Texte intégral
N° RG 24/03746 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWCA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/03746 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWCA
Copie exécutoire à :
- Me Renaud BAPST
[S] [E]
(LRAR - IFPA)
[K] [J]
(LRAR - IFPA)
Copie :
- Dossier
Le
Le Greffier
Copie executoire ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [E]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Renaud BAPST, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 143
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-67482-2023-8319 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13] (TURQUIE)
de nationalité Turque
domicilié : chez Dernière adresse connue : chez Monsieur [O] [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 06 Décembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 24/03746 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWCA
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [S] [E] et Monsieur [K] [J] se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (Turquie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [G] [J], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 16] (67),
- [C] [J], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 16] (67).
Par assignation en date du 17 avril 2024, Madame [S] [E] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Madame [S] [E] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 05 septembre 2024, le juge de la mise en état a dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [S] [E], à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la demande ; a dit que Monsieur [K] [J] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : mensualités de l’emprunt de 29 800 euros souscrit le 9 février 2022 auprès de [15], sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.
S’agissant des enfants, le juge de la mise en état a constaté que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [E] ; a accordé à Monsieur [K] [J] un droit de visite s’exerçant à l’égard des enfants, durant toute l’année sauf départ de Madame [S] [E] en vacances avec les enfants, le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures ; a fixé le montant de la contribution de Monsieur [K] [J] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 200 euros par mois, soit 100 euros par mois et par enfant ; a rappelé que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [J] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’enfant mineur [G], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que l’enfant [C] a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 06 décembre 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l’audience de plaidoiries du 06 décembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 07 février 2025, délibéré prorogé à la date de la présente décision prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 21 octobre 2024, signifiées le 23 octobre 2024, Madame [S] [E] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
- se déclarer compétent ;
- dire et juger que le divorce des parties est soumis à l’application de la loi française ;
- constater que Madame [S] [E] reprendra l’usage de son nom ;
- constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur leurs enfants ;
- fixer la résidence principale des enfants chez leur mère ;
- dire et juger que le père exercera un droit de visite et d’hébergement amiable à l’égard de l’enfant [G] (âgé de 15 ans) ;
- dire et juger que Monsieur [J] versera à Madame [E] une contribution de 300 euros par mois pour l’entretien et l’éducation des enfants [G] et [C] (soit 150 euros par enfant) ; l’y CONDAMNER (sauf à constater son état d’impécuniosité) ;
- débouter Monsieur [J] de toute demande plus ample ou contraire ;
- compenser les frais et dépens.
Madame [S] [E] soutient que Monsieur [K] [J] a quitté le domicile conjugal au mois de novembre 2022, et que cette affirmation est corroborée par une photographie des valises de Monsieur [K] [J], des échanges de messages échangés entre les époux ainsi que attestations de témoins de son entourage.
Madame [S] [E] affirme que les enfants résident exclusivement à ses côtés depuis le départ de Monsieur [K] [J] du domicile conjugal. Elle indique que c’est elle qui s’occupait principalement des enfants au quotidien.
Elle soutient que, depuis la séparation des parties, Monsieur [K] [J] ne manifeste pas d’intérêt particulier pour les enfants, qu’il ne prend quasiment jamais de nouvelles d’eux, qu’il ne les a revus que très occasionnellement et ne les a jamais hébergés depuis lors. Elle précise qu’il n’a jamais exercé le droit de visite qui lui avait été accordé dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires. Elle entend préciser que l’attribution à Monsieur [K] [J] d’un droit de visite qu’il n’a pas sollicité et qu’il n’exercera jamais, la contraint à se tenir à sa disposition sous peine de non-représentation d’enfant. Elle sollicite ainsi qu’un droit de visite s’exerçant à l’amiable soit accordé à Monsieur [K] [J], à l’instar de la pratique adoptée par les parties depuis leur séparation en novembre 2022.
Madame [S] [E] sollicite la reconduction des mesures relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prises dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires, indiquant qu’elle ignore la situation de son époux depuis leur séparation, et qu’elle assume seule le quotidien des enfants.
Pour plus ample et plus détaillé exposé des moyens et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [K] [J], né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13] (TURQUIE),
et de
Madame [S] [E], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 16] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (TURQUIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [K] [J] et de Madame [S] [E] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 17 avril 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Monsieur [K] [J] et Madame [S] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
- [G] [J], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 16] (67),
- [C] [J], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 16] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
-protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [E] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [J] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année sauf départ de Madame [S] [E] en vacances avec les enfants :
-le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
sous réserve pour Monsieur [K] [J] d’informer Madame [S] [E] de son intention d’exercer ou non son droit de visite au plus tard le mercredi précédant l’exercice du droit, et à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec Monsieur [K] [J] et le jour de la fête des mères sera passé avec Madame [S] [E] ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 euros), soit 100 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [K] [J], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [S] [E] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
- [G] [J], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 16] (67),
- [C] [J], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 16] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires du 05 septembre 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de mesures provisoires du 05 septembre 2024 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
CONDAMNE Madame [S] [E] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date et éviter ainsi qu’elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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