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Cour de cassation, 31 mai 1990. 89-86.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.793

Date de décision :

31 mai 1990

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Texte intégral

Sur le second moyen de cassation proposé par Z... et sur le second moyen de cassation proposé par Y... : Les moyens étant réunis : Attendu que, par arrêt du 23 février 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a renvoyé plusieurs inculpés devant la cour d'assises ; que Michel Y... et Alain Z... étaient accusés, le premier, de trois vols avec port d'arme, de complicité de vols aggravés criminels et de séquestration de personnes avec prise d'otages ainsi que de recel de vols aggravés criminels et d'association de malfaiteurs, le second, de cinq vols avec port d'arme ou autres circonstances aggravantes et d'association de malfaiteurs ; Attendu que par arrêt du 23 août 1989, la Cour de Cassation a rejeté les pourvois formés contre ledit arrêt de renvoi par deux autres accusés ; qu'après avoir écarté un moyen proposé par Y... et Z... et concernant cinq vols criminels, elle a accueilli les moyens relatifs aux faits des l6 avril et 3 mai 1985 ; qu'elle a cassé l'arrêt du 23 février 1989 et l'arrêt rectificatif du 30 mars 1989 en leurs seules dispositions relatives à Y... et à Z... ; Attendu que la juridiction de renvoi, par l'arrêt attaqué, a jugé que les arrêts des 23 février et 30 mars 1989 étaient devenus définitifs en ce qui concerne la mise en accusation de Y... et de Z... pour les faits qui leur étaient reprochés autres que ceux des 16 avril et 3 mai 1985 ; Attendu que la Cour de Cassation ayant rejeté les moyens concernant les faits autres que ceux commis les 16 avril et 3 mai 1985, la chambre d'accusation a pu statuer comme elle a fait sans encourir les griefs du moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Mais sur le premier moyen de cassation proposé par Z... et sur le premier moyen de cassation proposé par Y... : Les moyens étant réunis : Vu les articles 680, 68l et 687 du Code de procédure pénale ; Attendu que la procédure définie par l'article 687 du Code de procédure pénale doit être engagée sans délai par le procureur de la République dès le moment où il acquiert la certitude qu'un officier de police judiciaire est mis en cause et se trouve, par suite, au sens dudit article, susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qu'il aurait commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions ; que ces prescriptions sont d'ordre public et qu'il est du devoir des juridictions d'instruction et de jugement d'en faire, d'office, assurer le respect ; Qu'il en résulte que, lorsqu'une telle mise en cause intervient au cours d'une information et qu'elle est portée, soit directement à la connaissance du juge d'instruction, soit à celle d'officiers de police judiciaire délégués, lesquels sont tenus de lui en référer immédiatement, ce magistrat devenu, de ce fait, incompétent pour continuer l'information, doit communiquer la procédure au procureur de la République en vue de la désignation d'une juridiction ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite de révélations faites après son arrestation par l'un des auteurs d'un vol avec port d'arme, les enquêteurs ont identifié les officiers de police judiciaire Alain Z... et Michel Y... comme pouvant avoir participé à plusieurs vols aggravés criminels, commis dans la circonscription où ils étaient territorialement compétents, et qui faisaient l'objet d'informations distinctes ouvertes contre personne non dénommée ; que, dans chacune de ces procédures, les procureurs de la République compétents ont saisi la chambre criminelle de la Cour de Cassation de requêtes en vue de la désignation d'une juridiction; que, par plusieurs arrêts, cette Chambre a désigné le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris ; que les diverses informations ont fait ensuite l'objet d'une jonction ; Attendu que, dans la procédure relative à un vol avec port d'arme commis le 16 avril 1985 au Perreux-sur-Marne, les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction de Créteil, ont été informés, dès le 18 octobre 1985, qu'Alain Z... et Michel Y... étaient mis en cause dans ce vol ; qu'ils ont néanmoins poursuivi leurs opérations, en entendant notamment les intéressés, avant de transmettre leurs procès-verbaux au juge d'instruction le 28 octobre ; que, la procédure lui ayant été alors communiquée, le procureur de la République a présenté requête à la chambre criminelle ; Attendu que, dans la procédure concernant le vol avec arme commis à Paris le 3 mai 1985, les officiers de police judiciaire délégués par un des juges d'instruction de Paris ont appris le 30 août 1985 que Michel Y... était mis en cause ; qu'ils ont cependant poursuivi leurs opérations jusqu'au 15 octobre, en entendant notamment l'intéressé et en perquisitionnant à son domicile ; que le juge d'instruction a communiqué la procédure le 15 octobre au procureur de la République qui a alors présenté une requête à la chambre criminelle en vue de la désignation d'une juridiction ; Attendu que, pour refuser de prononcer l'annulation des actes d'information postérieurs, les uns au 18 octobre 1985, les autres au 30 août 1985, malgré le caractère tardif des deux demandes de désignation de juridiction, la chambre d'accusation énonce notamment que, lorsqu'elle avait été saisie de ces demandes, la chambre criminelle n'avait pas cru devoir prononcer cette annulation alors qu'elle aurait pu le faire ; que le juge d'instruction n'était pas radicalement incompétent dans la mesure où un premier arrêt de désignation du juge d'instruction au tribunal de Paris était déjà intervenu pour d'autres faits le 3 août 1985 et où les arrêts suivants étaient seulement confirmatifs de compétence, qu'enfin aucune atteinte n'ayant été portée aux droits de la défense et les dispositions de l'article l05 du Code de procédure pénale ayant été observées, l'article 802 dudit Code interdisait de prononcer la nullité ; Mais attendu, d'une part, que la possibilité donnée à la chambre criminelle par les dispositions combinées des articles 687 et 659 du Code de procédure pénale de statuer d'office sur la validité des actes de la juridiction qu'elle dessaisit n'implique pas, lorsqu'elle s'en abstient, que ces actes ont été régulièrement accomplis ; que, d'autre part, la compétence de la juridiction désignée en application de l'article 687 précité se limite aux seuls faits visés dans la requête en désignation et que l'arrêt du 3 août 1985, étranger aux faits des 16 avril et 3 mai 1985, n'a pu donner compétence aux juridictions d'instruction pour informer sur ces faits ; qu'en outre, les dispositions de l'article 687 précité ont trait à la compétence des juridictions et n'entrent pas dans les prévisions de l'article 802 du Code de procédure pénale ; D'où il suit qu'en refusant de prononcer l'annulation des actes de l'information accomplis entre la mise en cause des officiers de police judiciaire et la présentation des requêtes en désignation et de tirer les conséquences légales qu'une telle annulation pouvait comporter, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et que la censure est encourue ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 novembre 1989 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a statué sur les faits des 16 avril et 3 mai l985 reprochés à Y... et à Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée. MOYENS ANNEXES Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Z... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Violation des articles 680, 681 et 687 du Code de procédure pénale, ensemble 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, EN CE QUE la chambre d'Accusation a refusé de prononcer la nullité des actes suivants de la procédure diligentée contre M. Z... : - les actes dressés à partir du 18 octobre 1985 dans la procédure d'information relative aux faits de vol aggravé commis le 16 avril 1985 au Perreux-sur-Marne, AUX MOTIFS QUE l'annulation des actes de procédure accomplis après la mise en cause d'officiers de police judiciaire notamment à l'occasion de la présentation des requêtes du 15 octobre 1985 et 7 novembre 1985 aurait pu être prononcée par la Cour de Cassation, même d'office ; qu'elle n'a pas cru devoir le faire et a désigné chaque fois le même juge d'instruction ; que les arrêts postérieurs à l'arrêt initial de désignation doivent être considérés comme confirmatifs de compétence plutôt qu'attributifs de compétence ; que compte tenu de ce fait et également des dispositions de l'article 681, alinéa 4, du Code de procédure pénale, l'application de l'article 802 dudit Code permet de ne pas prononcer l'annulation des actes critiqués ; ALORS QUE dans le cadre de l'information ouverte contre X à la suite d'un vol commis le 16 avril 1985 au Perreux-sur-Marne, le procureur de la République a attendu le 7 novembre 1985 pour saisir la chambre criminelle de la Cour de Cassation d'une requête en désignation de juge d'instruction, laquelle, par un arrêt du 4 décembre 1985, a désigné le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris ; qu'il résulte de la procédure que dès le 18 octobre 1985 Z... et Y... étaient susceptibles d'être inculpés au sens de l'article 687 du Code de procédure pénale et que le juge d'instruction était devenu incompétent pour continuer l'information ; qu'en refusant de prononcer l'annulation des actes de l'information accomplis entre la mise en cause de l'officier de police judiciaire et la présentation de la requête en désignation de juridiction et de tirer les conséquences légales que cette annulation pouvait comporter, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ; QUE, d'une part, la circonstance selon laquelle la chambre criminelle de la Cour de Cassation s'est abstenue, dans son arrêt de désignation du 4 décembre 1985, d'annuler la procédure antérieure, n'a eu ni pour objet ni pour effet de valider cette procédure ni davantage de " confirmer " la désignation du juge d'instruction ; qu'il en va d'autant plus ainsi que la chambre criminelle a, par arrêt du 23 août 1989, censuré la chambre d'accusation qui avait refusé de prononcer l'annulation des actes accomplis entre la mise en cause des officiers de police judiciaire et la présentation de la requête ; QUE, d'autre part, les actes effectués par un juge d'instruction ou ses délégués agissant sur commission rogatoire accomplis entre la mise en cause d'un officier de police judiciaire jusqu'à la désignation par la chambre criminelle du juge chargé de l'information sont nuls, d'une nullité substantielle tenant à son incompétence, sanctionnant les règles d'ordre public qui régissent l'organisation et la composition des juridictions et échappant, comme telles, aux prévisions de l'article 802 du Code de procédure pénale. SECOND MOYEN DE CASSATION Violation des articles 609, 680, 681, 687 et 688 du Code de procédure pénale, ensemble 593 de ce même Code, défaut de motifs, manque de base légale, EN CE QUE l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des actes suivants de la procédure diligentée contre Alain Z... : - tous les actes dressés postérieurement au 30 décembre 1985 dans les procédures d'informations relatives aux vols aggravés commis à Auvers-sur-Oise, Dammarie-les-Lys, Le Perreux-sur-Marne, Paris et Evry et a dit que les arrêts rendus le 23 février 1989 et le 30 mars 1989 sont devenus définitifs en ce qui concerne le renvoi de Y... et de Z... devant la cour d'assises et le tribunal correctionnel de Paris, pour les faits qui leur sont imputés à l'exception des crimes commis le 16 avril 1985 et 3 mai 1985 ; AUX MOTIFS QUE la chambre criminelle de la Cour de Cassation par arrêt du 23 août 1989 a cassé partiellement les arrêts précités de la chambre d'accusation en leurs seules dispositions concernant : Alain Z... pour les faits de vol avec arme commis le 16 avril 1985 au Perreux-sur-Marne au préjudice de la centrale d'achats, Michel Y... pour les faits de vol avec arme commis le 16 avril 1985 au Perreux-sur-Marne et pour les faits de vol avec arme commis le 3 mai 1985, à Paris au préjudice de MM. X... Macher et Maher A... ; que la chambre d'accusation est exclusivement saisie des faits reprochés à Y..., commis le 3 mai 1985 et le 16 avril 1985 et de ce dernier fait seulement en ce qui concerne Z... ; que le renvoi des intéressés devant la cour d'assises de PARIS par l'arrêt de la chambre d'accusation du 23 février 1989 ne peut donc être remis en cause pour les autres faits qui leur sont reprochés ; ALORS QUE l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 12 août 1989 a cassé l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 23 février 1989 dans ses seules dispositions relatives à Z... et Y... ; qu'il en résulte que si cet arrêt du 23 février 1989 est définitif en ce qui concerne tous les autres inculpés, son annulation, prononcée sans réserve, est en revanche totale à l'égard de Z... et Y... ; qu'en affirmant qu'elle n'était pas saisie d'autres faits que ceux du 14 mars 1985 à Paris pour Y... et du 16 avril 1985 au Perreux pour Z... et Y..., la chambre d'accusation, qui avait l'obligation de statuer sur l'ensemble des faits pour lesquels les intéressés avaient été inculpés, a méconnu l'étendue de sa saisine.

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