renvoie aux conditions générales de vente figurant au verso ;
Une condition suspensive manuscrite rédigée en ces termes "sous réserve d'obtention du financement et du contrat de rachat d'électricité" est insérée en page 5 du devis accepté ;
L'article 8.1 des conditions générales de vente prévoit qu'en cas d'annulation du marché par le client, la société BARBOT est créancière d'une indemnité au moins égale à 25 % du montant du contrat en cas d'annulation avant le début d'exécution de celui-ci ;
L'Earl GANTZER n'a pas versé le premier acompte de 1000 € prévu au contrat, lequel ne s'est pas exécuté, malgré mise en demeure délivrée par la société BARBOT le 10/09/2012 ;
Son abstention confirme si besoin s'en faut, son intention d'annuler le contrat ;
L'Earl GANTZER qui a contracté pour les besoins de son exploitation ne peut par ailleurs valablement exciper de son ignorance, voire d'un défaut d'information de sa cocontractante, dès lors qu'elle a signé une offre claire et suffisamment explicite pour qu'elle ait pu prendre connaissance de la portée de son engagement ; d'autant qu'elle semble avoir fait réaliser en définitive les travaux par une entreprise concurrente ;
Pour soutenir que la conclusion suspensive n'aurait pas été levée, l'Earl GANTZER produit une attestation du Crédit Agricole du 03/10/2012 confirmant ne pas avoir donné suite à une demande de financement de 2.040.000 € destinée à une installation de production d'électricité photovoltaïque et de deux bâtiments destinés à la supporter.
Ainsi il doit être acquis que la condition suspensive trop imprécise quant au montant, à la durée et aux conditions d'octroi du prêt apparaît purement potestative en ce qu'elle prive le vendeur de tout contrôle en permettant à l'acheteur de solliciter, tel le cas d'espèce, un prêt inadapté et disproportionné par rapport au montant de la commande ;
L'Earl GANTZER ne peut donc valablement se prévaloir du refus du prêt pour justifier l'annulation du marché passé avec la société BARBOT » ;
ALORS 1/ QUE : aucun formalisme ne s'impose pour la rédaction d'une condition suspensive dans le contrat considéré ; qu'en jugeant que « la mention précitée a été apposée sur le contrat finalisant la commande de façon manuscrite à la suite du récapitulatif chiffré des prestations ; qu'elle n'est nullement qualifiée contractuellement de clause suspensive et ne figure pas dans les autres articles du contrat relatif, notamment, au paiement et à ses garanties », pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1168 et 1181 du code civil ;
ALORS 2/ QUE : selon les termes mêmes du contrat que la construction des bâtiments objet du bon de commande s'inscrivait dans le cadre d'un projet de centrales photovoltaïque, l'objet étant « Hall et appentis pour photovoltaïque » ; que la condition tenant à l'obtention d'un financement portait nécessairement sur l'ensemble du projet ; qu'il a été constaté que le Crédit Agricole sollicité, en temps utile, avant même la signature du contrat, a refusé le financement pour l'ensemble du projet ; qu'en considérant néanmoins que la condition était purement potestative dans la mesure où le financement sollicité aurait été disproportionné par rapport au montant de la commande, la cour d'appel a méconnu les termes du contrat en violation de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EARL Gantzer au paiement de la somme de 85.215 € avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu qu'à titre subsidiaire, elle soutient que l'indemnité sollicitée par la SAS BARBOT CM constitue une clause pénale qui, en raison de son caractère manifestement excessif, mérite d'être réduite ; qu'elle précise que l'intimée n'a pas fait application de l'article 8.2 des conditions générales de vente aux termes duquel, dans le cas où le client ne donne pas l'ordre de démarrer les travaux dans un délai de trois mois, la SAS BARBOT CM peut prononcer la résiliation du contrat aux torts du client ; qu'elle sera alors créancière sur le client d'une indemnité telle que prévue à l'article 8.2 ;
Attendu que l'article 8.2 des conditions générales stipule qu'en cas d'annulation de la commande du marché par le client, celuici s'engage à verser, sans délai, à titre de dommages-intérêts, une indemnité égale au montant du manque à gagner et des frais engagés, étant expressément convenu que cette indemnité sera au moins égale à 25 % du montant du contrat en cas d'annulation avant le début d'exécution de ce contrat et à 50 % du montant du contrat en cas d'annulation postérieure ;
Attendu que cette clause, en application de l'article 1590 du Code civil, a pour objet de permettre à l'acquéreur de ne pas exécuter son engagement pour une cause quelconque en abandonnant au vendeur une somme convenue ; qu'elle a pour effet de permettre au débiteur de l'obligation de se soustraire à l'exécution, contrairement à une clause pénale qui a pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation ;
Attendu que contrairement à une clause pénale, l'indemnité de dédit ne peut être diminuée ou supprimée en application de l'article précité ; qu'à l'opposé, il doit être constaté que le montant sollicité par l'intimée correspond à une indemnité de 25 % du montant du contrat, réclamation parfaitement conforme aux dispositions des conditions générales de vente ;
Attendu d'autre part que cette clause n'était nullement soumise à l'application de l'article 8.2 suivant, celuici ne faisant que préciser qu'en cas de prononcé de la résiliation du contrat après mise en demeure restée infructueuse, l'indemnité due au vendeur est définie à l'article 8.1 ;
Attendu ainsi que la demande subsidiaire de l'appelante sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 85 215 € outre les intérêts au taux légal » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Les conditions générales de vente figurent au verso du devis portant commande dont le recto porte la mention expresse, au-dessus de la signature de la défenderesse " les présentes conditions de vente précisent les conditions générales de vente décrites au dos de la présente" ;
Il est par ailleurs admis que la clause qui autorise le client à annuler le marché moyennant paiement d'une indemnité convenue telle que prévue à l'article 8.1 des conditions générales s'analyse en une faculté de dédit et non pas en une clause pénale susceptible de modération par le juge ;
Le marché n'avait pas commencé à s'exécuter de sorte que c'est à juste titre que la société BARBOT entend réclamer une indemnité de 25 % du montant prévu soit 85 215 € » ;
ALORS 1/ QUE : la clause selon laquelle « dans le cas où à compter de la signature du marché, le client ne donne pas l'ordre de démarrer les travaux dans un délai de 3 mois, la société Barbot CM peut prononcer la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs du client et cela dans un délai de 15 jours après mise en demeure restée infructueuse. La société Barbot CM sera alors créancière sur le client d'une indemnité telle que définie à l'article 8.1 », c'est-à-dire « à titre de dommages-intérêts, une indemnité égale au montant du manque à gagner et des frais engagés, étant expressément convenu que cette indemnité sera au moins égale à 25% du contrat en cas d'annulation avant le début d'exécution de ce contrat par la société Barbot » ; qu'une telle clause prévue en cas de résiliation du contrat ne saurait s'analyser en une clause de dédit, mais constitue bien une clause pénale, pénalité forfaitaire mise à la charge du débiteur défaillant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1590 du code civil par fausse application ensemble l'article 1226 du même code par refus d'application ;
ALORS 2/ QU' : ayant constaté la résiliation du contrat aux torts de l'EARL Gantzer, la cour d'appel ne pouvait faire application d'une clause de dédit, laquelle n'est pas applicable en cas de résiliation d'un contrat d'ores et déjà formé mais seulement en cas de rétractation de l'une des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 1590 du code civil par fausse application ensemble l'article 1226 du même code par refus d'application.
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