Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00338 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBRE
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du jeudi 20 février 2025
N° de Minute :
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [G] [I]
né le 12 Août 1986 à [Localité 3] République démocratique du Congo
de nationalité CONGOLAISE
Actuellement retneu au centre de rétention de [Localité 1]
ayant comme conseil Me Laurent INUNGU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le jeudi 20 février 2025 à 13 h 03
Le premier président ou son délégué,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 février 2025 15h21 et notifiée à 15h54. prolongeant la rétention administrative de M. [G] [I] ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel reçue le 19 février 2025 à 10 h 28 ;
Vu la demande d'observations transmises aux parties le 20 février 2025 à 9 h 12
Vu l'absence d'observation ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme tardif; en effet, aux termes de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel de l'ordonnance du premier juge doit intervenir dans les 24h de son prononcé ou de sa notification à l'étranger; en l'espèce, l'acte d'appel est parvenu au greffe de la cour d'appel le 19 février 2025 à 10h28 alors que le délai a expiré le 17 février 2025 à 15h54.
L'envoi par le conseil de M [G] [I] d'un recours à la date du 17 février 2025 à 12h56 soit dans le délai d'appel ne peut pas être pris en considération, seule la réception de l'appel par le greffe de la cour d'appel étant susceptible de faire courir le délai pour statuer du magistrat délégué.
En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 20 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 25/00338 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBRE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [I] le jeudi 20 février 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Laurent INUNGU le jeudi 20 février 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au juge du ribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 20 février 2025
N° RG 25/00338 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBRE
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