Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... de Brignolles à Marseille (Bouches-du-Rhône) (6ème), es qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise Mandrin sécurité,
en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Montauban (section encadrement), au profit de :
1°) M. Eberhard Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
2°) l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône) (8ème),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de M. Blanc, avocat de M. X... es qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 174 du décret n° 85-1387 du 27 décembre 1985 ;
Attendu que, selon ce texte, les actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur sont de la compétence du tribunal de grande instance ;
Attendu que le jugement attaqué a condamné M. X..., liquidateur de l'entreprise Mandrin qui avait été mise en liquidation, par décision du 26 novembre 1987, à verser des dommages-intérêts à M. Y..., salarié de cette entreprise, pour ne pas l'avoir informé en temps utile de la rupture de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi sur une action en responsabilité du liquidateur qui était de la compétence du tribunal de grande instance, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Attendu que selon ce texte les relevés des créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge-commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales sont portés sur l'état des créances déposé au greffe ;
Attendu qu'après avoir fixé le montant des sommes dues à M. Y... au titre de son contrat de travail le conseil de prud'hommes a condamné le liquidateur de l'entreprise Mandrin à payer celles-ci à l'intéressé ; qu'en portant condamnation alors qu'il devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal du commerce, le jugement a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige conformément à l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, en
appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 16 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Montauban, d'une part, par voie de retranchement en ce qu'il a condamné le liquidateur à verser à M. Y... une somme de 2 500 francs à titre de dommages-intérêts, d'autre part en ce qu'il a condamné le liquidateur à payer à M. Y... diverses autres sommes à titre de salaire, de prime de déplacements, de frais de fonctionnement, d'utilisation de véhicule, d'indemnités de congés payés et de préavis ;
Dit que les autres sommes telles qu'elles ont été déterminées par le conseil de prud'hommes seront inscrites sur l'état des créances deposé au greffe ;
! DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. Y... et l'ASSEDIC des Boûches-de-Rhône, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montauban, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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